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Emmanuel Wormser
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 61 PostĂ© - 09 nov. 2014 :  17:11:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
allons, allons, kikirad...
d'une part vous avez explicitement indiqué à Prosper83 que
citation:
Je vous suis toujours et je vous approuve entièrement
reprenant ainsi Ă  votre compte ses propos

mais je suis par ailleurs surpris que n'ayez pas perçu dans mon message la touche d'ironie qui guidait son auteur... en arrosant deux arroseurs au lieu d'un
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Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 09 nov. 2014 17:11:56

PROSPER83
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GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 63 PostĂ© - 09 nov. 2014 :  20:06:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Recentrons le sujet, revenons à la question posée.

Le syndic doit ouvrir le compte séparé dans les 3 mois de sa désignation.
S'il est reconduit chaque année un délai de prescription n'a dans la pratique aucun intérêt. La non ouverture du compte de l'année N est prescrite l'année N+1 lors de sa réélection.

D'autant qu'une éventuelle action ne relèvera pas de celle relativement simple de l'art.47, mais de la contestation de l'AG N+1 convoquée par une personne n'ayant pas qualité.
15 jours 3 semaine avec l'art.47, 18 mois Ă  2 ans avec l'art.42

Autrement dit, il est indispensable de relever l'ouverture du compte séparé au plus tôt, au risque d'être "coincé".
Non sans au préalable secouer le syndic pour qu'il l'ouvre. (le compte !)

Emmanuel Wormser
Modérateur



14828 message(s)
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Revenir en haut de la page 64 PostĂ© - 09 nov. 2014 :  20:15:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
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Édité par - Emmanuel Wormser le 09 nov. 2014 20:17:51

ribouldingue
Pilier de forums



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Revenir en haut de la page 65 PostĂ© - 09 nov. 2014 :  20:41:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
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Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 09 nov. 2014 20:52:19

PROSPER83
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 67 PostĂ© - 10 nov. 2014 :  00:45:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
GEDEHEM : Le syndic doit ouvrir le compte séparé dans les 3 mois de sa désignation.
S'il est reconduit chaque année un délai de prescription n'a dans la pratique aucun intérêt. La non ouverture du compte de l'année N est prescrite l'année N+1 lors de sa réélection.


"L'assignation aux fins de constater la nullité de plein droit du mandat de syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé peut valablement être délivrée dans les 5 ans de sa désignation en application de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil (cité par UNIVERSIMMO)"

Comment avez-vous pu en déduire que la réelection du syndic suffirait à prescrire la violation de la loi pour la nullité de plein droit du mandat du syndic si la prescription légale est de 5 ans.

Une action en demande de nullité de plein droit du mandat est totalement indépendante n'imposant pas une action pour demander l'annulation des AG .

Vous pouvez donc demander en novembre 2014 à ce qu'il soit constaté la nullité de plein droit du mandat du syndic faute d'avoir ouvert un compte séparé dans les 3 mois qui ont suivi sa désignation faite par l'AG d'avril 2011, même si entretemps d'autres AG annuelles ont eues lieu.

Pour le cas ou le syndic n'aurait également pas ouvert ce compte après sa réelection par les AG 2012 , 2013 et 2014, la nullité prendra effet au mois d'avril 2011 et portera jusqu'en novembre 2014.

Pour le cas ou le syndic aurait ouvert le compte séparé après l'AG de 2013, la nullité ne sera déclarée que pour la période d'avril 2011 à avril 2013.

En clair, dans tous ces cas, il n'y a jamais obligation pour le requérant de la nullité de plein droit du mandat du syndic, qui ne vise donc que le syndic, de demander aussi l'annulation des AG, qui viserait alors aussi le SDC qui n'est responsable de rien, ce qui de plus lui serait impossible s'il ne les a pas préalablement dénoncées dans les 2 mois suivant la notification du PV.

Il en résulte que si l'on veut se débarrasser (et punir) d'un syndic qui a délibérément abusé de la confiance des copropriétaires, en leur mentant sur la réalité du compte bancaire séparé, mais ainsi que de sa banque qui l'a soutenue dans cette irrégularité (le banquier étant en effet tenu de connaître la loi et d'exiger le PV d'AG ayant donné une dispense de non ouverture de compte séparé) sans pénaliser le SDC, il est donc possible et judicieux de ne demander que la constatation de la nullité de plein droit du syndic (avec évidemment la désignation d'un administrateur provisoire sur la base de l'art. 47 du décret du 17 mars 1967).

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Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 68 PostĂ© - 10 nov. 2014 :  05:50:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
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Édité par - Emmanuel Wormser le 10 nov. 2014 05:54:34

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 69 PostĂ© - 10 nov. 2014 :  11:21:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Comment avez-vous pu en déduire que la réelection du syndic suffirait à prescrire la violation de la loi pour la nullité de plein droit du mandat du syndic si la prescription légale est de 5 ans.

Une action en demande de nullité de plein droit du mandat est totalement indépendante n'imposant pas une action pour demander l'annulation des AG .


Une action en "demande de nullité de plein droit " ????
Qu'est-ce que c'est que ce "machin" ??
Si le mandat est "nul de plein droit", c'est à dire en vertu de la loi, il n'existe pas de demande à faire au juge pour prononcer cette nullité, puisque c'est la loi qui la prononce.

De plus, la réelection du syndic n'annule pas .. la nullité. Elle rend l'action plus compliquée.

Comme indiqué plus haut, s'il est démontré (et démontrable) que le mandat est nul de par la loi, qu'il n'y a plus de syndic pour quel que motif que ce soit, il suffit de le faire constater au juge dans le cadre de l'action prévue D.art.47 pour un syndicat dépourvu de syndic.
Seule procédure applicable pour défaut de syndic quel que soit le motif.

"la réeélection du syndic suffirait à prescrire la violation de la loi..."

Oui ..et Non..
Le syndic élu a 3 mois pour ouvrir un Cpt sép. Le temps de découvrir qu'il ne l'est pas, l'AG annuelle suivante aura été convoquée.
Si le syndic et désigné chaque année, l'action qui serait a engager après celle-ci ne relève plus de D.art.47 (il y a bien un syndic élu) mais de l'action en contestation d'AG, au motif qu'elle serait convoquuée par une personne n'ayant pas qualité, action L.art.42. (*)
18 mois - 2 ans !

Le temps de la justice n'étant pas celui du syndicat, on voit bien que dans la pratique l'affaire se présente mal. Car si l'AG suivante n'est pas contestée dans le délai des 2 mois, la prescription de droit commun des 5 ans n'est pas applicable, ou du moins sans intéret en pratique.

Syndic élu en (mettons) février 2013, compte pas ouvert en mai 2013, mandat nul de plein droit.
Ce que découvre le CS, les copropriétaires en février 2014 lors de l'AG annuelle. AG au cours de laquelle il est réélu.
Que ce soit sur 1 an ou sur 5 ans, la seule action possible faute d'une procédure particulière est alors la contestation de l'AG selon L.art.42 pour "convocation irrégulière par personne n'en ayant pas qualité" en raison de la nullité du mandat depuis 2013.
Pour nullité du mandat, défaut de carte, etc ....peu importe.

Autrement dit, on n'attend pas 5 ans pour vérifier que le compte a bien été ouvert dans les 3 mois qui suivent la désignation du syndic.
Même si en théorie cela est possible durant 5 ans.

(*) particularité rappelée plus haut. L'ordonnance désignant un AP sera rétractée au motif qu'il y a bien eu un syndic de désigné, la contestation de cette désignation relevant de l'action prévue L.art.42

Édité par - Gédehem le 10 nov. 2014 11:43:23
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