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PROSPER83
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Posté - 05 nov. 2014 : 18:07:56
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N'est-on pas un rien démagogique en parlant d'une banque qui abuse des copropriétaires alors qu'il s'agit d'un syndic qu ne respecte pas la loi.....
RIBOULDINGUE, relisez bien mes messages.
Elle est où la démagogie envers une banque qui attribue illicitement le même numéro de compte à deux comptes individualisés, sous-comptes du compte du syndic, successivement ouverts par le syndic, dont le dernier était prétendument le compte séparé, puis finir par ouvrir, sous ma menace, un "vrai" compte séparé mais sous ce même numéro et en refusant de certifier que les deux comptes individualisés ont bien été définitivement clôturés ?
Il s'avère donc que c'est bien de concert et en toute connaissance de cause que ces deux comparses, banque et syndic, ont œuvré pour abuser les copropriétaires.
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 05 nov. 2014 : 19:20:39
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Ribouldingue : "On peut peut-etre tempérer en indiquant que le syndic 'récupéré' va être privé de ses émoluments pendant plus de 3 mois. Ca peut compter, non?"
Et l'Adm. prov désigné par le juge, qui le paye ???
On touche ici du doigt le monde opaque de "la banque", ici pour les syndicats de copropriétaires, qu'elles classent selon le cas en "professionnel", avec les Sts et entreprises, ou avec les "particuliers/association.".. (*)
Il n'en reste pas moins que les seules mentions qui comptent que les copropriétaires : Titulaire du compte : Syndicat des copropriétaires. Domiciliation du compte : chez le syndic
(*) hors sujet : classification interne qui ne concerne pas que banques. En raison de la fin des tarifs réglementés du gaz, d'autres fournisseurs se présentent. Sauf que beaucoup ne traitent "qu'avec des professionnels" (sic) Comme il n'existe pas de syndicat de copropriétaires qui soit "professionel" dans le sens entendu ici, ces fournisseurs ne veulent traiter qu'avec .... les syndics ! C'est la porte ouverte aux ententes "sous le manteau" excluant automatiquement les syndicats gérés par syndic non pro, les syndicats coopératifs.
Je prépare un sujet destiné à alerter les "décideurs" ! |
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Posté - 06 nov. 2014 : 14:16:31
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Prosper a écrit:"C'est votre interprétation qui est volontairement inexacte. En effet, s'il est incontestablement établi que vos connaissances en la matière de copropriété sont des plus avérées, il est aussi incontestablement établi que vous êtes avant tout un syndic et qu'il est de bonne guère que vous défendiez votre corporation en profitant de votre "aura" sur UNIVERSIMMO pour, parfois, "informer" les copropriétaires néophytes dans un sens très favorable à votre profession.
Vous connaissez donc parfaitement le sens et la portée d'une nullité par le seul effet de la loi qui fait que l'acte incriminé [en l'occurrence le contrat de mandat du syndic]est ainsi réputé n'avoir jamais existé.
Que donc par le seul effet de la loi le syndicat se trouve légalement dépourvu de syndic à l'échéance du délai de trois mois et que la continuité du mandat par celui-ci sera donc considéré comme une gestion de fait et non de droit, ce qui aura notamment pour conséquence de restituer au SDC la totalité des honoraires perçus depuis la date à laquelle a été conclue le contrat de mandat.
Reste à faire CONSTATER cette nullité de plein droit par un acte judiciaire car à défaut, il est bien évidemment que cette violation de la loi ne pourra jamais être sanctionnée.
C'est pour cela qu'une nullité de plein droit doit être CONSTATER et non PRONONCER, différence qui n'est pas purement sémantique mais qui exprime bien que dans ce cas précis le juge saisi qui va CONSTATER la violation de la loi ne peut simplement qu'appliquer l'unique et irrémédiable sanction prévue par la loi et non pouvoir PRONONCER une sanction en fonction de sa propre perception et de la latitude qui lui est donnée par la loi.
Par ailleurs, concernant ces 6 mois que vous indiquez, je présume qu'il s'agit d'un simple exemple car, sauf indication contraire de votre part, le délai de prescription pour faire constater la nullité de plein droit d'un contrat de mandat de syndic serait à priori de dix ans (vous ne m'avez d'ailleurs pas répondu à cette question posée dans mon post n°1 : Mais, dans cette attente, je souhaiterai que ceux qui, savent, dont notamment j'en suis certain JPM, me fournissent la réponse à la question primordiale suivante: [b]Quel est le délai de prescription pour faire constater la nullité de plein droit d'un contrat de mandat du syndic ?
Il ne faut pas oublier que dans bien des cas, le syndic dont le mandat a été annulé pour défaut d'ouverture du compte séparé retrouve sa place lors de la désignation d'un " nouveau " syndic par l'assemblée convoquée par l'administrateur judiciaire.
Ni je l'oublie, ni j'en suis étonné. Les copropriétaires ne sont en effet que le reflet des citoyens parmi lesquels nombre d'entre eux élisent ou réélisent sans aucun état d'âme des repris de justice comme maires, députés, sénateurs etc.
Les copropriétaires majoritaires estiment qu'il administre bien et que l'histoire du compte séparé est bénigne. C'est le copropriétaire récalcitrant qui est mis en quarantaine.
Effectivement, si abuser de la confiance des copropriétaires en leur mentant sur le véritable titulaire du compte bancaire qui récolte tous leur argent est un signe indéniable de bonne administration je suis alors très fier d'être le copropriétaire récalcitrant qui est mis en quarantaine.
Car je peux vous l'assurez, dans ce cas l'on vit vraiment bien mieux avec soi-même. Signature de PROSPER83 Coupe toujours ton bois toi même ainsi il te réchauffera deux fois. Une fois en le coupant, une fois en le brûlant (précepte inculqué par Henry FORD à son fils) JFC.A
"Chaque fois que l'ont résolve un problème l'ont en crée dix autres" Albert EINSTEIN"
Je vous suis toujours et je vous approuve entièrement.
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Signature de kikiladoucette |
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44
Posté - 06 nov. 2014 : 15:03:57
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pepa
Contributeur senior
776 message(s) Statut:
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45
Posté - 06 nov. 2014 : 15:36:40
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Quelle culture M. Wormser Je ne les connaissais pas toutes |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
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Posté - 06 nov. 2014 : 17:18:40
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"Reste à faire CONSTATER cette nullité de plein droit par un acte judiciaire car à défaut, il est bien évidemment que cette violation de la loi ne pourra jamais être sanctionnée."
Il ne faut pas chercher ici des choses compliquées. Nous sommes dans le cas clmassique prévu D.art.47, lorsque pour quelque motif que ce soit autre que l'AG qui ne le désigne pas (D.art.46), le syndicat se retrouve dépourvu de syndic.
Dans tous ces cas, il faut démontrer au juge que le syndicat est bien dépourvu de syndic (en nom propre il est décédé, il a démissioné, son mandat est échu de plein droit, etc ....), d'où le nécessité d'un AP. Car avant d'obtenir sa désignation, il faut apporter la preuve incontestable que le syndicat est bien dépouvu de syndic, qui est le préalable, ces 2 choses étant liées ! |
Édité par - Gédehem le 06 nov. 2014 17:25:45 |
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PROSPER83
Contributeur senior
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Posté - 06 nov. 2014 : 18:35:34
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Emmanuel Wormser par pitié, ne recopiez pas des fôoootes d'ortograf en les aggravent -j'en ai compté 3 dans cette phrase-...et rendez à leur auteur véritable les citations incertaines... Einstein, c'est "« On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré. » et G.Bernard Shaw l'apostrophant lui rétorque "La science se trompe toujours. Elle ne peut résoudre un problème sans en créer dix autres" La technique est ancienne et nous vaut un verset biblique ici en latin : Redde Caesari quae sunt Caesaris, et quae sunt Dei Deo.
Merci Emmanuel Wormser pour les deux leçons, elles sont méritées et justifiées car je n'avais qu'à pas recopier bêtement (je ne sais plus où) une citation qui s'avère erronée et qui plus est, en étant même pas foutu de bien l'orthographier.
Vous m'aurez ainsi permis de connaitre la version originale et sa réplique qui mérite toutes deux d'être mémoriser (mais certainement pas dans la version latine).
Mais SVP, permettez moi d'abuser de vos connaissances, consentiriez-vous à m'apporter une réponse qui semblerait faire fuir tous les visiteurs du forum:
Quel est donc le délai maximum de prescription pour faire constater la nullité de plein droit d'un contrat de mandat du syndic ?
GEDEHEM Reste à faire CONSTATER cette nullité de plein droit par un acte judiciaire car à défaut, il est bien évidemment que cette violation de la loi ne pourra jamais être sanctionnée."
Il ne faut pas chercher ici des choses compliquées. Nous sommes dans le cas clmassique prévu D.art.47, lorsque pour quelque motif que ce soit autre que l'AG qui ne le désigne pas (D.art.46), le syndicat se retrouve dépourvu de syndic. Dans tous ces cas, il faut démontrer au juge que le syndicat est bien dépourvu de syndic (en nom propre il est décédé, il a démissioné, son mandat est échu de plein droit, etc ....), d'où le nécessité d'un AP. Car avant d'obtenir sa désignation, il faut apporter la preuve incontestable que le syndicat est bien dépouvu de syndic, qui est le préalable, ces 2 choses étant liées !
Allo ! GEDEHEM ! Apparemment vous n'avez pas encore remonté tous les wagons du train que vous avez pris en route ?
Je vais donc vous éviter d'avoir à le faire en vous résumant qu'en l'occurrence, c'est le juge des référés qui va dans un premier temps CONSTATER la nullité de plein droit du contrat d mandat du syndic, au terme duquel constat le syndicat se trouvera donc sans syndic, et dans un deuxième temps, qui procédera à la désignation de l'administrateur.
Le tout bien évidemment à condition que les preuves formelles de l'absence d'ouverture du compte séparé lui aient été fournies ainsi que la requête nécessaire pour la désignation de l'administrateur.
Ce dont je ne doute pas que vous saviez, mais, sans vouloir vous vexer, que je n'avais pas moi-mĂŞme vraiment besoin de vous pour le savoir.
Par contre, en tant que pilier séculaire et savant connaisseur de tout ce qui se rapporte à la copro, vous pourriez peut-être me fournir une réponse à ma question :
Quel est donc le délai maximum de prescription pour faire constater la nullité de plein droit d'un contrat de mandat du syndic ?
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JPM
Modérateur
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48
Posté - 06 nov. 2014 : 18:54:49
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L'article D 47 traite d'une procédure gracieuse non contradictoire.
Vous ne pouvez faire constater l'absence de compte séparé que par le biais d'une procédure contradictoire. Le syndic doit être assigné et doit pouvoir, le cas échéant, contester l'absence de compte séparé.
Le critère de l'immatriculation du compte présente l'avantage du couperet.
A défaut on peut partir dans une expertise avec des investigations à la Maigret.
Après avoir constaté l'absence de compte séparé, le même juge peut désigner un AP
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PROSPER83
Contributeur senior
France
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Posté - 06 nov. 2014 : 23:44:38
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JPM - L'article D 47 traite d'une procédure gracieuse non contradictoire. Vous ne pouvez faire constater l'absence de compte séparé que par le biais d'une procédure contradictoire. Le syndic doit être assigné et doit pouvoir, le cas échéant, contester l'absence de compte séparé. Le critère de l'immatriculation du compte présente l'avantage du couperet. A défaut on peut partir dans une expertise avec des investigations à la Maigret. Après avoir constaté l'absence de compte séparé, le même juge peut désigner un AP
Je pense que vous faite une confusion en "mettant la charrue avant les bœufs" me semble-il.
Car en fait nous allons avoir pour ce cas d'espèce deux procédures distinctes qui vont néanmoins devoir s'amalgamer :
1ère étape : (les bœufs) Procédure contradictoire (n'imposant pas la présence d'un avocat)
Saisie du TGI statuant en référé pour faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic. Cette nullité constatée, le syndicat se retrouve donc sans syndic.
Il y a donc nécessité de désigner un administrateur provisoire conformément à D 47.
Or, s'il y a bien cette nécessité, il n'est cependant pas de l'autorité du juge des référés de procéder automatiquement et simultanément avec la nullité du mandat constatée à cette désignation .
Il ne pourra le faire que si une requête en ce sens lui a été présentée avec la demande de nullité du mandat.
2ème étape : (la charrue) procédure sur requête (imposant elle la présence d'un avocat)
Le juge des référés étudie la requête et rend son ordonnance en fonction de ce qui lui a été demandé par le requérant.
C'est pourquoi pour ce cas d'espèce, dés lors que les deux procédures sont traitées simultanément, que la présence d'un avocat est obligatoire pour la partie requérante.
Au fait, JPM, bien que je comprendrai que vous renâcliez légitimement à toute collaboration à une action pouvant être gravement préjudiciables à vos anciens confrères, Est-ce que, par hasard, nous n'auriez pas dans vos cartons, la réponse à cette simple question :
Quel est le délai de prescription pour faire constater la nullité de plein droit d'un contrat de mandat du syndic ?
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 07 nov. 2014 : 02:03:45
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"JPM - L'article D 47 traite d'une procédure gracieuse non contradictoire. Vous ne pouvez faire constater l'absence de compte séparé que par le biais d'une procédure contradictoire. "
Il ne faut pas ajouter des règles ou procédure là où elles ne sont pas !
La nullité de plein droit du mandat procède de la loi. Elle entraine déchéance automatique du mandat, qui fait passer le syndcat sous l'art.47 .." Dans tous les cas où......", la déchéance du mandat étant un de ces cas. La requête en désignation d'un AP est la conséquence du défaut de syndic, qu'il faut démontrer/prouver quelqu'en soit la cause, autre que celui de l'art.46.
La contestation de la désignation de l'AP est possible (action en rétractation d'ordonnance), en démontrant au juge que le syndicat est bien pourvu d'un syndic, dans notre cas au motif que le compte bancaire est bien "séparé" (*).
Requête art.47, et dans tous les cas, sans distinction, autres que celui de l'art.46 : 1- élément(s) démontrant que le syndicat est bien dépourvu de syndic (c'est le préalable obligé dans tous les cas) 2 - d'où la conséquence : nécessité de désigner un AP
L'affaire prend 15 jours, 3 semaines.
(*) dans un autre cas, y compris en présentant un PV d'AG même irrégulier, bidon, désignation du syndic faussée, mais prouvant qu'il y a un syndic, l'irrégularité du PV/de la désignation relevant de l'action en contestation d'AG (L.art.42) et non de D.art.47. L'ordonnance désignant l'AP sera rétractée. |
Édité par - Gédehem le 07 nov. 2014 02:24:27 |
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Posté - 07 nov. 2014 : 08:59:51
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Propser83 est particulièrement énervant avec ses répétions mettant en cause les personnes; Ici ce sont des bénévoles qui répondent aux questions, si ils ne veulent pas répondre, c'est leur droit.
citation: Vous ne pouvez faire constater l'absence de compte séparé que par le biais d'une procédure contradictoire. Je n'ai pas compris moi non plus d'ou vient cette règle 'de droit'. L'essentiel d'une action en référé est de faire constater et de faire ordonner, le lien entre les deux venant d'un texte de loi.
Si le demandeur vient avec une attestation de compte non séparé, une mise en demeure au syndic de prouver la séparation, restée sans réponse avec un délai normal, et avec évidemment l'assignation auprès du tribunal et que le défendeur ne vient avec rien de probant, la preuve est faite.
Le défendeur (le sydnic) a des voix de recours.
JPM, si un ou plusieurs textes de loi s'opposent Ă ce raisonnement et Ă la remarque de Gedehem pouvez-vous les citer? |
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GĂ©dehem
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52
Posté - 07 nov. 2014 : 09:59:50
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Il ne faut pas inventer ! Telle chose Ă©tant nulle "de plein droit" (de par la loi), il n'est pas besoin d'un juge pour annuler quoi que ce soit.
Le défaut d'ouverture du compté séparé, de la carte professionnelle, de l'assurance RCP et garant financier, le décès du syndic en nom personnel, sa démission à effet immédiat = syndicat dépourvu de syndic.
On trouve cela dans toutes les publications et commentairs sur le statut de la copropriété.
La seule réponse à cette situation ne relève pas du juge des référés, qui se déclarera "incompétent", le demandeur débouté, D.art.46 et 47 imposant la seule procédure admise, sur requête devant le pdt du TGI .
Elle nécessite une action devant le président de la juridiction concernée, en copropriété du pdtd u TGI, donc par avocat. Il s'agit de répondre à une situation particuière et urgente (ici le défaut de sydic) par une mesure provisoire (ici la désignation d'un syndic (46) ou d'un AP (47)). Personne n'est assigné, c'est une demande faite au juge avec des éléments justifiant la demande, ordonnance provisoire qu'il peut réformer (rétracter) s'il est démontré par d'autres que le syndicat est bien pourvu d'un syndic. Qu'il n'est pas mort, qu'il a bien la carte, qu'il a ouvert un compte séparé ! |
Édité par - Gédehem le 07 nov. 2014 10:07:54 |
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Posté - 07 nov. 2014 : 11:41:51
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je reformule: Vous nous écrivez qu'il n'y a pas besoin de passer par le référé pour faire constater, que tout doit se faire en une seule fois par la requête sur ordonnace, la quelle demande la nomination d'un administrateur provisoire au motif que le juge constate l'absence de syndic du fait de....
ordonnance sur requête au TGI = représentation par avocat obligatoire |
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GĂ©dehem
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Posté - 07 nov. 2014 : 15:19:22
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Oui, et dans tous les cas où le synduicat est dépourvu de syndic.
Que le syndic en nom personnel décède, que le syndic non pro vende sans prévoir une AG, que le 'pro' n'ai pas de carte professionelle, qu'il n'ai pas ouvert de compte séparé son mandat étant échu, , etc ..., toutes choses qui font que le syndicat se trouve dépourvu de syndic, il faudrait en passer par une action en référé ???
Où cela est-il prévu ? Quel texte distinguerait les raisons pour lesquelles le syndicat est dépourvu de syndic ??? Avec une action différente selon tel cas, ici juge des référes, là par requête ????
Il ne fait pas inventer des choses qui n'existent pas !
Bis ou ter repetita ("100 fois sur le métier .....") :
Comme il est précisé D.art.47, dans TOUS LES CAS sans distinction (autres que celui art.46) où le syndicat se trouve dépourvu de syndic, c'est l'action par requête auprès pdt du TGI qui est seule recevable. Dans TOUS les cas. Requête qui doit démontrer avec preuve que le syndicat est bien dépouvu de syndic, peu importe le motif, préalable obligé à la désignation d'un AP.
(Je vois d'ici la tête du juge des référes à qui on demande de constater que le mandat de syndic du sieur X est bien échu au motif qu'il est décédé ....) |
Édité par - Gédehem le 07 nov. 2014 15:33:28 |
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PROSPER83
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Posté - 08 nov. 2014 : 15:06:02
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Propser83 est particulièrement énervant avec ses répétions mettant en cause les personnes; Ici ce sont des bénévoles qui répondent aux questions, si ils ne veulent pas répondre, c'est leur droit.
Ces questions auxquelles "ils ne veulent" pas répondre étant :
Par ailleurs, quel donc est le problème qui fait que tous les piliers du forum tout autant que les administrateurs d'UNIVERSIMMO, se refusent à apporter à cette question une réponse aussi élémentaire que primordiale :
Quel est le délai de prescription pour faire constater la nullité de plein droit d'un contrat de mandat du syndic ?
Même si je ne comprend pas trop l'excuse du bénévolat, je pourrai à la limite concevoir le fait que les piliers du forum se refusent pour une mystérieuse raison à répondre à une question aussi futile qui concerne un sujet aussi désinvolte, le compte séparé qui récolte tout l'argent des copropriétaires ; réponse qui, probablement pour eux, ne semblerait donc n'intéresser que moi parmi les 5500 visiteurs de ce fil et du précédent fil auquel il a fait suite pour cause de fermeture abusive par un modérateur.
Je ne peux cependant pas le concevoir de la part de ces modérateurs autant que de l'administrateur d'UNIVERSIMMO.
Je vais donc aller chercher cette information sur un autre forum puisque l'on me la refuse sur celui-ci.
En conséquence, n'ayant plus rien à attendre et à espérer de ce fil dont je suis l'initiateur, je demande donc à UNIVERSIMMO de le clôturer définitivement.
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Posté - 08 nov. 2014 : 15:56:05
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Posté - 08 nov. 2014 : 16:03:36
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**modération**
il n'y a aucun motif pour clore ce fil, d'autant que vous ne manquerez de venir apporter ici la réponse que vous aurez obtenue ailleurs... au moins par respect pour ceux qui ont pu éclairer votre lanterne sur d'autres interrogations, sans attendre le moindre remerciement de votre part.
accessoirement, les modérateurs que vous mettez une fois de plus en cause ici ne savent pas tout, ne s'intéressent pas à tout, disposent d'une liberté totale de ne pas répondre... et exercent ici à titre purement bénévole une tâche qui ne leur vaut, de votre part, que reproches et récriminations.
dans l'attente des éléments de réponse nouveaux qui vous permettront d'éclairer les membres du forum... |
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Posté - 09 nov. 2014 : 10:49:07
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Ouh là là ! La prescription est celle de droit commun (5 ans) s'il n'en est autrement précisé par la loi. Nous ne sommes ni dans le domaine de l'action personnelle enre un copropriétaire et le syndicat (10 ans), ni dans celui de la responsabilité (idem), ni dans l'action réelle (30 ans).
Dictionnaire Permanent des Editions législatives : "L'assignation aux fins de constater la nullité de plein droit du mandat de syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé peut valablement être délivrée dans les 5 ans de sa désignation en application de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ( CA Versailles, 26 nov. 2012, n° 11/00269 : Loyers et copr. 2013, comm. n° 154, G. Vigneron)."
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 09 nov. 2014 : 12:38:07
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Bien entendu, prescription de droit commun : 5 ans Qui n'a pas d'interet ici, le mandat d'un syndic étant maxi de 3 ans ... S'il est désigné chaque année, 5, 10 ou 30 ans n'ot aucun interet.... |
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Posté - 09 nov. 2014 : 17:07:06
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormsercitation: Initialement posté par kikiladoucette "Chaque fois que l'ont résolve un problème l'ont en crée dix autres" Albert EINSTEIN"
par pitié, ne recopiez pas des fôoootes d'ortograf en les aggravent -j'en ai compté 3 dans cette phrase-...et rendez à leur auteur véritable les citations incertaines... Einstein, c'est "« On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré. » et G.Bernard Shaw l'apostrophant lui rétorque "La science se trompe toujours. Elle ne peut résoudre un problème sans en créer dix autres" La technique est ancienne et nous vaut un verset biblique ici en latin : Redde Caesari quae sunt Caesaris, et quae sunt Dei Deo.
Très surpris par votre "injonction" Mr Wors.... S"agissant d'une citation mise entre guillemets, il me serait difficile de faire autrement que je ne l'ai fait. Votre intervention n'est pas très claire et laisserait penser que c'est Kikiladoucette qui a écrit ce que vous relevez. NON, Kikiladoucette n'a fait que citer entre guillemets les propos de Prosper. |
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Signature de kikiladoucette |
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