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curieux13
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Posté - 07 nov. 2014 : 01:36:19
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Bonjour,
On me pose 1 colle :
1) SUPPOSONS que dans une AG de 10.000/10.000mes, seuls 6.000/10.000mes son présents ou représentés. La résolution proposée est : Voulez-vous garder votre syndic actuel ?
J'ai dit SUPPOSONS. Votes : Abstentions : 3.000/10.000mes Pour : 1.000/10.000mes Contre : 2.000/10.000mes.
Conclusions : Les conditions de l'Art. 25 ne sont pas réunies ni celles de l'Art. 25-1.
Or, le mandat du syndic se termine 3 jours après l'AG.
Que fait-on ?
Merci pour vos réponses.
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GĂ©dehem
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Posté - 07 nov. 2014 : 01:48:43
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Vous contactez un avocat pour qu'il dépose une requête en désignation d'un syndic (provisoire) pour un syndicat qui en est dépourvu. C'est la procédure prévue D.art.46.
Notez accessoirement que cet art.46 prévoit que, lorsque l'AG convoquée à cet effet ne désigne pas de syndic, le syndic ne peut être désigné QUE par le juge. Faute pour l'AG de désigner son syndic, le mandat du syndic sortant prend fin automatiquement, qu'il ait été initialement prévu à échéance 3 jours ou 2 mois plus tard.
L'AG ne désigne pas de syndic = plus de syndic aussitot.
Ce qui veut dire que lorsque personne n'a prévu un autre candidat, on ne s'amuse pas à ne pas désigner le sortant : attitude irresponsable.
Si on ne veut plus du sortant, on en prévoit un autre. |
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andre78fr
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Posté - 07 nov. 2014 : 02:17:03
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Beaucoup de contributeurs sur ce forum refusent l'application de la deuxième partie de l'article 25.1 mais il me semble utile d'informer que sur des publications très officielles comme http://vosdroits.service-public.fr/.../F1548.xhtml on trouve le texte suivant :
citation: Vote en assemblée générale Lors de l'assemblée générale, le non renouvellement de l'actuel syndic et la nomination du nouveau font l'objet de deux votes distincts.
Chaque vote s'effectue à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité absolue dite de l'article 25).
Si le projet recueille au moins le tiers des voix, la même assemblée peut procéder à un second vote à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
Si le projet recueille moins du tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut être convoquée dans les 3 mois pour statuer à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
Il convient de veiller à ce que l'assemblée générale se tienne en amont de la date d'échéance du mandat du syndic.
En effet, si le syndic de copropriété cesse ses fonctions sans qu'ait été élu son remplaçant, une requête doit être présentée devant le tribunal de grande instance afin qu'il désigne un administrateur provisoire.
PS : ça va être rigolo de voir tous les piliers d'UI qui vont nous expliquer que la Direction de l'information légale et administrative n'a rien compris à la loi ;-) |
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GĂ©dehem
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Posté - 07 nov. 2014 : 02:39:42
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Texte "généraliste", et en partie trompeur, qui ne prend pas en compte les dispositions spécifiques applicables au syndic.
Cas général de l'art.25-1 : "Si le projet recueille moins du tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut être convoquée dans les 3 mois pour statuer à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés."
OUI , en général .... Sauf pour le syndic.
Car s'agissant spécifiquement de la désignation du syndic :
"D. Art. 46 - A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membre du conseil syndical. (....)"
Si l'assemblée dûment convoquée à cet effet ne désigne pas le syndic (art.25 et event. passerelle 25-1), le syndicat est aussitôt et automatiquement dépourvu de syndic. (*) Le syndic (**) ne peut être désigné QUE par le juge. Certainement pas par une autre AG, qui de plus n'est qu'éventuelle, hypothétique.
Il ne faut pas se tromper : Si l'AG (irresponsable) ne désigne pas de syndic = syndicat dépourvu de syndic.
(*) le mandat du sortant prend fin automatiquement lorsque la question de son renouvellement est abordée, ou qu'il y a un autre candidat de désigné. Il n'existe pas de prolongation, le mandat serait-il prévu a échéance 2 mois après la tenue de l'AG. (**) il désigne le "syndic", pas un administrateur provisoire (c'est pour l'art.47) |
Édité par - Gédehem le 07 nov. 2014 02:52:28 |
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curieux13
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Posté - 07 nov. 2014 : 06:16:20
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Donc, si je comprends bien, il est souhaitable d'aviser les copropriétaires de s'exprimer par un POUR ou CONTRE mais surtout de ne pas s'abstenir, ou sinon... c'est la m... |
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Posté - 07 nov. 2014 : 09:19:55
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citation: La résolution proposée est : Voulez-vous garder votre syndic actuel ? Et accessoirement que la formulation n'est pas celle-ci.
Vous désignez un syndic avec un contrat. La loi ALUR fait normalement (!!>>??) obligation de proposer plusieurs contrats.
Une 'bonne' préparation de l'AG par le conseil syndical consiste a préparer correctement la présidence de séance pour ne pas se louper. Si on est responsable, on en découvre pas au dernier moment que le syndic actuel est refusé, et que les copropriétaires pataugent allégrement sans aucune vision pur en désigner un nouveau.
Le role du conseil syndical est de défricher, de préparer et de conseiller l'AG, en ayant auparavant estimé les chances réelles des divers candidats. il est aussi de mettre en garde si ses sondages montrent qu'il y a un risque de ne désigner personne.
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andre78fr
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Posté - 07 nov. 2014 : 09:35:35
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Oui, la mise en concurrence dans sa formulation absurde est bien en vigueur dans l'article 21 :
citation: Au cas où l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, celle-ci est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet.
Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.
Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire.
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Louis92
Contributeur vétéran
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Posté - 07 nov. 2014 : 09:42:52
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Bill-96 citation: Donc, si je comprends bien, il est souhaitable d'aviser les copropriétaires de s'exprimer par un POUR ou CONTRE mais surtout de ne pas s'abstenir, ou sinon... c'est la m... Oui et si le CS craint que ce ne soit un peu juste, il monte une organisation pour récupérer les pouvoirs de ceux qui ne viendront pas et aussi de ceux qui ne sont pas sûrs de venir en expliquant l'enjeu. Organisation = se répartir nominativement la tâche entre chaque membre du CS. Il ne faut pas laisser croire aux copropriétaires qu'en ne s'occupant de rien, il n'y aurait pas de conséquences fâcheuses pour la copropri"té et donc pour eux. Cdlt. Louis92. |
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GĂ©dehem
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Posté - 07 nov. 2014 : 10:22:48
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Bill, l'affaire n'est pas "souhaitable" : elle estr incontournable, impérative.
Que le syndic sortant soit seul candidat (cas le plus classique) ou qu'il y en ai un autre, l'assemblée a OBLIGATION de désigner un syndic. A défaut, syndicat sans syndic > avocat > requête TGI > syndic provisoire.
Il faut se montrer responsable ! Si le syndiact souhaite changer de syndic, il faut le prévoir à l'avance et présenter un candidat qui DOIT être désigné. S'il ne l'est pas au 1er vote, IL FAUT désigner le sortant, certes par défaut, mais il y auran un syndic.
La position de s'abstenir ou mĂŞme de voter 'contre' le syndic sortant seul candidat uniquement pour dire qu'on n'est pas content de lui est irresponsable.
Pour prendre une image, c'est comme si vous jetez le volant de votre voiture par la vitre ouverte alors que vous ĂŞtes Ă 130 sur l'autoroute. Que croyez vous qu'il va arriver ? MĂŞme si vous ĂŞtes Ă arret, vous ne pouvez plus prendre la voiture. Si le volant ne vous plait pas, il faut le changer avant de reprendre la route ... avec dans tous les cas un volant dans les mains.
Si le syndic ou le volant ne va pas, qu'il ne plait plus, il faut en trouver un autre pour remplacer celui en place avant de le démonter. C'est un impératif. |
Édité par - Gédehem le 07 nov. 2014 10:28:46 |
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curieux13
Contributeur actif
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Posté - 07 nov. 2014 : 14:40:21
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Je vais ĂŞtre plus clair si c'est possible.
Nous allons proposer à l'AG, 2 syndics (ou 1 pour ne pas qu'il y ait de dispersion des votes) + le syndic actuel dont on essaye de se débarrasser.
Quelle serait, selon vous, la meilleure question Ă poser Ă l'AG ? |
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GĂ©dehem
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Posté - 07 nov. 2014 : 14:58:30
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Il n'y en a qu'une seule, qui doit ĂŞtre onsxrite Ă l'ODJ : - DĂ©signation du syndic . Propositions des Cabinets X et Y jointes.
Une fiche :
" Petit pense-bête pour changer de syndic, ou pour décider en présence de propositions multiples (travaux)
Lorsque la question de la désignation du syndic est inscrite à l'ordre du jour (ODJ), c'est que le mandat du syndic sortant est censé se terminer à la date et à l'heure de cette assemblée générale (AG), sur le fondement de l’article 46 du décret de 1967 (D.art.46).
Il ne s'agit pas pour le sortant d'un "renouvellement" à proporement parler, le mandat de syndic étant obligatoirement à durée déterminée, mais de la désignation "à nouveau" du syndic sortant, pour un nouveau mandat. Que ce soit le sortant ou un autre, les 2 propositions concourent à égalité sans qu'il y ait primauté de l'une sur l'autre à la question inscrite : "Désignation du syndic".
C'est à l'AG de déterminer quelle candidature elle va examiner en premier
Ceci sous entend que l'AG soit préparée avec rigueur par une équipe, un groupe qui sait de quoi il s'agit du déroulement d'une AG, ici particulière s'agissant éventuellement de changer de syndic.
IMPERATIF (valable pour toute AG, mais plus encore ici ) : - trouver un Pdt de séance sachant diriger, présider une réunion et ayant quelques connaissances sur l’AG d'un syndicat (formalisme, règles de majorité, etc). - trouver un secrétaire de séance : c'est capital lorsqu'on change de syndic, le sortant ne devant avoir aucune fonction dans l’assemblée. - trouver des scrutateurs (au moins 2) chargés de procéder aux décomptes des voix lors des votes.
Il faudra aux scrutateurs une liste des copropriétaires (ordre alpha) avec leurs tantièmes, servant de "feuille de votes" : à préparer à l'avance (type tableau Excel avec x colonnes). Si impossible, l'établir à partir de la "feuille de présence" (feuille d’émargement : on prend le temps qu'il faut) ou on la complète s'il manque des informations à celle préparée à l'avance. (Un "bon" conseil syndical (CS) connaît la plupart des noms des copropriétaires, à commencer par ceux résidant sur place, les tantièmes par lot étant précisés dans le réglement de copropriété).
Ensuite, une fois élu, le président de séance se fait remettre la "feuille de présence" (émargements et mandats contrôlés par les présents et le CS). Il ne commence pas l'AG tant qu'il n'a pas vérifié et validé cette pièce indispensable à la validité de l’assemblée, ainsi que les mandats qui lui sont annexés.
Ceci fait, le président ouvre la séance et passe à l'ODJ.
La 1ère question à aborder est généralement l'approbation des comptes. Ensuite c'est sans doute la question du "quitus". Chacun sait qu'il ne faut JAMAIS le donner afin de préserver les intérêts du syndicat. Le quitus étant un acte juridique de décharge de responsabilité du mandataire, il n'est pas appréciation de la gestion de celui-ci.
Ensuite vient tout de suite l'élection du syndic, même si ce n'est pas cet ordre qui est prévu : ici, la pertinence des choses, la cohérence dans le déroulement de l’AG fait que cette question doit s'imposer avant toute autre, au président de séance d'être ferme là dessus.
Pour l'élection du syndic, le président demande au "sortant", qui n'a pas de fonction dans l'AG si ce n'est celui de "conseil", ...de sortir ! Il faut rappeler ici que la présence d'un syndic n'ayant aucune fonction officielle dans l'organisation et le déroulement de l'AG n'est pas indispensable à sa tenue ni à la validité des décisions prises.
L'autre candidat (le nouveau), qui attend dans le couloir, entre pour se présenter et "se vendre" à l'assemblée. (Idem si plus de 2 candidats, ce qui est à éviter).
Présentation faite il ressort pour papoter avec son "collègue" et l'AG, sous l'animation du président de séance, débat et décide par QUI elle va commencer le vote, le candidat A ou le candidat B.
Chacun comprend que le choix de l'ordre des candidatures et le débat sur ces candidatures doit se faire hors la présence des candidats concernés.... donc du "sortant". C'est la pratique courante de tout jury : les délibérations ne sont jamais faites en présence des candidats.
ATTENTION : En présence de candidatures/propositions multiples (syndic mais aussi travaux), les personnes ayant procédé aux recherches et tractations commerciales (CS, commission ad hoc, ..) doivent donner leur avis, doivent préciser leur préférence en l'expliquant. Il faut impérativement éviter la dispersion des voix.
C'est le point le plus important, et sans doute le plus difficile, en présence de candidatures multiples. C'est pourquoi l'avis et donc le choix de ceux qui ont fait les recherches est capital.
Le choix étant fait, le pdt de séance fait procéder au vote sur le candidat retenu majoritairement. Les scrutateurs enregistrent sur leurs feuilles de vote, donnent le résultat au président (qui peut/soit contrôler), lequel l'annonce à l'assemblée, le secrétaire l'enregistre. Si les choses sont bien faites, c'est ce candidat qui sera élu à la maj.art.25. Eventuellement on passe par l'art.25.1.
On fait un tour dans le couloir, on donne le résultat aux candidats et on invite l'élu à rejoindre l'assemblée.
Eventuellement, mais cela est vivement conseillé, le secrétaire de séance démissionne, le président proposant la candidature du syndic élu à la fonction de secrétaire. Hormis les 3 questions qui précèdent (comptes, quitus (qu’il ne faut pas donner), élection syndic), pour lesquelles le secrétaire sortant aura rédigé au moins un brouillon, c'est lui qui établira le reste du PV et qui procédera plus tard, étant LE syndic, à sa notification à ceux concernés..
NB : Le mandat du syndic doit être donné pour UN an. Il faut exclure les mandats de 2 et surtout 3 ans. La date échéance doit être déterminée, rapportée dans le PV de l’AG. Il faut proscrire la mention « ..jusqu’à l’assemblée appelée à approuver les comptes. » (cf : Commission relative à la copropriété)
Pour la sécurité du syndicat, le mandat d’un an doit être de 13 ou 14 mois, personne ne maîtrisant les choses 12 mois à l’avance. Formule à retenir pour la date échéance du mandat du syndic : Date AG désignant le syndic + 1 an + 30 jours fin de mois. Exemple : « Le syndic X est désigné pour un mandat qui prend effet ce jour 10 mars 2011 (date AG) pour se terminer au plus tard le 30 avril 2012. » |
Édité par - Gédehem le 07 nov. 2014 15:02:57 |
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curieux13
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Posté - 07 nov. 2014 : 15:52:07
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Très, très instructif. Je vais donc être encore plus précis.
Le syndic actuel termine son mandat le 31 janvier 2015. La date de l'AG a été définie le mercredi (jour obligatoire pour nous) 27 janvier.
1re question : qui organise l'AG ? Je suppose le syndic actuel. Il va faire cela, comme d'habitude (liste des présents et pouvoir en suivant la Feuille de présence) en informatique. Les scrutateurs seront à côté et vérifieront la secrétaire qui tape sur son clavier tout ceci.
Quand toute cette première partie, oh, combien primordiale, sera terminée, la Présidente demandera que la séance sur le choix d'un syndic commence. Le syndic actuel étant sur place, va alors "se vendre" pendant 15 minutes.
Puis elle demandera au syndic ainsi qu'à sa secrétaire, actuel de sortir afin de faire entrer dans la salle l'autre syndic "concurrent" qui, à son tour, va se "vendre" pendant 15 minutes aussi.
Après il sortira et attendra le résultat du vote ainsi que le syndic actuel.
Maintenant, seuls le copropriétaires seront présents dans la salle.
La discussion entre les copropriétaires peut commencer (et on ne va pas rigoler).
2e question : Comment procéder au vote ? Votera-t-on à l'Art. 25 le "meilleur" des 2 syndics présentés ?
Et comment ? Puisque la secrétaire qui était devant son ordinateur... n'est plus présente. Doit-on le faire à la main ? Donc : gros problème.
Et c'est lĂ que mes soucis commencent. Et c'est lĂ que ma question initiale prend sa source.
Rappel de ma demande initiale. 6.000/10.000mes présents ou représentés. Abstentions 3.000/10.00mes
IMPOSSIBILITÉ D'ELIRE QUI CE SOIT à l'art. 25 ou 25-1
Que se passera-t-il ? |
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andre78fr
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Posté - 07 nov. 2014 : 16:53:20
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1. Vous n'êtes pas obligé de faire sortir la secrétaire qui comptabilise les votes non plus... surtout si vous ne savez ou ne pouvez pas le faire sans elle !!!
2. Il faut prévenir les copropriétaires que s'ils ne choisissent pas il faudra faire nommer un syndic par un juge et ça coûtera plus cher ! Je ne suis pas d'accord avec Gédehem sur l'importance de l'ordre et le pouvoir qu'on donne ainsi au président, je pense qu'il faut donner une vraie liberté de choix et qu'un copropriétaire peut voter pour plusieurs syndics, aussi toutes les résolutions et candidatures doivent être présentées et votées sans déclarer vainqueur le premier qui atteint la majorité. Dans ce cas, vous pouvez avoir 2 ou 5 candidatures, il n'y a jamais de problème de dispersion...
Ne pas oublier l'article 19 du décret :
citation: Lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l’article 25 de la même loi.
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curieux13
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Posté - 07 nov. 2014 : 17:10:31
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Andre78fr, vous dites "Vous n'êtes pas obligé de faire sortir la secrétaire qui comptabilise les votes non plus... surtout si vous ne savez ou ne pouvez pas le faire sans elle !!! ...
Ne croyez-vous pas que des copropriétaires (ce n'est pas mon cas certes) puissent être intimidés par la présence d'un membres du syndic en place pendant les discussion (qui seront acerbes parfois) de peur... d'avoir peur ? Et voter pour "ne pas se faire remarquer" ? |
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andre78fr
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Posté - 07 nov. 2014 : 17:39:47
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Dans ce cas donnez-vous les moyens de récupérer la feuille de présence avec les tantièmes et d'être en mesure d'enregistrer les votes (sur papier, feuille Excel ou logiciel... j'en ai un si vous voulez !!!). |
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curieux13
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Posté - 07 nov. 2014 : 17:52:58
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Pourquoi pas ? Merci d'avance. |
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GĂ©dehem
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Posté - 07 nov. 2014 : 18:32:16
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Les questions posées par Bille ne peuvent pas faire l'objet d'une réponse rapide ici ! Elles soulèvent le problème de la conscience que peuvnt avoir les copropriétaires de ce qu'est une copropriété, leur syndicat, comment il fonctionne, leur rôle et leur pourvor dans ce fonctionnement.
C'est le syndic qui organise l'AG, dans le cadre de son mandat de gestion, préparation "administrative". Mais c'est ensuite aux copropriétaires de se prendre en charge, eu travers du "bureau" d'assemblée qu'il va désigner, du pdt de séance en charge d'organiser le débat et de faire voter. D'où les assistants du pdt de séance, le secrétaire et les scrutateurs, ces derniers détenant des feuilles de vote" pour leur enregistrement.
Le syndic ? Il est là en tant que "conseil", en particulier s'il n'est pas secrétaire. C'est le pdt de séance qui à la charge de la réunion, qui anime les débats, donne la parole, la retire, met fin au débat pour que l'AG décide sur la question/résolution proposée, éventuellement amendée.
Si ce syndicat ne fait que du "suivisme", avec des copropriétaires majoriatement "moutonniers", il est vrai que ce n'est pas demain que les choses pourront revenir sur les rails s'il y a des dérives.
S'agissant de changer de syndic, il faut que clles et ceux qui le souhaotent fassent "campagne", au besoin par du porte à porte, en organisant des réunions "apéro", afin d'expliquer et surtout sécuriser les craintifs. Si on les jete dans l'arene le jour de l'AG sans préparation, sans prise de conscience, c'est l'échec assuré.
Concernant le vote, il peut être fait par bulletin personnalisé, qu'il faut préparer à l'avance : nom prénom n° de lot et tantimes, avec des cases "oui" "non" à cocher. Cela évite de lever la main, de se faire remarquer devant les autres. Combien de lots dans votre syndicat ? |
Édité par - Gédehem le 07 nov. 2014 18:33:12 |
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Posté - 07 nov. 2014 : 18:58:24
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citation: 1re question : qui organise l'AG ? Je suppose le syndic actuel. Non.
Il prépare l'ordre du jour et va se 'proposer naturellement' comme secrétaire de séance.
C'est la qu'il faut agir. Pour ma part autant je considère comme accessoire que les candidats disparaissent pendant le vote (c'est mieux bien sur) autant il est ESSENTIEL que le secrétaire cette AG particulière ne soit pas le syndic.
Ensuite, c'est le président de séance qui pose les questions et dirige les débats
Enfin, ce n'est pas la secrétaire du syndic qui compte les votes. la question est deja répondue ci-dessus. Si vous n'en n'êtes pas persuadée, relisez pour être sur. la secrétaire peut sortir quand même.
Si vous avez un problème avec la secrétaire, c'est que vous avez nommé secrétaire de séance le syndic sortant, et ce n'est pas trop ce qu'il faut faire. |
Édité par - ribouldingue le 07 nov. 2014 19:03:36 |
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andre78fr
Pilier de forums
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Posté - 07 nov. 2014 : 19:07:32
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De nos jours, la majorité des AG sont tenues avec des logiciels et le plus souvent le syndic (gestionnaire, assistante...) est le seul à savoir s'en servir d'autant plus qu'il est installé sur son portable à lui !!!
Dans une grosse copropriété avec quelques centaines de lots, le calcul des tantièmes avec les pouvoirs des uns et des autres peut vite devenir très laborieux et très long ; il ne faut pas sous-estimer ces contraintes pratiques... même si un tableur peut souvent suffire !
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Posté - 07 nov. 2014 : 19:12:16
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Alors il faut nommer ce sydnic scrutateur.....Et faire avec. |
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PROSPER83
Contributeur senior
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504 message(s) Statut:
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Posté - 07 nov. 2014 : 21:04:44
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Une fois de plus GEDEHEM continue à vouloir imposer aussi aveuglement que péremptoirement sa lecture arbitraire de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Je me borne donc à reproduire la réponse que j'ai faite sur le sujet dans la Rubrique SYNDICS PROFESSIONNELS. CONTRATS DE SYNDIC ARC-AFUR 13 Posté - 21 oct. 2014 : 10:19:04 .
[i]RAMBOUILLET sauf que l'article 46 ne parle pas d'impossibilité de désigner mais "A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet,...". D'ailleurs, (sauf si je me trompe et c'est possible ), on n'a pas de jugement où suite à la saisie du tribunal sur le motif de l'article 46, un juge ait dit : votre demande est irrecevable, car vous n'avez pas utilisé la possibilité de l'article 25-1 alinéa 2... en d'autres termes, quand vous aurez fait votre seconde AG revenez me voir au besoin...[/i]
De quelle demande parlez-vous ? Vous pensez convaincre qui avec un exemple aussi con, pardon votre honneur, aussi nul ?
Et à contrario, pouvez-vous nous citer un jugement ayant annulé la désignation du syndic au motif que celle-ci aurait-été faite irrégulièrement par la deuxième assemblée prévue par l'art.25-1 de la loi ?
Vous n'avez eu de cesse, vous et certaines autres "idoles" de ce forum, de pratiquer de la désinformation sur ce sujet en fonction de votre lecture arbitraire de D 46 qui vous a entre autre conduit à amputer l'article 25-1 de la loi en décrétant péremptoirement qu'il ne pouvait s'appliquer en son entier à la désignation du syndic.
Toujours aussi arbitrairement, vous avez ainsi niez l'application d'une règle juridique fondamentale qui est la hiérarchie des textes et qui impose qu'en toute circonstance la loi est toujours prépondérante sur le décret.
L'art. 25-1 de la loi (13 déc. 2000) n'a évidemment pas annihilé l'application des dispositions de l'art. 46 du D (9 juin 1986), il en a simplement retardé sa mise en œuvre jusqu'à l'extinction de toutes les possibilités offertes par la loi pour la désignation du syndic, dont notamment celles pour l'AG convoquée à cet effet d'utiliser toutes les options données par L 25-1 mais aussi par l'art. 19 du décret (27 mai 2004) qui en précise ses modalités d'application .
Ces possibilités étant bien évidemment conditionnées par la durée du contrat du mandat du syndic (art. 29 du D -(27 mai 2004) qui doit pouvoir permettre à celui-ci de convoquer la deuxième assemblée prévue par la loi 25-1 et dont la désignation pourra alors être prise à la majorité de l'art. 24 (soit, ce qui est logique, la même que si elle avait prise dans le cadre de la 1ere assemblée suivant la règle du tiers des voix pour).
Etant aussi tout évident, (afin de répondre par avance à la polémique négative usuellement déployée) qu'il ressort bien tant de la loi que du décret, que seule cette deuxième assemblée peut-être liée aux dispositions de L 25-1 et D 19.
Que ce ne sera donc qu'à l'issue infructueuse de cette deuxième assemblée que les dispositions de D46 pourront être mise en œuvre.
Ce qui est aussi logique qu'intelligent, toutes les possibilités légales pour éviter la désignation d'un syndic judiciaire devant être recherchées et utilisées. N'ayant pas l'intention de me laisser à nouveau entrainer dans une polémique aussi interminable que stérile tant de fois entretenue sur ce sujet par GEDEHEM, qui n'a toujours pas compris que la durée du CONTRAT de mandat avait été CONTRACTUALISEE par le décret du 27 mai 2004, je ne répondrai donc pas à ses réponses.
J'invite simplement les lecteurs à se poser cette question élémentaire :
Pensez-vous que les juristes de l'ARC et de QUE CHOISIR (et accessoirement de JPM) sont plus nuls que GEDEHEM ?
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