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chenkak
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PostĂ© - 05 oct. 2016 :  16:30:36  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bien sûr c'est l'AG qui a la possibilité de mettre fin au mandat d'un membre du CS, sauf si celui-ci démissionne de lui-même.
Mais, c'est l'AG qui approuve aussi les règles de fonctionnement du CS (RFCS).

Et si ces RFCS stipulent qu'un membre du CS qui n'assiste pas aux réunions du CS ou ne donne pas son avis par écrit sur des questions qui lui sot posées par écrit, pendant huit mois consécutifs, sera considéré comme démissionnaire du CS, n'est-ce pas là une façon légale et équitable pour le président du CS, et éventuellement pour le syndic, d'éliminer un membre du CS inutile, (consommateur de papiers, d'encre, de relances, etc...!) ?

rambouillet
Pilier de forums

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 1 PostĂ© - 05 oct. 2016 :  17:32:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Tout Ă  fait....

mfld
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 05 oct. 2016 :  18:07:43  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Un membre du CS inactif consomme du papier et de l'encre ? Mmm... on est au 21ème siècle, faut arrêter avec le papier. Il ronflera pendant les réunions du CS, et alors, ça gêne les débats ?

Blague à part, stipulation de RFCS totalement illégale à mon sens. Le pouvoir de révoquer un membre du CS appartient à l'AG, pas à un syndic ou un président de CS.

Avant d'en arriver là, un bon président de CS doit prendre le conseiller entre 4 yeux et lui poser franchement la question de sa valeur ajoutée... normalement la démission suit dans la foulée.

Vérifier ce que dit le RC avant, quand même, ce serait bête de se retrouver sous le nombre minimum et de paralyser le CS sous prétexte de le "nettoyer". C'est ainsi que les ronfleurs peuvent avoir malgré tout une certaine utilité .


Signature de mfld 
Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien

Édité par - mfld le 05 oct. 2016 18:26:10

chenkak
Contributeur senior

611 message(s)
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 05 oct. 2016 :  19:05:46  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je préfère évidemment la réponse de Rambouillet, qui rejoint et conforte ma logique (cette fois).

ribouldingue
Pilier de forums



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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 05 oct. 2016 :  19:19:33  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
si ces RFCS stipulent qu'un membre du CS qui n'assiste pas aux réunions du CS ou ne donne pas son avis par écrit sur des questions qui lui sont posées par écrit, pendant huit mois consécutifs, sera considéré comme démissionnaire du CS
Je m'étonne de deux choses dans cette rédaction:

1/ Qu'on puisse interroger un conseiller par écrit, cad semble t'il en dehors d'un conseil signifie donc que pour documenter l'action de sortir le conseiller, il faut conserver des pV de conseils avec les noms des présents mais aussi d'autres documents plus complexes.

2/ qu'on considère comme démissionnaire.
Ca ne décrit pas vraiment l'action qui mène à l'exclusion. Le réglement gagnerait a plsu de précision.



nefer
Modérateur

14529 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 05 oct. 2016 :  19:46:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
il est préferrable, lors de la prochaine AG de lui demander de ne pas se représenter...ou bien dans le CR du CS d'indiquer le nombre de réunions avec le nombre de présence par conseiller.....

Louis92
Contributeur vétéran

France
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Statut: Louis92 est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 06 oct. 2016 :  12:33:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
lors de la prochaine AG de lui demander de ne pas se représenter...ou bien dans le CR du CS d'indiquer le nombre de réunions avec le nombre de présence par conseiller.....
Je reprends un peu l'idée :
avant la prochaine AG de lui demander de ne pas se représenter ...ou bien en le prévenant que dans le CR du CS d'indiquer le nombre de réunions avec le nombre de présence par conseiller.... et que, lors de l'AG, la recommandation sera faite aux copropriétaires de ne pas voter pour quelqu'un d'aussi peu actif.

Cdlt. Louis92.

GĂ©dehem
Pilier de forums

15985 message(s)
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 06 oct. 2016 :  12:36:49  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Comme nous ne sommes plus en 1932 ou même en 1972, chacun sait que le travail d'un CS se fait par d'autres moyens que les réunions, ou même les bouts de papier.

Hier le minitel, de nos jours le portable et internet permettent de travailler en temps réel, d'être réactif.
Sauf pour les indécrottables potiches, qui ne sont candidats au CS que pour satisfaire leur égo et/ou se tenir informer.
On à le même phénomène dans le monde associatif, certains membres de bureau ne se présentant que pour la satisfaction de dire "je suis membre du bureau".

Il n'y a rien "d'illégal" (*) à ce qu'une clause d'un règlement intérieur précise que l'absence à X réunions ou autres conditions soient considérés comme une "démission de fait" (par le fait de ne pas siéger, répondre, satisfaire l'obligation prévue, imposée).

L'affaire est similaire à la question soulevée par "le voile", ayant été jugé que l'interdiction faite par un règlement intérieur, peu importe le groupement, n'était pas une atteinte aux libertés, contraire aux règles de droits.

(*) = contraire Ă  une loi.


mfld
Contributeur actif



France
485 message(s)
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 06 oct. 2016 :  13:20:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Il n'y a rien "d'illégal" (*) à ce qu'une clause d'un règlement intérieur précise que l'absence à X réunions ou autres conditions soient considérés comme une "démission de fait" (par le fait de ne pas siéger, répondre, satisfaire l'obligation prévue, imposée).
(*) = contraire Ă  une loi.

Je persiste à penser que seule l'AG a la compétence pour révoquer un conseiller, à la lecture du L.25 c). Si la loi impose une majorité minimale dans le cadre formel de l'AG pour cette décision, c'est bien qu'on ne peut pas la prendre dans d'autres conditions plus "faciles". Mais je suis prêt à m'incliner si vous me sortez une interprétation "officielle" (RM ou CC).

Quand aux termes "démission de fait", je rejoins le 2/ de Ribouldingue, c'est une rédaction foireuse... au sens de "champ de foire". Une démission, c'est un acte.

Signature de mfld 
Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 06 oct. 2016 :  13:41:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
L'absence constante et répétée de siéger dans l'instance à laquelle on a été élu, ajouté au refus de répondre aux sollicitations écrites, exprime bien le "fait", l'acte, ici la volonté de la personne de ne pas exercer le mandat donné..

Il est suspendu, par volonté de l'AG désignant les conseillers, AG qui a décidé que "le conseiller ne répondant pas à ..... était considéré comme démissionnaire".

Le CS ne décide de rien.
Il applique les règles, il prend acte de ce que l'AG a décidé pour ses conseillers syndicaux absents/inactifs avec constance ..

Édité par - Gédehem le 06 oct. 2016 13:42:57

mfld
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 06 oct. 2016 :  13:54:52  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
J'ai bien compris votre interprétation, Gedehem, mais elle reste votre interprétation, et je la trouve bancale au motif suivant : en appliquant une éventuelle règle du RFCS, même fixée par l'AG, qui consiste dans les faits à révoquer un conseiller, le CS prend, contrairement à ce que vous affirmez, une décision.

Or je rappelle que l'AG ne peut déléguer ses pouvoirs que sur un point précis, pas de façon générale. Donner la possibilité au CS de révoquer un conseiller déborde cette limitation, même au travers d'un RFCS. Sans compter que cette délégation n'est possible que pour les décisions simples du L.24, pas celles du L.25, dont justement cette révocation.

Je rejoindrais donc plutôt la solution de Nefer ou de Louis92 : accumuler des éléments objectifs pour démontrer en AG l'insuffisance de ce conseiller et proposer sa révocation dans ce cadre, si la discussion en interne au CS n'a pas permis d'obtenir sa démission de son fait.

La "démission de fait", c'est à faire hurler les civilistes : un acte personnel ou une volonté ne se présument pas, c'est une constante dans le code civil (voir renonciation, cautionnement, etc). Pourquoi persistez vous donc dans cette construction intellectuelle bancale ?

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Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien

Édité par - mfld le 06 oct. 2016 14:01:17

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 06 oct. 2016 :  15:10:08  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

L'absence constante et répétée de siéger dans l'instance à laquelle on a été élu, ajouté au refus de répondre aux sollicitations écrites, exprime bien le "fait", l'acte, ici la volonté de la personne de ne pas exercer le mandat donné..
Et est-ce que l'AG peut aussi exclure du syndicat les copropriétaires qui sont régulièrement et constamment absents des AG. Car bien souvent ce sont les mêmes copropriétaires qui ne participent jamais à aucune AG.

Et puis, ne dit-on pas "Qui ne dit mot, consent."


citation:
Initialement posté par Gédehem

Le CS ne décide de rien.
Il applique les règles, il prend acte de ce que l'AG a décidé pour ses conseillers syndicaux absents/inactifs avec constance ..
Dans ce cas, heureusement, que le RFCS voté par l'AG ne précise pas que les conseillés absents à 2 réunions consécutives doivent aussi se faire .... avant que la troisième absence consécutive n’entraîne leur démission de facto, et en dépit des dispositions de l'art. 25c de la L.1965....

Je me rappel, il n'y a pas si longtemps, un membre du forum m'expliquant que les règles fixées par l'AG ne pouvait avoir préséance sur les textes de Loi et Décret applicables....

Aussi, les dispositions particulières d'un RFCS qui instaureraient la révocation d'un membre du CS (certes absent mais non spécifiquement démissionnaire), pour quelque motif que ce soit, seraient très probablement jugées non conformes aux dispositions légales de l'art.25c de la L.1965.


citation:
Initialement posté par mfld

Je rejoindrais donc plutĂ´t la solution de Nefer ou de Louis92
C'est effectivement la voie la plus raisonnable.


citation:
Initialement posté par mfld

La "démission de fait", c'est à faire hurler les civilistes : un acte personnel ou une volonté ne se présument pas, c'est une constante dans le code civil (voir renonciation, cautionnement, etc).
100% OK sur ce point.
D'autant que la révocation dans ces conditions est contraire aux dispositions légales de l'art.25c de la L.1965.


Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
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GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 06 oct. 2016 :  18:11:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"Joyeuse" mayonnaise, et ici s'agissant des conseillers entre révocation et démission ...
Luc : "les dispositions particulières d'un RFCS qui instaureraient la révocation d'un membre du CS ....."
Lecture de travers : il n'est pas du tout question de cela !!

Selon le vieux principe que ce qui n'est pas interdit par un texte est autorisé, il serait souhaitable que les tenants de "la clause RFCS est illégale" apportent un texte montrant cette illégalité.

Un texte, pas un argument bidon ou délirant ..

Le syndicat ayant décidé du RFCS (décision d'AG), dont une clause précise entre autres dispositions que (exemple) le conseiller absent à 3 réunions consécutives sans explication serait considéré comme "démissionnaire de fait" (de par sa volonté), ne serait plus associé au travaux du CS :
- s'agissant d'une décision d'AG, en quoi est-elle "illégale" ??...
- quelle disposition (légale, règlementaire, autre ...) s'oppose à cette clause ?

Un texte, pas un délire, qui plus est hors sujet.



Édité par - Gédehem le 06 oct. 2016 18:18:46

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 06 oct. 2016 :  21:10:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

"Joyeuse" mayonnaise, et ici s'agissant des conseillers entre révocation et démission ...
Luc : "les dispositions particulières d'un RFCS qui instaureraient la révocation d'un membre du CS ....."
Lecture de travers : il n'est pas du tout question de cela !!
Ah bon ?... Reprenons donc :
En quoi l'absence d'un membre équivaudrait à sa démission de fait, par les autres membres du CS ?

Le membre du CS qui a été élu par l'AG à la majorité 25c de la L.1965, ne peut être "remercié" qu'en vertu des mêmes dispositions, c'est d'ailleurs ce que précise l'art. 25c de la L.1965 :
citation:
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;


citation:
Initialement posté par Gédehem

Selon le vieux principe que ce qui n'est pas interdit par un texte est autorisé, il serait souhaitable que les tenants de "la clause RFCS est illégale" apportent un texte montrant cette illégalité.
D'où le sens de l'article 25c de la L.1965 concernant la désignation ou la révocation des membres du CS.


citation:
Initialement posté par Gédehem

Un texte, pas un argument bidon ou délirant ..
J'aimerais donc savoir à quel moment et dans quelles circonstances vous appliquez donc LES DISPOSITIONS LÉGALES de l'article 25c de la Loi du 10 juillet 1965 ?....


citation:
Initialement posté par Gédehem

Le syndicat ayant décidé du RFCS (décision d'AG), dont une clause précise entre autres dispositions que (exemple) le conseiller absent à 3 réunions consécutives sans explication serait considéré comme "démissionnaire de fait" (de par sa volonté), ne serait plus associé au travaux du CS :
- s'agissant d'une décision d'AG, en quoi est-elle "illégale" ??...
- quelle disposition (légale, règlementaire, autre ...) s'oppose à cette clause ?

Un texte, pas un délire, qui plus est hors sujet.
Ce n'est pas parce que l'AG a voté un RFCS avec une ou des clauses illégales (telle que la révocation et/ou le renvoi d'un membre du CS par les autres membres, par exemple) que cela rend cette clause soudainement licite devant la Loi, considérant l'article 25c.


Signature de Luc Standon 
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GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 06 oct. 2016 :  21:23:58  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Inutile d'en mettre 3 pages, qui plus est sans rapport.

"Ce n'est pas parce que l'AG a voté un RFCS avec une ou des clauses illégales " :

Merci de préciser le texte de loi auquel il est fait référence (illégal = contraire à une loi)
Quelle "loi" ?

Ou plus largement, en quoi la clause citée serait illicite (contraire à un texte, un décret, un règlement, et à y être, une "norme de comportement" ...)

S'il n'y a pas de texte, les opinions personnelles n'ont pas grand intérêt, pouvant s'exprimer librement dans tous les sens sans que cela ne fonde une règle générale.

PS : s'agissant des règles d'organisation et de fonctionnement du CS prévues D.art.22, qui s'imposent aux conseillers syndicaux élus et à venir, individuellement comme collectivement, que vient faire ici L.art.25 qui traite des modalités de désignation ou de révocation des conseillers syndicaux par l'AG ???
Aucun rapport.

PS 2 : tout ceci fait penser à ces syndics ou gestionnaires qui n'y entendent rien, mais qui soudainement affirment : "Ce n'est pas possible (de faire ceci ou cela), c'est illégal, contraire/interdit par "la loi" ..; " sans que "la loi" dont il s'agirait ne soit présentée .... n'existant pas .

Édité par - Gédehem le 06 oct. 2016 21:45:50

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 06 oct. 2016 :  22:31:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
L'affaire est similaire à la question soulevée par "le voile", ayant été jugé que l'interdiction faite par un règlement intérieur, peu importe le groupement, n'était pas une atteinte aux libertés, contraire aux règles de droits.
Ca n'a rien Ă  voir.
On juge de la régularité ou de la légalité d'un règlement.


En déduire qu'une démission acte éminemment personnel, peut être 'de fait', donc décidée par d'autres, me semble un sérieux abus.

C'est beaucoup plus joli de 'constater une démission de fait' que d’exclure.
Ce fil parle d'exclure quelqu'un qui ne veut pas forcément partir



J'insiste, ici il manque l'élément déterminant qui permet d'exclure: Qui constate, qui supprime de la liste, qui met en oeuvre les actions suivantes (nomination d'un remplacant, éventuellement en convquant une nouvelle AG)

Édité par - ribouldingue le 06 oct. 2016 22:33:38

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 16 PostĂ© - 06 oct. 2016 :  23:44:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Merci de préciser le texte de loi auquel il est fait référence (illégal = contraire à une loi)
Quelle "loi" ?
Déjà cité dans mon message #13 : article 25c de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Seul l'AG peut désigner ou révoquer un membre du CS.


citation:
Initialement posté par Gédehem

S'il n'y a pas de texte, les opinions personnelles n'ont pas grand intérêt, pouvant s'exprimer librement dans tous les sens sans que cela ne fonde une règle générale.
DURA LEX SED LEX : le RFCS (approuvé par l'AG) n'a pas préséance sur la L.1965.


citation:
Initialement posté par Gédehem

que vient faire ici L.art.25 qui traite des modalités de désignation ou de révocation des conseillers syndicaux par l'AG ???
Aucun rapport.
Il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir.

L'art.25c de la L.1965 précise qu'il appartient à l'AG de décider de la révocation d'un membre élu du CS.

En ce sens, il n'appartient pas aux autres membres du CS de démissionner/révoquer/renvoyer/exclure/remercier un autre membre du CS au motif qu'il est trop souvent absent ou même qu'il n'a pas assez d'affinité avec le reste de l'équipe du conseil syndical.

La démission d'un membre du CS ne se présume pas, il est inutile de palabrer ou de tergiverser sur ce point, quelque soit le nombre d'absence dudit membre.

Signature de Luc Standon 
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GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 07 oct. 2016 :  09:55:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Blabla inutile, sans aucun intérêt, mayonnaise ... par méconnaissance, incompréhension

Que vient faire ici L.art.25 ???
Il précise uniquement les modalités de désignation ou de révocation des conseillers syndicaux , comme du syndic, il fixe la majorité nécessaire.
Rien à voir avec des clauses d'un règlement (CS) ou même d'un contrat (syndic).

Une fois désignés selon la majorité prévue L.art.25, syndic comme CS devront suivre les directives qui leur sont imposées, l'un par son "contrat", c'est à dire "les modalités particulières d'exécution du mandat" pour le syndic, et, s'agissant d'un groupement de personnes, des "règles d'organisation et de fonctionnement" pour le CS.
Contrat syndic prévu D.art.29, règlement CS prévu D.art.22.

Par exemple que le syndic fera 4 visites dans l'année, accompagné par un membre du CS.
Pourtant ce n'est pas prévu par l'art.25 ...
Abusif ? Illégal ??

Si les clauses du contrat de syndic ont été encadrées, il n'en est rien pour les règles du CS, le syndicat pouvant fixer librement les dispositions qu'il entend appliquer.
Dont la suspension du mandat pour le conseiller qui ne l'exercerait pas pleinement, qui serait absent sans motif à 3 réunions successives par exemple marquant ainsi sa volonté de ne pas siéger..
Ou pour la désignation d'un vice-pdt, d'un secrétaire, d'un trésorier, alors qu'aucun texte ne le prévoit.
Le syndicat fixe Ă  son CS et Ă  ses membres les dispositions qui lui conviennent et qu'il (le syndicat) entend appliquer.

S'il y a bien un texte qui fixe le "contrat de syndic", merci de nous indiquer quel texte fixerait le RFCS, quelle "loi" préciserait que la clause dont nous parlons ici serait "illégale".

Je vous rassure, inutile de chercher, il n'y en a pas.
Ce qui n'est pas interdit par un texte est autorisé.

Édité par - Gédehem le 07 oct. 2016 10:20:26

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 07 oct. 2016 :  10:16:33  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Suspendre n'est pas démissionner, je vois qu'on commence a changer....

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 19 PostĂ© - 07 oct. 2016 :  15:52:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Blabla inutile, sans aucun intérêt, mayonnaise ... par méconnaissance, incompréhension
Donc Ă©videment, lorsque l'on a pas le mĂŞme avis que GĂ©dehem...

citation:
Initialement posté par Gédehem

Que vient faire ici L.art.25 ???
Il précise uniquement les modalités de désignation ou de révocation des conseillers syndicaux ,
Vous ne comprenez donc même pas votre propre réponse ?
Essayez encore : Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ?

citation:
Initialement posté par Gédehem

il fixe la majorité nécessaire.
Rien à voir avec des clauses d'un règlement (CS) ou même d'un contrat (syndic).

Quelle majorité est réclamé pour le vote du RFCS ?... 24 ?!...
Et donc sur la base de la majorité 24, l'AG approuverait indirectement la révocation (= la démission de fait par les autres membres), alors que cette révocation doit justement être votée par l'AG à la majorité 25c.
C'est clairement un détournement de majorité du vote de l'AG par certains conseillés qui s'appuient sur une clause abusive pour révoquer de fait un membres du CS (absent).

Rappel linguistique une absence n'est pas synonyme d'une démission.


citation:
Initialement posté par Gédehem

Par exemple que le syndic fera 4 visites dans l'année, accompagné par un membre du CS.
Pourtant ce n'est pas prévu par l'art.25 ...
Abusif ? Illégal ??
Quel est le rapport : En fait, vous comparer encore ce qui ne l'est pas, et vous faussé ainsi les analogies.

Ainsi le nombre de réunion du CS n'a rien à voir puisque le nombre de visites de l'immeuble avec l'accompagnement par des membres du CS est prévu dans le contrat de mandat de syndic.

Après si le syndic choisi des heures de visites (créneaux horaires aux heures d'ouverture de bureau) et que les membres du CS sont au turbin, est-ce que les membres du CS doivent prendre une journée de congé-payé, un RTT, ou un arrêt maladie pour répondre au solicitation de visite du syndic dans la copropriété ?

Qui doit-on alors blâmer : le syndic pour sélectionner des créneaux horaires, les membres du CS qui doivent aller bosser ? L'AG qui n'a pas assez élu de membre du CS retraité ?

Je comprends tout à fait qu'un(e) salarié(e), accessoirement membre du CS n'ai pas envie de perdre financièrement une journée de travail (sans aucune compensation) pour une réunion de visite du syndic dans l'immeuble.

Le bénévolat étant le principe même de la candidature des membres du CS, même une fois élu; vous semblez l'avoir oublié.


citation:
Initialement posté par Gédehem

Si les clauses du contrat de syndic ont été encadrées, il n'en est rien pour les règles du CS, le syndicat pouvant fixer librement les dispositions qu'il entend appliquer.
On en revient donc à débattre sur les clause du RFCS, ce qui nous ramène à nos derniers "échanges" - Constitution CS suite à AG :
- http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=213974


citation:
Initialement posté par Gédehem

Dont la suspension du mandat pour le conseiller qui ne l'exercerait pas pleinement, qui serait absent sans motif à 3 réunions successives par exemple marquant ainsi sa volonté de ne pas siéger..
OK et donc, reprenons : ce membre du CS a été suspendu par les autres membres du CS. Motif de la suspension du CS : absences répétées des réunion du CS.
Et c'est quoi la procédure de contestation de suspension ?
Que fait le CS, lorsque ce membre suspendu (par les autres membres) décide de revenir à la 4° réunion ? Il le réintègre dans le CS ou ils l'excluent définitivement du CS à cause de son manque de participation à 3 réunions ?

C'est bien jolie de faire voter un RFCS qui stipule que des absences répétées valent démission de fait (= suspension ?), mais que dit ce même RFCS lorsque le membre suspendu revient ?

En ce sens : le modèle de RFCS que l’AG peut éventuellement adopter peu tenir tout aussi bien en quelques lignes, et même en simplement 2 dispositions, exemple :
citation:
1 – Il est laissé aux membres bénévoles, le soin de décider entre eux-mêmes, avec éthique et probité, des règles de fonctionnement et d’organisation interne dudit conseil pour lequel les membres ont chacun été élu nominativement et individuellement par l’assemblée générale.
2 – Une voix = 1 vote.

Cela peu paraître certes minimaliste, mais c’est aussi le fonctionnement libre le plus démocratique qui soit, le reste n’étant que palabre puisque selon certains, c’est fixé par la Loi et son décret d’application.


citation:
Initialement posté par Gédehem

Le syndicat fixe Ă  son CS et Ă  ses membres les dispositions qui lui conviennent et qu'il (le syndicat) entend appliquer.
C'est bien pour cela qu'il faut éviter les abus des RFCS, du genre 3 absence = démission de fait.


citation:
Initialement posté par Gédehem

Ce qui n'est pas interdit par un texte est autorisé.
Le RFCS de la copro de Gédehem devrait alors autoriser la prostitution intellectuelle, mais sans racolage passif. Après tout c'est légal.


citation:
Initialement posté par ribouldingue

Suspendre n'est pas démissionner
C'est donc que l'on en arrive à une simple question de sémantique pour les autres membres du CS qui excluent de fait un autre membre élu par l'AG, lequel ne donne pas sa démission (puisqu'il est seulement absent).

De fait si ce membre est absent, il pourra alors réintégré le CS, puisqu'il n'est pas exclu du CS, mais seulement suspendu le temps de son absence.

Soyons sincère, un RFCS qui demande la suspension d'un membre du CS n'a d'autre intention de de l'en exclure du CS (sans passer par un vote de l'AG à la majorité 25c).

Signature de Luc Standon 
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Revenir en haut de la page 20 PostĂ© - 07 oct. 2016 :  16:56:46  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
... Ă©lucubrations perso ...

1 - si vous voyez un rapport entre le point c de l'art.25 et les règles d'organisation et de fonctionnement du CS en général, ou telle clause, il faut nous expliquer lequel.
Pour ma part il n'y en a aucun.

2 - sur votre affirmation "cette clause est illégale" vous n'apporter toujours pas de réponse, une loi contraire, ou un texte précisant ce que doit être un RFCS (dans le genre du décret "contrat type de syndic") excluant telle disposition.
Pour ma part il n'y en a aucun.

Ce qui n'empêche pas d'élucubrer, certes, lesquelles n'ont que peu d'intérêt et surtout ne fondent pas une règle.

Édité par - Gédehem le 07 oct. 2016 17:05:21
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