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JPM
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 181 Posté - 20 déc. 2016 :  11:32:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Dans ce cas on fait une nouvelle assemblée dans les trois mois qui statue à la majorité de l'article 24.

Le vote majoritaire NON est enregistré.

Il y a refus de l'assemblée. il est possible de demander l'autorisation judiciaire.

Une variante : dans certains cas il est évident que l'autorisation judiciaire sera accordée . Les gens qui sont contre veulent néanmoins éviter une procédure judiciaire et ils décident de voter POUR.

Nombreux exemples pratiques en ce cas



Signature de JPM 
La copropriété sereine


Viviane
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Revenir en haut de la page 182 Posté - 20 déc. 2016 :  12:09:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
rajout suite à croisement de posts avec JPM @gedehem

citation:
Pour quel motif (arguments étayés) les "pour" autorisent le second vote mais pas les "contre" ?


Ben si, mes arguments sont étayés.. (cf tableau posté) .je vois pas l'intérêt de me répéter. Que l'étayage ne vous convienne pas étant une autre histoire...

citation:
Qui plus est, s'agissant au final de décider, et uniquement cela.
Où serait la simplification voulue par le législateur s'il faut convoquer une autre AG pour décider, alors que la décision peut être prise aussitôt lors de la même AG ??


C'est là où on est pas d'accord. Il ne s'agit pas de "simplifier" dans l'absolu . Il s'agit de permettre l'adoption de choses qui pour certaines peuvent être cruciales comme désigner un syndic ou un CS, et ce quand bien même on a des AG où l'absentéisme est important. Parce que si vous décidez immédiatement à l'article 24 de NE PAS désigner un syndic, vous allez pas DU TOUT faire des économies, c'est direction le tribunal. Ou le chaos si personne ne le saisit.

L'article 25 est parfaitement clair , si on a pas une majorité de votes favorables, la résolution n'est pas adoptée, donc inapplicable. Ce qui EST une décision.,

Et l'article 25-1 n'a pas d'autre but que d'assouplir, réduire, diminuer, (comme vous voulez) les conditions requises pour qu'une résolution soit adoptée
Assouplissement que néanmoins on refuse au n et o

citation:
Qui plus est, expliquer aux "méchants" majoritaires opposés à la décision qu'il faudra perdre du temps et des €€€ pour décider au cours d'une autre AG .....

Qui parle de gentils ou de méchants ? Pas moi.

Mais je n'ai pas l'intention de vous convaincre. J'ai déjà expliqué, et longuement, pourquoi je ne suis pas d'accord, ici, avec ceci

citation:
Sans faire abstraction du fait que le défaut de consentement (pas d'acte 'décision') ne peut se traduire par une refus (acte 'décision négative).


qui est la pierre angulaire de votre raisonnement sur l'article 25-1.

Je vous retourne donc le compliment :

Revoter immédiatement article 24 si plus d'un tiers de contre (uniquement) cela n'a ni queue ni tête ....
Comme dit JPM, un défi " au bon sens de l'évidence" en plus de tordre le cou aux règles de droit ...
.

Perso, j'ai ma réponse,

Redonner ad nauseam sur 10 pages de plus des arguments déjà donnés, relire ad nauseam des arguments déjà lus, pour in fine se battre à coup de "ce que vous dites n'est pas le droit mais ce que je dis c'EST le droit parce que moi je connais le droit", (c'est dommage d'ailleurs, vous aviez à peu près échappé à ce travers qui est le vôtre hormis la première réponse que vous m'avez faite, et c'était bien agréable) ça m'intéresse pas.

Bonne journée
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 20 déc. 2016 12:17:24

Viviane
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Revenir en haut de la page 183 Posté - 20 déc. 2016 :  12:26:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Une variante : dans certains cas il est évident que l'autorisation judiciaire sera accordée . Les gens qui sont contre veulent néanmoins éviter une procédure judiciaire et ils décident de voter POUR.


C'est aussi ce que je pense. Si vous avez sous le coude quelques jurisprudences, ça m'intéresse.

Et si vous en avez sur les ventilations, encore plus... notre problème c'est un bar à chicha... Pour l'instant, il souffle ses odeurs de tabac 50 cm sous la fenêtre du voisin et fait (bien que légèrement) vrombir son équipement dans la cour fermée (équipement installé sans autorisation) , donc le risque qu'un refus de cet équipement tel qu'installé soit considéré abusif n'est pas grand à mon avis.

Mais certains voudraient aussi lui interdire une installation allant jusqu'au toit. Ces certains sont de plus en plus nombreux car il y a aussi musique et mauvaise isolation acoustique.

Sauf qu'à mon avis, si installation refaite et jusqu'au toit, là un refus(il serait obligé de fermer) aurait de bonnes chances d'être considéré comme abusif... ...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Stéphane
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 184 Posté - 20 déc. 2016 :  13:40:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il était une fois, en l'an 2016 du calendrier grégorien... :


Mme Merope veut faire une véranda.
Le projet est soumis au vote de l'AG à la majorité L.25 b), avec pour résultat du suffrage : 2983 voix absentes, 977 voix favorables, 3 841 voix défavorables et 2199 abstentions.

Les Shadoks, alors divisés en les camps n°1, 2, 3 et 4 (selon mon graph) prennent les positions suivantes, et rédigent donc leurs PV ainsi :


. Camp 4 (Ce sont les "suiveurs des strictes lettres des textes", qui ne considèrent donc pas les voix "contre" en L.25 et L.25-1) (position définitivement intenable depuis que l'on connait la rédaction L.25 d'avant 65 et l'argument "de pure forme" "du fin juriste" qui accompagne la nouvelle plume (je ne comprends par contre pas sa motivation...) :

"La DECISION n'ayant pas été ADOPTEE à la majorité absolue, et le PROJET n'ayant pas recueilli la majorité du seuil de 1/3 des voix du syndicat, l'assemblée ni ne l'adopte, ni ne la rejette, ni ne la soumet immédiatement *ni ultérieurement* à la majorité de l'article 24 de la loi."

(mais quelle mouche l'a donc piquée, "ce fin juriste" ?.... "adopter une décision" à la place de "prendre une décision"...mouarf)

"Note : Selon l'article 30 al.4 de la loi, un copropriétaire ne pourra être autorisé par le tribunal de grande instance à mettre en oeuvre le projet qu'en cas de REFUS d'autorisation."


. Camp 3 ("suiveurs des strictes lettres des textes", mais seulement pour L.25) (...bizarre position...) :

"La QUESTION n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix du syndicat, l'assemblée ni n'adopte, ni ne rejette le projet."
"Le PROJET n'ayant pas recueilli le seuil de 1/3 des voix du syndicat, l'AG ne peut pas soumettre immédiatement *ni ultérieurement* la question à la majorité de l'article 24 de la loi."
"Note : Selon l'article 30 al.4 de la loi, un copropriétaire ne pourra être autorisé par le tribunal de grande instance à mettre en oeuvre le projet qu'en cas de REFUS d'autorisation."


. Camp 3.5 (mon gêne Shadok) (apparté selon l'hypothèse purement théorique que les "suiveurs des strictes lettres des textes", seraient pour changer L.25 et L.30 al.4 en ce qu'un projet non autorisé (même non refusé) devrait pouvoir être soumis à l'autorité judiciaire) :

"La QUESTION n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix du syndicat, l'assemblée ni n'adopte, ni ne rejette le projet."
"Le PROJET n'ayant pas recueilli le seuil de 1/3 des voix du syndicat, l'AG ne peut pas soumettre immédiatement *ni ultérieurement* la question à la majorité de l'article 24 de la loi."
"Note : Selon l'article 30 de la loi, l'assemblée n'ayant pas ACCORDE l'autorisation prévue à l'article 25 b, le copropriétaire pourra éventuellement être autorisé par le tribunal de grande instance à mettre en oeuvre son projet"


. Camp 2 ("suiveurs de la logique, de l'esprit, de la loi pour faciliter les décision quitte à changer quelques traitres mots", notamment pour L.25 al.1 et L.25-1 al.2 ):

"La QUESTION n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix du syndicat, l'assemblée ni n'adopte, ni ne rejette le projet."
"La QUESTION ayant recueilli au moins 1/3 des voix du syndicat (3841), l'AG la soumet immédiatement à la majorité de l'article 24 de la loi."

(scrutin à L.24 non communiqué)
(pour L.30, la question ne se pose plus, l'AG autorisera ou refusera le projet via L.24)


. Camp 1 ("suiveurs de la logique, de l'esprit, de la loi pour faciliter les décision quitte à changer quelques traitres mots", notamment pour L.25 al.1 et L.25-1 al.2 et aussi "quitte à remettre en cause le seuil de protection des minorités de 1/3 à 1/6") :

"La QUESTION n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix du syndicat, l'assemblée ni n'adopte, ni ne rejette le projet."
"La QUESTION ayant recueilli 1/3 des voix EXPRIMMEES, l'AG la soumet immédiatement à la majorité de l'article 24 de la loi."

(vote à L.24 non communiqué)
(pour L.30, la question ne se pose plus, l'AG autorisera ou refusera le projet via L.24)



Edit. de pure forme
*Edit.2* pour précision,
désolé

Édité par - Stéphane le 20 déc. 2016 14:47:12

Gédehem
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Revenir en haut de la page 185 Posté - 20 déc. 2016 :  14:03:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Viviane écrit :

"L'article 25 est parfaitement clair , si on a pas une majorité de votes favorables, ......."
Question : où donc est précisé "favorable" ??
Qui plus est en affirmant par ailleurs que le recueil de 501 voix défavorables emporte décision.
Merci de préciser où serait ce "favorable", et uniquement, sans partir dans des élucubrations, y compris dans le 25-1.

Avec 2 exemples rédactionnels, l'art.25-1 et D.art.19-1 déjà cité.
-" Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix ......"
- "Lorsqu’un projet de résolution relatif à des travaux d’amélioration ...... a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ......

Des voix défavorables comme celles favorables majoritaires emportent la majorité (501 et +).
En dessous (500 et -) elles entrainent le second vote étant majoritaires dans le seuil du 1/3., qu'elles soient dans ces limites favorables ou défavorables.

Pour exclure, il faut qu'un texte le prévoit expressément..
Tant pour la majorité art.25 que pour le seuil du 1/3 de 25-1, aucune dispositif n'exclu un sens d'expression des voix, celles défavorables.

Faute de disposition dans ce sens, il n'y a que des inventions.
Ou des élucubrations.

Ajout, dans cette même veine ....
JPM : "Dans ce cas on fait une nouvelle assemblée dans les trois mois qui statue à la majorité de l'article 24."

Si les voix sont majoritairement favorables, on peut décider d'accorder l'autorisation aussitôt lors d'un second vote.
Si les voix sont majoritairement défavorables, pas de second tour, décision de refus reportée à une autre AG dans les 3 mois ....

Pardon, mais dans le genre défi ".. au bon sens de l'évidence" ,en matière de simplification on a fait mieux .....

On a là la démarche 'franco-française' bien connue : on supprime ou allège quelques dispositions ou normes trop restrictives pour aussitôt en inventer d'autres qui le sont quasi autant.
Manœuvre de contournement bien connue.

Outre le présent sujet, je pense au compte réellement séparé sans lien avec celui du syndic .... qui pourrait malgré tout fonctionner avec un compte pivot !
Quant on pense que le compte séparé est obligatoire depuis 14 an, que a procédure 25-1 est en vigueur depuis 16 ans, il ne faut pas s'étonner qu'il faille 1 génération au moins pour faire entrer une réforme dans les pratiques.
S'agissant des réformes les plus simples.
Pour les plus compliqué, c'est 50 ans et plus. Preuve en est des commentaires sur la signification réelle de l'art.25 adopté n 1965.



Édité par - Gédehem le 20 déc. 2016 14:25:19

Viviane
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Revenir en haut de la page 186 Posté - 20 déc. 2016 :  15:37:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Viviane :"L'article 25 est parfaitement clair , si on a pas une majorité de votes favorables, la résolution n'est pas adoptée, donc inapplicable. Ce qui EST une décision.,
"
Gedehem Question : où donc est précisé "favorable" ??
Qui plus est en affirmant par ailleurs que le recueil de 501 voix défavorables emporte décision.
Merci de préciser où serait ce "favorable", et uniquement, sans partir dans des élucubrations, y compris dans le 25-1.


A ce jour la cour de cassation dit

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000007039210

citation:
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'autorisation des travaux résultait de l'insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité requise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Elle rejette formellement la position de la cour d'appel qui disait " il n'avait pu y avoir ni décision d'approbation, ni décision de rejet", soit une situation absconse de "non décision" dans laquelle on se trouverait si ni les pour ni les contre n'ont eu leur "plus de la moitié" de voix article 25.
Pour la cour de cass, l'insuffisance de voix favorables, c'est un refus, point. Partant, 501 voix contre, c'est aussi un refus puisque fatalement, du coup, on a une insuffisance de voix favorables..

"Non décision" qui reste la pierre angulaire de votre raisonnement puisque, si j'ai bien compris, le but du 25-1 serait alors d'obtenir une décision...
Ce qui,( à moins de défendre qu'un refus n'est pas une décision ?), est contraire à ce que dit la cour de cass.

Nous, notre AG elle est en janvier. A moins que la cour de cass ait d'ici là changé d'avis, excusez moi, mais je vais présider l'AG en me basant sur le raisonnement de la cour de cassation plutôt que sur le vôtre.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 20 déc. 2016 16:03:10

Gédehem
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Revenir en haut de la page 187 Posté - 20 déc. 2016 :  16:17:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il faut le dire autrement, en français courant ....

L'absence de décision n'est certainement pas 'décision', que ce soit pour approuver ou pour refuser.


S'il n'y a pas "décision", il n'y a rien du tout, aucun "acte juridique". Le syndicat se retrouve dans la situation d'avant AG.
Tout le monde est d'accord sur ce point, de JPM à Broquisse en passant par Sizaire et Giverdon, y compris la Cour de cassation qui, en juillet 97 a pris un arrêt exactement inverse à celui de décembre.
Arrêt de décembre que plus personne ne prend en compte.

Ce que rappelle à juste raison JPM : c'est la solution de la CA d'Aix qui est la bonne, avec de nombreux éléments à l'appui, et sa conclusion :
Il est donc bien certain qu’au moins dans le cas d’une résolution exigeant la majorité de l’article 25, ayant finalement recueilli la majorité des voix des présents et représentés mais, en nombre inférieur à celui exigé par l’article 25, il n’y a pas refus, mais défaut de consentement de l’assemblée.

Position qu'on ne peut que partager, sauf à tordre le cou aux règles de droit : pas la majorité requise en voix = pas de décision, ni d'approbation ni de refus.
Retour à la case départ.

"si j'ai bien compris, le but du 25-1 serait alors d'obtenir une décision..."

Il aurait un autre but ??
Raison pour laquelle l'opposition au second tour est incompréhensible dans ce cas, s'agissant uniquement de décider.

Approuver ou refuser appartient à l'appréciation majoritaire des membres du syndicat.

Pas du législateur, dont le soucis est que le syndicat décide rendre un acte qui produise des effets.

Ce qu'il a fait en créant la procédure dérogatoire, allégée, du 25-1.
Pour DECIDER.
Ce que manifestement certains ne veulent pas voir, ou refusent.
Pour décider, rendre un acte qui produit un effet, pas pour ne rien faire.

PS : si on ne comprend pas que l'objet d'une AG est UNIQUEMENT de DECIDER sur les questions prévues, AG convoquée pour rendre des "actes juridiques" produisant des "effets juridiques" opposables, il ne faut pas se présenter pour la présider.

Édité par - Gédehem le 20 déc. 2016 16:34:47

Viviane
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Revenir en haut de la page 188 Posté - 20 déc. 2016 :  16:29:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
On tourne en rond... Ca ne sert à rien de répéter ce que vous avez déjà écrit 1000 fois, personnellement, je l'ai très bien vu...
Signature de Viviane 
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Édité par - Viviane le 20 déc. 2016 16:39:34

JPM
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Revenir en haut de la page 189 Posté - 20 déc. 2016 :  16:30:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Dans l'exemple de Stephane

citation:
"La DECISION n'ayant pas été ADOPTEE à la majorité absolue, et le PROJET n'ayant pas recueilli la majorité du seuil de 1/3 des voix du syndicat, l'assemblée ni ne l'adopte, ni ne la rejette, ni ne la soumet immédiatement *ni ultérieurement* à la majorité de l'article 24 de la loi."


C'est faux.

On fait une AG dans les trois mois.

Signature de JPM 
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Gédehem
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Revenir en haut de la page 190 Posté - 20 déc. 2016 :  16:46:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est tout de même fou, dépasse l'entendement, que personne ne voit la logique du système qui a été introduit en 2000.
En restant braqué par la place de la virgule ou en inventant.
Le but de cette opposition échappe, les nouvelles dispositions ayant été introduites pour faciliter les prises de décision.

Avant 2000 il y avait seulement 2 niveaux :
Décision à l'art.25 (501). A défaut autre AG.

Après 2000, 3 niveaux, avec introduction d'une solution de secours pour décider plus facilement.

501 voix et + = décision > effet selon sens de la décision
500 - 334 voix = second tour art.24 pour décider > décision > effet selon ....
333 et - = convocation autre AG pour décider.

Etant entendu que ces quantités de voix déterminant des seuils s'entendent majoritairement.
Leur sens d'expression appartient aux copropriétaires.

Que veulent démontrer les opposants à ces facilitations ???

Édité par - Gédehem le 20 déc. 2016 17:02:01

Viviane
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Revenir en haut de la page 191 Posté - 20 déc. 2016 :  16:48:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
PS @gedehem

citation:
"Lorsqu’un projet de résolution relatif à des travaux d’amélioration ...... a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ......


Faut mettre vos fiches à jour (et les envoyer à mon syndic...) pour vos exemples. Les travaux d'amélioration sont passés à l'article 25n (n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; , sans passerelle 25-1.
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Édité par - Viviane le 20 déc. 2016 16:57:35

Gédehem
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Revenir en haut de la page 192 Posté - 20 déc. 2016 :  16:56:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Polémique inutile : mes fiches sont à jour, l'art.19-1 du décret cité en exemple est celui en vigueur actuellement.

Dont la rédaction est notablement différente de celle de l'art.25-1 : elle précise le sens du vote majoritaire :
".... a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ......

Ce que ne précise pas la rédaction de 25-1.

Ajouter "favorable" est une invention.
Dont on ne comprend pas le but, s'agissant pour l'AG de pouvoir décider.



Édité par - Gédehem le 20 déc. 2016 17:00:18

JPM
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Revenir en haut de la page 193 Posté - 20 déc. 2016 :  17:00:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Gedehem, merci d'être plus clair .

Êtes vous d'accord avec mon message 189 ?

Et si non ? Pourquoi ?

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Viviane
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Revenir en haut de la page 194 Posté - 20 déc. 2016 :  17:06:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
l'art.19-1 du décret cité en exemple est celui en vigueur actuellement.


A ce que je sache, l'article 25 la loi de 1965 l'est aussi, en vigueur.... dans sa rédaction actuelle...

C'est pas la seule bourde post ALUR du législateur...

Décret 1967

citation:
Article 19-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 5 JORF 17 février 1995

Lorsqu'un projet de résolution relatif à des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés,


Sauf qu'aujourd'hui, le c de l'article 26, c'est ça

citation:
c) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;



Alors qu'en 1995, quand cet article du décret a été promulgué, c'était ça

citation:
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i et j de l'article 25.


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Édité par - Viviane le 20 déc. 2016 17:07:43

Gédehem
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Revenir en haut de la page 195 Posté - 20 déc. 2016 :  17:08:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Accord parfait, bien entendu !!

Si l'AG convoquée à ce effet n'a pas pu décider (1 ou 2 tours), convocation d'une autre AG.
Il y avait un doute ???

Ce qui permet de rappeler que les AG sont convoquées pour décider ... , pour pondre des actes, pour produire des effets ....

Pas pour se regarder le nombril, ou uniquement pour pendre l'apéro (quoi que décider n'empêche pas de boire un coup )

NB : c'est en réponse à JPM sur son post 189.

Viviane : polémique encore
On parle de rédaction d'un texte, d'une précision apportées (voix favorables"), pas des points auxquels il s'applique, sans intérêt ici.


Édité par - Gédehem le 20 déc. 2016 17:22:15

JPM
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Revenir en haut de la page 196 Posté - 20 déc. 2016 :  17:25:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Nous sommes d'accord sur la solution exprimée dans le message 189. C'est un point important

Vous écrivez :
citation:
Si l'AG convoquée à ce effet n'a pas pu décider (1 ou 2 tours), convocation d'une autre AG.
Il y avait un doute ???


Oui je le pense. Il y une succession de messages qui sont trop longs pour qu'on sache précisément ce que pense l'auteur.

Il est clair que d'une manière ou d'une autre l'article 25-1 favorise la prise de décision.

J'attends les précisions que j'ai demandées. Je les communiquerai.

Signature de JPM 
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Viviane
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Revenir en haut de la page 197 Posté - 20 déc. 2016 :  17:52:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Viviane : polémique encore
On parle de rédaction d'un texte, d'une précision apportées (voix favorables"), pas des points auxquels il s'applique, sans intérêt ici.


Je vois.... quand je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de la polémique, quand vous répétez la même chose pour la 200ème fois, ce n'en est pas...

A part ça, ce texte, il a pris un coup dans l'aile avec la loi Alur...

Et comme le dernier alinea de l'article 26 a également disparu

citation:
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.


Je doute qu'on puisse soutenir que cette partie du 19-1, pris pour l'application d'un alinea de la loi aujourd'hui disparu, reste applicable

Pour la plupart des travaux d'amélioration, on en reste donc désormais au 25 sans passerelle 25-1, et ce quand bien même on aurait ce que vous appelez une "non-décision" genre
1000 au total, 600 présents ou représentés
300 pour
300 contre

Comme quoi, en supprimant cette passerelle 25-1, le législateur n'a pas eu l'air (pas plus que la cour de cass) de considérer qu'une absence de majorité dans un sens ou dans l'autre soit une abominable "non décision" qu'il faudrait à tout prix que l'AG résolve.
En présence d'une "insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité" requise, on a bien une décision. Une décision de refus.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 20 déc. 2016 18:29:15

Viviane
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Revenir en haut de la page 198 Posté - 20 déc. 2016 :  18:06:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Juste

citation:
y compris la Cour de cassation qui, en juillet 97 a pris un arrêt exactement inverse à celui de décembre.
Arrêt de décembre que plus personne ne prend en compte.


il est où cet arrêt de juillet 97 ? Et c'est qui "plus personne" ?

Celui de décembre 97, il est ici
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000007039210
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 20 déc. 2016 18:15:08

philippe388
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14076 message(s)
Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 199 Posté - 20 déc. 2016 :  18:44:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Viviane : mais que vient faire l'article 26 dans un débat sur la passerelle 25.1, si ce n'est encore brouiller les pistes ?

Vous adoptez une position ou vous lisez "favorable" dans un texte ou ce mot n'existe PAS.

Que dites vous quand votre syndic rédige une résolution dans un sens négatif ! l'AG a décidé de ne pas accorder les travaux, majorité de NON transformé en majorité de POUR !

Un refus de faire les travaux, et une majorité de POUR.

Un procédé que de nombreux syndics propose, c'est tout à fait LEGAL


JPM vient d'écrire, car il a maintenant de gros doutes quand à sa position que vous suivez : Il est clair que d'une manière ou d'une autre l'article 25-1 favorise la prise de décision.

CQFD.





Édité par - philippe388 le 20 déc. 2016 18:59:31

Stéphane
Contributeur vétéran

1101 message(s)
Statut: Stéphane est déconnecté

Revenir en haut de la page 200 Posté - 20 déc. 2016 :  18:53:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En effet,
Mes Shadoks des "camps" 4 et 3 et 3.5 , font l'erreur relevée par JPM
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