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Gédehem
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 41 Posté - 11 déc. 2016 :  16:33:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pardon, mais sauf à prendre les Uinautes pour des débiles, il n'y a pas besoin de dessins ou tableaux pour saisir le système, d'une simplicité niveau CE1 ou CE2.

Dans un syndicat comptant 1000 tantièmes , la majorité art.25 est immuable pour toute la durée de vie du syndicat, qui est illimité.
Elle est de 501.
Si une proposition recueille 501 voix et plus il y a DECISION, point final.
Savoir si cette décision est favorable ou pas à la proposition est accessoire ici, ne concerne que les copropriétaires concernés.

Si l'assemblée ne compte pas au moins ces 501 voix, le résultat du vote sera inférieur. Impossible de 'décider'.
D'où la procédure 25-1 si la proposition recueille 334 voix ou plus, quorum immuable dans ce syndicat pour procéder à un second vote destiné à 'décider'.

Il s'agit ici de quorum, décisionnaire (501) ou majoritaire (334), d'un nombre de voix, d'une quantité de tantièmes.

Leur sens, leur orientation n'entrent pas en ligne de compte.
Surtout pour avancer que des voix défavorables, seraient elles majoritaires, ne compteraient pas.

C'est tout simple :
- 501/1000° et + = décision
- 334/1000° et + = second vote à la majorité relative.
- 333 et - = convocation d'une autre AG pour décider.

En notant bien que dans ce syndicat 501 et 334 sont immuables.
Facile à retenir ....

PS : pour reprendre l'exemple de l'arrêt de la CA d'Aix rapporté sur le site de JPM et cité ici plus haut (page 1) :
"La Cour d’appel d’Aix-en-Provence , en présence d’une résolution ayant obtenu, sur 10 000 voix au total, dont 2983 absentes, 977 voix favorables, 3 841 voix défavorables et 2199 abstentions, a jugé qu’il y avait absence de décision, ce qui aurait dû conduire à la convocation d’une nouvelle assemblée."

Bien que rendu avant 2000 et l'introduction de 25-1, cela aurait donné en 2010 :
Majorité art.25 : 5001 - Quorum 25-1 : 3334
Résultat du vote :
Pour : 977
Contre : 3841
Abstention : 2199.
Comme indiqué dans l'arrêt, l'assemblée n'a pas décidé faute d'atteindre la majorité requise (5001).
Mais la majorité des voix atteignant le quorum prévu (3334), organisation d'un second vote pour décider.

On peut noter que une telle proposition relevant de la majorité art.24 pouvait être décidée (maj art.24 voix exprimées 2410)
Pour : 977
Contre : 3841
Décision de rejet de la proposition à la majorité des voix exprimées présentes ou représentées.
(En admettant un vote identique, ou l'absence d'un revirement de majorité)

D'une simplicité enfantine .....


Édité par - Gédehem le 11 déc. 2016 16:54:59


rambouillet
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Revenir en haut de la page 42 Posté - 11 déc. 2016 :  16:51:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Il s'agit ici de quorum, décisionnaire (501) ou majoritaire (334), d'un nombre de voix, d'une quantité de tantièmes.

Leur sens, leur orientation n'entrent pas en ligne de compte.
Surtout pour avancer que des voix défavorables, seraient elles majoritaires, ne compteraient pas.


C'est là qu'est la divergence : si j'ai compris vos propos, vous semblez dire (ou j'ai mal compris) qu'à partir du moment où le projet de résolution n'aurait pas atteint les 501/1000 voix alors la résolution n'est pas adoptée : on est OK.
Mais ensuite, vous dites que si dans la salle, se trouveraient au moins un nombre de voix émargés au moins égal à 1/3 des voix de toute la copro (334), alors cela suffirait pour déclencher un second vote, même si le projet de résolution n'a pas obtenu au moins le 1/3 de voix favorables au premier tour.
Perso je ne suis pas d'accord (je sais vous vous en foutez si je suis d'accord ou non...) , mais pour moi, c'est le nombre de votes favorables au projet qui doit déclencher le second tour : et ce nombre de votes favorables, doit être au moins de 1/3 de tous les copros (334 dans l'exemple)

loi article 25-1 :... mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires

décret article 19 :... si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires,

définition du larousse :
recueillir : "Obtenir pour soi : Recueillir la moitié des suffrages."
obtenir : "Atteindre un résultat, y parvenir : Obtenir le baccalauréat."

philippe388
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Revenir en haut de la page 43 Posté - 11 déc. 2016 :  17:04:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
gedehem ! C'est tout simple :
- 501/1000° et + = décision
- 334/1000° et + = second vote à la majorité relative.
- 333 et - = convocation d'une autre AG pour décider.

En notant bien que dans ce syndicat 501 et 334 sont immuables.
Facile à retenir ....


On peut répéter cela à l'infini.

J'ai fait d'ailleurs la même démonstration sur ce nouveau fil ! 2 chiffres suffisent à comprendre cette loi. 501/1000 èmes et 334/1000 èmes. La majorité article 25 ET le " quorum article 25.1.

Mais l'intention de nuire à la bonne marche de ce forum me semble très claire.

Certains continuent d'affirmer que l'on additionne les pour et les contre pour obtenir une majorité ou ce tiers des voix, et d'autres que la loi est mal écrite, et sans logique "Quitte a y changer quelque traitre mot pour donner un sens 'logique de la loi'" .............. après deux fils ouvert sur le même sujet.


Luc Standon : Certes, faute d'obtenir l'unanimité à chaque vote, il faudrait un système électoral le plus juste qui soit (tant au niveau des copropriétés qu'à d'autres niveaux). Mais c'est quasi-impossible, dans la mesure où le résultat du vote dépend aussi du système électoral utilisé

L'unanimité c'est 100 % des voix du syndicat ! Voilà une phrase qui n'a aucun sens, en copropriété ou ailleurs.

Luc Standon : quel serait alors votre système électoral plus juste ?





Gédehem
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Revenir en haut de la page 44 Posté - 11 déc. 2016 :  17:08:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
(Rambouillet) : Encore une fois, on tourne en rond !

Merci d'indiquer où serait précisé dans le texte :

.... recueillir, obtenir, recevoir, des voix "FAVORABLES".
Et uniquement.

C'est à dire, en plus d'un nombre, d'une quantité de voix requises, d'un sens à l'expression de ces voix.
Sens des voix exprimées excluant une expression défavorable majoritaire.

Rambouillet cite D.art.19, qui n'apporte rien sur son affirmation..
En revanche, il aurait du lire un peu plus loin, ce qui lui aurait permis de relever toute la différence :
D.art.19-1 "Lorsqu’un projet de résolution relatif à (....) a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés ....."

Entre
"recueillir/obtenir le 1/3 des voix ..."
et
" recueillir/obtenir le vote favorable de ..."
chacun devrait être à même de faire la distinction.

PS : l'histoire du bac (ou autres) n'a rien à voir avec notre propos, démontre même l'inverse.
On "obtient" son bac parce que les épreuves ont recueillies/obtenues un nombre X de points déterminant s'il y a obtention directe ou pas.
Nombre X de points qui détermine s'il y a rattrapage ou pas ... un second tour.
Où qu'il y a rejet définitif, et obligation de revenir une prochaine fois.

Édité par - Gédehem le 11 déc. 2016 17:34:05

Stéphane
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 45 Posté - 11 déc. 2016 :  17:34:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Eh beh, et moi qui croyait avoir la tête dure !

https://drive.google.com/open?id=0B...JSFVRemprd2c

Édité par - Stéphane le 11 déc. 2016 17:47:13

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 46 Posté - 11 déc. 2016 :  18:44:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
C'est à dire, en plus d'un nombre, d'une quantité de voix requises, d'un sens à l'expression de ces voix.
Sens des voix exprimées excluant une expression défavorable majoritaire.


Avec un petit effort dans le français, on arriverait à comprendre .... Moi, je n'ai rien compris, mais c'est vrai que je ne suis pas un fort en thème, ... ni en version d'ailleurs...

Mais une petite explication serait la bienvenue, merci par avance...

Sépia
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 47 Posté - 11 déc. 2016 :  21:59:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

sepia : Ce qui, étant donné la réputation de quasi-débile que je me suis taillée dans un monde parallèle, ne devrait pas rassurer php88

Il me semnle vous avoir fait quelques compliments sur votre compréhension de l'article 25!!

Croyez bien que j'y ai été très sensible. A la maternelle, déjà, la maîtresse me donnait parfois un bon point et plus tard, dans la marge de mes cahier, l'instituteur me gratifiait d'un "peu mieux faire". De tels encouragements m'ont conduit à m'accrocher et à faire mon petit chemin dans la vie en dépit de mon handicap.

Sépia
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 48 Posté - 11 déc. 2016 :  22:25:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

.Facile à retenir ....
501-334....504-331.. non.. 534... Euh..je crois que je vais me faire une anti-sèche

citation:
Initialement posté par Gédehem

PS : pour reprendre l'exemple de l'arrêt de la CA d'Aix rapporté sur le site de JPM et cité ici plus haut (page 1) :
"La Cour d’appel d’Aix-en-Provence , en présence d’une résolution ayant obtenu, sur 10 000 voix au total, dont 2983 absentes, 977 voix favorables, 3 841 voix défavorables et 2199 abstentions, a jugé qu’il y avait absence de décision, ce qui aurait dû conduire à la convocation d’une nouvelle assemblée."
Pouvez-vous préciser sii vous partagez cette position ?



Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 49 Posté - 11 déc. 2016 :  22:53:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
***modération: suppression vidéo***

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.

Édité par - nefer le 12 déc. 2016 12:03:24

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 50 Posté - 11 déc. 2016 :  23:30:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

L'unanimité c'est 100 % des voix du syndicat ! Voilà une phrase qui n'a aucun sens, en copropriété ou ailleurs.
Je me suis trompé d'erreur, en lisant la Loi de la copropriété...
L'UNANIMITÉ (art.26 de la Loi du 10 juillet 1965) : tous les copropriétaires doivent donner leur accord :
citation:
art.26 L.65 :
.../...
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.


L'unanimité s'entend du consentement de l'ensemble des copropriétaires, et pas seulement ceux qui sont présents ou représentés. Deux domaines sont notamment concernés : la vente de parties communes et la modification de la répartition des charges. Mais encore...

citation:
Dans certains cas, l'unanimité des copropriétaires de l'immeuble est requise. Il s'agit notamment des décisions ayant un impact sur les droits d'un copropriétaire. C'est le cas par exemple de :
- la vente d'une partie commune ayant pour conséquence de modifier la destination de l'immeuble,
- la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires (prêt bancaire collectif),
- la suppression du poste de gardien si elle porte atteinte à la destination de l'immeuble.
- la modification de la répartition des charges de copropriété.

Source : https://www.service-public.fr/parti...droits/F2137



***modération: suppression texte hors sujet***



Signature de Luc Standon 
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Édité par - nefer le 12 déc. 2016 09:40:20

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 51 Posté - 11 déc. 2016 :  23:41:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Il s'agit ici de quorum, décisionnaire (501) ou majoritaire (334), d'un nombre de voix, d'une quantité de tantièmes.

C'est étrange d'employer le terme de QUORUM alors que le texte de loi parle simplement de seuil de majorité. D'ailleurs certains piliers de forum m'ont souvent reprocher d'employer le terme tabou...

citation:
Initialement posté par philippe388

Il n'existe pas de quorum en copropriété !!!
La loi parle de majorité de vote à atteindre, 24,25 et 26. PAS DE QUORUM

Source : http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=208295

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
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Édité par - Luc Standon le 11 déc. 2016 23:57:30

Stéphane
Contributeur vétéran

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Statut: Stéphane est déconnecté

Revenir en haut de la page 52 Posté - 11 déc. 2016 :  23:59:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Si l'assemblée ne compte pas au moins ces 501 voix, le résultat du vote sera inférieur. Impossible de 'décider'.

D'où la procédure 25-1 si la proposition recueille 334 voix ou plus, quorum immuable dans ce syndicat pour procéder à un second vote destiné à 'décider'.

Il s'agit ici de quorum, décisionnaire (501) ou majoritaire (334), d'un nombre de voix, d'une quantité de tantièmes.



Pardon de répéter, mais, *dans le langage courant*, un projet ne peut que recueillir des voix favorables...

Employer cette bien traitre expression entretient la polémique que vous combattez.


Ceci dit, merci pour vos explications répétées.

Combinées à l'analyse du dernier graphique, je comprend aisément que les voix "pour" et "contre" ne peuvent pas être additionnées sans avoir pour effet, en quelque sorte, d'abaisser le seuil de voix nécessaires à une possible décision lors de la même assemblée.

En effet, un seuil de 334 voix présentes et représentées, s'exprimant de manière partagées pour l'exemple, autoriserait l'ouverture de la passerelle. Ainsi, une majorité relative de 168 voix contre 166 pourrait décider lors de cette même assemblée pour l'ensemble du syndicat. 16.8% !

Existe-t-il un seuil d'alerte pour se pencher sur la question du risque d'abus de minorité ?

...le fait de fixer un seuil de 334 voix minimum concourantes vers le projet (...) comme étant seuil minimum pour donner l'opportunité de décider lors de la même assemblée est une protection importante contre le dit abus.

Je le redis en passant : ignorer les voix selon leur sens, revient par extension à déconsidérer les personnes qui les portent. Pas bon ça...


Édité par - Stéphane le 12 déc. 2016 00:04:08

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 53 Posté - 12 déc. 2016 :  01:13:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Stéphane

Combinées à l'analyse du dernier graphique, je comprend aisément que les voix "pour" et "contre" ne peuvent pas être additionnées sans avoir pour effet, en quelque sorte, d'abaisser le seuil de voix nécessaires à une possible décision lors de la même assemblée.
En quoi serait-ce un abaissement ?

citation:
Initialement posté par Stéphane

En effet, un seuil de 334 voix présentes et représentées, s'exprimant de manière partagées pour l'exemple, autoriserait l'ouverture de la passerelle.
Donc conformément à l'art. 25-1, "le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat" est bien représenté, il n'y a donc pas d'abaissement.


citation:
Initialement posté par Stéphane

Ainsi, une majorité relative de 168 voix contre 166 pourrait décider lors de cette même assemblée pour l'ensemble du syndicat. 16.8% !
OK je comprends votre point de vue...
Et donc vous considérez que le résultat à la simple majorité, 3 mois plus tard, sera nécessairement différent ?!...
En fait, lors de la prochaine AG pour re-voter la même résolution à la simple majorité dans les 3 mois, vous n'êtes pas certain que ceux qui étaient présents à la première AG daignent revenir.
Vous risquez donc de vous retrouver à la seconde AG, 3 mois + tard, avec même encore moins de copropriétaires qu'à la première (168+166=334)

citation:
Initialement posté par Stéphane

Existe-t-il un seuil d'alerte pour se pencher sur la question du risque d'abus de minorité ?
Pourquoi existerait-il un abus de minorité, dans la mesure où de toute manière le second vote est fait sur la base de la simple majorité (#24) que ce soit immédiatement après le vote (1° alinéa #25-1) ou lors d'une nouvelle AG "si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois" (2° alinéa #25-1)

En fait, je comprends pas la crainte de l'abus de minorité du second vote, puisque de toute manière, il est effectué à la simple majorité.

citation:
Initialement posté par Stéphane

...le fait de fixer un seuil de 334 voix minimum concourantes vers le projet (...) comme étant seuil minimum pour donner l'opportunité de décider lors de la même assemblée est une protection importante contre le dit abus.
Une protection importante contre le dit abus ??? Quel abus :
Le seul point qui intéresse l'art.25-1 étant de savoir si le seuil du "tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat" est atteint (ou pas) pour passer au second vote soit immédiatement (1° alinéa) soit 3 mois plus tard (2° alinéa).

L'art.25-1 ne fait pas d'autre distinguo que ce simple seuil de majorité à atteindre pour savoir quand passer au second vote.

L'article 25-1 de la Loi ne précise pas de hiérarchisation spécifique entre chacune des deux catégories (POUR ou CONTRE), il serait donc contraire aux principes généraux du droit d'en distinguer là où la Loi n'en distingue pas.

L'art.25-1 ne répond pas à la problématique de savoir si OUI ou NON il y aura un second vote, puisque ce second vote est en ce cas inévitable. L'art.25-1 répond donc seulement à la problématique de savoir quand ce second vote aura lieu : maintenant (1° alinéa) ou plus tard (2°alinéa) selon que le seuil d'un tiers des voix composant l'ensemble des copropriétaires a été atteint ou pas.

Ce n'est pas plus compliqué que cela :
- 1° alinéa de l'art.25-1 : Si le tiers des voix composant l'ensemble des copropriétaires est atteint (X>334/1000), alors le second vote à la simple majorité est immédiat.
- 2° alinéa de l'art. 25-1 : Si le tiers des voix composant l'ensemble des copropriétaires n'est pas atteint (X<334/1000), alors le second vote à la simple majorité sera soumis à une nouvelle AG "si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois".

C'est tout ce que précise le #25-1 concernant la possibilité d'un second à la simple majorité.


citation:
Initialement posté par Stéphane

Je le redis en passant : ignorer les voix selon leur sens, revient par extension à déconsidérer les personnes qui les portent. Pas bon ça...
Mais il n'est pas question d'ignorer les voix des copropriétaires ???!!!...

Il y a 1 premier vote POUR ou CONTRE à la majorité absolue de l'art.25.
Pour que la décision soit prise au 1er tour, il faut que les POUR ou les CONTRE atteignent un minimum de 501/1000.

Si cette majorité absolue n'est pas atteinte pour départager les POUR des CONTRE, alors il est possible de passer à l'article 25-1 (sauf pour les résolutions relevant de décisions mentionnées aux 25n ou 25o)

Dans ce cas, il faut simplement savoir si le seuil du "tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat" est atteint (ou pas) pour passer au second vote à la simple majorité de l'art. 24 soit immédiatement (1° alinéa) soit 3 mois plus tard (2° alinéa).

Et le second vote à la simple majorité sera effectué pour départager les POUR des CONTRE, soit immédiatement soit 3 mois plus tard.

Dans ce processus, à quel moment le sens des voix qui valide (POUR) ou rejette (CONTRE) une décision est ignoré ????

- Lors du premier vote ? Il n'y avait de toute manière pas la majorité suffisante à la majorité absolue pour valider la décision.
Si X > 501/1000 = décision à la majorité absolue en faveur de la majorité exprimée.

- Lors du second vote ? Il est effectué à la simple majorité soit immédiatement soit 3 mois plus tard (faute de quoi retour à la case départ, et à l'art.25 passé ce délai.).
Si 501/1000 > X > 334 alors 1° alinéa de l'art. 25-1 = vote à la simple majorité immédiatement
Si 501/1000 > X < 334 alors 2° alinéa de l'art. 25-1 = vote à la simple majorité dans une nouvelle AG 3 mois + tard.

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.

Édité par - Luc Standon le 12 déc. 2016 01:15:27

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 54 Posté - 12 déc. 2016 :  01:26:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Stephane :
citation:
Pardon de répéter, mais, *dans le langage courant*, un projet ne peut que recueillir des voix favorables...


C'est bien entendu la vérité

Je pense pouvoir vous le démontrer d'ici peu par une ou plusieurs manifestations extérieures...

ou mieux encore peut être ?

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Sépia
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 55 Posté - 12 déc. 2016 :  01:58:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Luc Standon

=
C'est étrange d'employer le terme de QUORUM alors que le texte de loi parle simplement de seuil de majorité. D'ailleurs certains piliers de forum m'ont souvent reprocher d'employer le terme tabou...
Pire qu'étrange : dangereux, s'agissant d'un mot qui désigne (selon Larousse, mais il peut se tromper) :
soit
- Nombre de membres présents exigé dans une assemblée délibérante pour que le vote soit valable.
soit
- Nombre de votants nécessaire pour qu'une élection soit valable.

Qu'on l'emploie à la rigueur dans le dispositif de l'art.25 pour signifier qu'on ne peut ni adopter ni rejeter un projet de résolution s'il n'y pas plus de la moitié de l'ensemble des tantièmes présent ou représentés dans la salle.

Pour autant, le vote des présents et représentés n'en sera pas moins 'valable' pour glisser vers le 25.1.

Dans le même temps ne pourrait-on s'en tenir à 'seuil' pour désigner le 1/3 dont se préoccupe l'article 25.1 ?

Et s'accorder sur 'majorité relative' quand on arrive à l'art.24 ?

Le débat est suffisamment dense sans qu'il soit indispensable de le compliquer au-delà du raisonnable (à supposer qu'on ne soit pas déjà hors des cordes )
Et sans s'astreindre à préciser chaque fois qu'on aurait à écrire 'quorum' s'il s'agit du 'majoritaire' ou du 'décisionnaire' !











Édité par - Sépia le 12 déc. 2016 02:08:51

JPM
Modérateur

8598 message(s)
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Revenir en haut de la page 56 Posté - 12 déc. 2016 :  09:55:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM



Il n'y a pas de quorum en droit de la copropriété. Point c'est tout.

En droit commun, quand il y a lieu de constater que le quorum n'est pas atteint pour la tenue d'une assemblée, l'assemblée n'est pas tenue. Il n'y aura pas eu d'assemblée.

En copropriété, quand il est manifestement impossible de réunir la majorité nécessaire de l'article 25 pour une question unique inscrite à l'ordre du jour, il faut néanmoins faire un vote. A défaut l'article 25-1 § 2 n'est pas applicable.

Bien entendu l'assemblée a eu lieu.

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Gédehem
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Revenir en haut de la page 57 Posté - 12 déc. 2016 :  09:58:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Stéphane : "ignorer les voix selon leur sens, revient par extension à déconsidérer les personnes qui les portent. Pas bon ça..."
CQFD : ignorer des voix majoritaires au motif qu'elles sont défavorables est irrecevable.


Pour le reste, pardon d'être brutal, mais lorsqu'on ne sait pas de quoi on parle, on s'abstient de lancer des affirmation.

On parle de "quorum" lorsqu'un texte le prévoit. Que ce soit les statuts d'une association, d'une société, ou pour nous une disposition légale.

Il n'y a pas de "quorum" pour tenir valablement une assemblée. Il a été jugé qu'il fallait au moins 2 présents ou représentés.

En revanche, les textes fixent des "quorum majoritaires", d'un nombre de voix nécessaire à l'adoption des décisions.

'Quorum majoritaire' de l'art.25, de celui fixé par 25-1, du double quorum majoritaire de l'art.26.

Concernant nos textes de loi, sommes nous dans le "langage courant" ?
Certainement pas, et c'est là toute la confusion.

Un Uinaute (Stéphane ?) avait relevé aussi la confusion sur les différents scrutins, nominatifs ou référendaires.

On a eu sous les yeux 3 exemples : le référendum 'brexit', un autre sur 'aéroport', enfin 'nominatif' avec la primaire de la droite.

S'agissant de scrutin référendaire, qui est la forme de 95% des décisions d'AG, la réponse attendue est "OUI / NON", POUR / CONTRE", chacun s'exprimant avec sa ou ses voix.

Les questions/propositions étant toutes du type " Voulez-vous ....faire ....", elles ne peuvent recueillir/obtenir/recevoir/atteindre QUE l'expression des voix, des "OUI" ou des "NON".
Considérer comme le prétendent certains que "un projet ne peut que recueillir des voix favorables... est sidérant, dépasse l'entendement.

Il faudra le dire aux électeurs anglais !

Que des personnes réputées censées puissent affirmer cela laisse pantois....

JPM
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Revenir en haut de la page 58 Posté - 12 déc. 2016 :  10:41:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Le quorum ne peut être que le nombre minimum de personnes présentes à une assemblée pour qu'elle puisse délibérer et prendre une décision.

C'est la règle parlementaire britannique de 1616 en latin dont le premier mot " quorum " est demeuré le qualificatif.

Il n'existe aucun quorum majoritaire pour les articles 25 et 26 mais seulement des majorités nécessaires pour l'adoption d'une décision.



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Sépia
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Revenir en haut de la page 59 Posté - 12 déc. 2016 :  22:28:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
A Gédehem

Mon message (48) vous aura probablement échappé

Initialement posté par Gédehem

PS : pour reprendre l'exemple de l'arrêt de la CA d'Aix rapporté sur le site de JPM et cité ici plus haut (page 1) :

"La Cour d’appel d’Aix-en-Provence , en présence d’une résolution ayant obtenu, sur 10 000 voix au total, dont 2983 absentes, 977 voix favorables, 3 841 voix défavorables et 2199 abstentions, a jugé qu’il y avait absence de décision, ce qui aurait dû conduire à la convocation d’une nouvelle assemblée."

Auriez-vous la bonté de répondre à ma question, à savoir si vous approuvez cette décision de la Cour d'Appel d'Aix ?
Un OUI ou un NON sera suffisant.
Merci d'avance,
Sépia


Édité par - Sépia le 12 déc. 2016 23:24:47

Sépia
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Revenir en haut de la page 60 Posté - 12 déc. 2016 :  23:37:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

On parle de "quorum" lorsqu'un texte le prévoit.


Pardonnez-moi, mais je n'ai pas vu ce mot dans les articles 25 et 25.1

Il est vrai qu'il semble admis, ici, qu'on peut ajouter tous les mots qu'on veut dans un texte ('favorables', 'défavorables', assortis, selon les convictions de chacun de 'uniquement', 'ou' et donc, pourquoi pas, 'ensemble'), pourquoi se gêner ?





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