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SĂ©pia
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Posté - 21 janv. 2017 : 18:41:14
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Philippe388 : vous lancez une polémique sur cette élection du président de séance , qui n'existe pas. Polémique ? Il s'agit d'une simple remarque en forme d'interrogation. Interrogation sémantique autant que juridique qui reste pendante sur la question de savoir si la séance est "ouverte" ou non lors de la désignation du président de séance.
Philippe388 : pouvoirs en blanc; que le président du CS distribuera ou pas avant l'élection du président de séance. Vous voulez dire que le président du CS peut choisir (selon l'état de son humeur ?) de conserver ces pouvoirs par devers lui, ne serait-ce que pendant le temps de la désignation du président de séance ? Cela vous semble répondre à la volonté des mandants dont le pouvoir serait arbitrairement amputé d'une partie de son contenu ? Ce pouvoir est général : ne devrait-il pas s'appliquer à tous les actes de l'AG, y compris l'élection du président de séance ?
Philippe388 : la présence du syndic n'est PAS une obligation ! Il se trouve, cependant, qu'elle est prévue dans le contrat de notre syndic et donc, qu'en application de ce contrat, elle est, dans notre copropriété, bel et bien obligatoire.
Je ne reviens pas sur la "démocratie" : on comprend assez que l'éventuelle exclusion de certains mandants dont les voix ne seraient pas prises en compte pour la désignation du président de séance (en plus, sur la décision du président du CS qui peut OU PAS distribuer leurs pouvoirs avant cette désignation) limite arbitrairement leur droit d'expression. Question de point de vue : moi ça me dérange.
Philippe388 : ce fonctionnement que TOUTES les AG pratiquent depuis des lustres Je ne connais que les AG de ma copropriété et j'y suis depuis moins d'un lustre. Ce qui fait que j'ai beaucoup à apprendre. Je ne vous le fais pas dire !
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Édité par - Sépia le 21 janv. 2017 18:51:32 |
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Posté - 22 janv. 2017 : 11:29:00
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Sepia dixit: "Interrogation sémantique autant que juridique qui reste pendante sur la question de savoir si la séance est "ouverte" ou non lors de la désignation du président de séance." L'art.15 du Decret du 17/03/1967 fait une différence juridique entre ce qu'il nomme "REUNION" et "SEANCE". Il place la "REUNION" en tout début de séance et il dit bien que c'est à ce moment là que l'élection du Président de séance s'effectue. Au passage je remarque qu'il (art.15) précise que cette élection se fait selon Art.24, à la majorité des copros présents et sous entendu "représentés".
Or les mandats en blanc, dans quelque main qu'ils se trouvent à ce moment là ont le pouvoir de représentation correspondant aux copropriétaires qui les ont rédigés; Ils doivent donc être incorporés, conformément à l'art.24, au scrutin de l'élection du Président de séance. Quant à la "SEANCE" elle ne peut débuter qu'une fois l'élection du Bureau constituée. C'est le Président de séance, nouvellement élu qui prend les choses en main pour compléter autant que faire se peut, la constitution du bureau. L'AG peut alors débuter.
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Signature de kikiladoucette |
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JPM
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Posté - 22 janv. 2017 : 11:56:15
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Il est tout à fait exact que la réunion n'est une séance qu'à compter de la désignation du président.
Les absents représentés doivent participer au scrutin de désignation de président.
Il y a une lacune regrettable en ce qui concerne le régime de ce scrutin.
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Édité par - JPM le 22 janv. 2017 11:57:15 |
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GĂ©dehem
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Posté - 22 janv. 2017 : 14:18:58
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"les mandats en blanc, dans quelque main qu'ils se trouvent à ce moment là ont le pouvoir de représentation correspondant aux copropriétaires qui les ont rédigés; Ils doivent donc être incorporés, conformément à l'art.24, au scrutin de l'élection du Président de séance.
Il n'y a pas "incorporation" prévue. Un pouvoir ne peut être exprimé que par mandataire. Si ces pouvoirs "en blanc" n'ont pas été affectés avant la désignation du pdt de séance, il n'y a pas de mandataire, mandataire ayant émargé la feuille de présence. Qui sert à comptabiliser les voix présentes et représentées au début du scrutin pour la désignation du président.
Donc pas d'expression des voix de ces copropriétaires "blancs", qui ne sont pas encore "mandant" faute de mandataire. |
Édité par - Gédehem le 22 janv. 2017 15:27:39 |
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SĂ©pia
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Posté - 22 janv. 2017 : 15:26:41
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Merci kikiladoucette et JPM pour cet éclairage sur les notions de réunion et de séance.
C'est donc aussi pendant cette partie "réunion" que le président du CS donne lecture de son rapport.
Je me pose incidemment la question de savoir qui est fondé à diriger cette réunion, à gérer la feuille de présence, à lancer les opérations de vote pour la désignation du président de séance et à en enregistrer les résultats sachant qu'on n'a pas encore de président de séance ni de secrétaire, ni de scrutateurs.
Dans la pratique, c'est probablement le syndic (encore que philippe388 nous ait dit que sa présence n'était pas une obligation).
Les textes ou la jurisprudence ont-ils fixé une règle à ce propos ? Pour en revenir à la participation des pouvoirs en blanc adressés au syndic à la désignation du président de séance, cela IMPOSE donc au syndic de les remettre UNIQUEMENT au président du CS, à charge pour ce dernier de les distribuer à des mandataires AVANT l'élection du président de séance et du bureau.
En d'autres termes, il serait, par conséquent, EXCLU que le syndic soit admis à les remettre au président de séance.
Sauf, peut-être, en cas d'absence de président de CS ? Mais, s'il n'y a pas de président de CS dans la salle, ne peut-on imaginer que le syndic (bon, on ne va pas compliquer davantage les choses en supposant que le syndic est également défaillant...) mette ces pouvoirs en blanc A DISPOSITION des candidats mandataires pendant la période "réunion" ?
Il suffirait d'avoir un tableau avec deux colonnes. Au gauche, la liste des mandants, Ă droite des cases vierges oĂą chaque candidat mandataire inscrirait son nom assorti de sa signature.
Bien entendu, le maximum légal de détention de pouvoirs par copropriétaire devrait être respecté.
Le tableau en question serait intégré à la feuille de présence.
Ainsi le syndic n'aurait pas distribué lui-même les pouvoirs et ceux-ci auraient été affectés préalablement à l'élection du président de séance, ce qui me parait devoir couler de source.
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GĂ©dehem
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26
Posté - 22 janv. 2017 : 15:37:05
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Comme le souligne JPM, il y a une grave lacune pour toute la partie qui précède la désignation du pdt de séance, y compris pour l'organisation de ce scrutin.
Certains arrêts considèrent que le syndic, mandataire social du syndicat, agit en tant que "secrétaire provisoire" de la réunion précédent le scrutin, et qu'il "préside" à ce titre aux opérations d'émargements, à l'organisation du scrutin pour la désignation du pdt (appel à candidatures, décompte des voix, promulgation du résultat ...), ce qui est pour le moins une lacune, à mon avis une grave anomalie. Anomalie au regard du pointillisme pour l'assemblée.
D'où l'importance du point que je précise dans un post plus haut : l'implication du CS, en général totalement absent lors de cette réunion préalable à l'AG, pour "assister le syndic et contrôler ses actes" lors des opérations d'émargements, l'organisation du scrutin présidentiel, le décompte des voix.
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JPM
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27
Posté - 22 janv. 2017 : 15:49:44
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Le syndic qui a reçu des pouvoirs en blanc est tenu de les distribuer (CA Paris 23 février 2002 AJDI 2002 P. 469) Même solution bien sur pour le président du conseil syndical
Encore faut il que les pouvoirs soient acceptés par des copropriétaires.De ce chef la principale difficulté (je ne sais pas ce que pense le mandant) est résolue par la pratique des instructions de vote (mandat impératif). En ce sens Lafond Code de la copropriété ss art 22 de la loi
A noter que la feuille de présence est établie par le syndic qui a également la charge des opérations d'émargement en qualité de secrétaire provisoire CA Paris 4 avril 1991 RDI 1991 382 note Atias reprise par M. Capoulade in Copropriété n°875. Dans le même sens kischinewsky Broquisse La copropriété n° 430.
Le président du conseil syndical est dépourvu de pouvoir à cet égard, sauf le cas fréquent et souhaitable de concertation avec le syndic.
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GĂ©dehem
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Posté - 22 janv. 2017 : 16:26:39
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Le syndic qui a reçu des pouvoirs en blanc est tenu de les distribuer
Certainement pas les "distribuer", les remettre à de potentiels mandataires que, de ce fait, il désignerait lui-même. (sanctionné : Cass 28.03.90 et autres ...)
Il doit s'en dessaisir pour les remettre au pdt du CS, ou au pdt de séance après sa désignation. A charge pour eux de les distribuer, de les remettre à de potentiels mandataires, qui en acceptent. |
Édité par - Gédehem le 22 janv. 2017 16:33:28 |
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Sipayung
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Posté - 22 janv. 2017 : 16:30:52
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JPM, vous oubliez de préciser que l'envoi de pouvoirs en blanc au syndic est valable, dès lors que celui-ci les remet à une personne n'étant pas sous son autorité, qui est alors chargée de les distribuer (Cass. civ. 3e du 20.11.96, n° 95-10.134, Cass. civ. 3e du 28.03.90 n° 88-16259). |
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JPM
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Posté - 22 janv. 2017 : 17:10:14
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Le recours au mandat impératif (instructions de vote) rend obsolètes les interdictions faites au syndic puisqu'il n'y a aucun risque de détournement des voix. Le mandataire doit voter conformément aux instructions.
L'intérêt collectif commanderait la possibilité pour le président de vérifier le respect des instructions.
C'est très facile ! La pratique existe dans nombre d'assemblées. C'est en général le syndic secrétaire qui alerte le président. On peut affirmer que cette pratique est conforme à l'intérêt de la collectivité.
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Sipayung
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Posté - 22 janv. 2017 : 17:20:42
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JPM vous vous trompez !
Prenez lecture de cet arrêt qui précise qu’il n’appartient ni au président de séance, ni au syndic de contrôler la conformité des éventuelles instructions données par le mandant à son mandataire (Cass. civ. 3e chambre civile du 08/09/16 n° 15-20860).
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000033109178 |
Édité par - Sipayung le 22 janv. 2017 17:22:12 |
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SĂ©pia
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Posté - 22 janv. 2017 : 18:23:37
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J'ai bien noté qu'il était admis que le syndic pouvait présider aux opérations préalables à l'ouverture de la séance par le président élu de celle-ci.
J'en suis maintenant à la distribution répartition des pouvoirs en blanc.
J'ai pu lire par ailleurs que le syndic pouvait choisir les mandataires. Cela semble avoir été vrai mais ne le serait plus aujourd'hui, si je comprends bien ?
A l'inverse, le président du CS ou le président de séance (dans l'hypothèse, heureusement combattue par certains où le syndic pourrait décider d'attendre son élection pour se déposséder des pouvoirs en blanc) à qui le syndic aurait remis ces pouvoirs, auraient, eux, la faculté de les attribuer aux mandataires de leur choix ?
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Sipayung
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Posté - 22 janv. 2017 : 19:39:34
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citation: J'ai pu lire par ailleurs que le syndic pouvait choisir les mandataires. Cela semble avoir été vrai mais ne le serait plus aujourd'hui, si je comprends bien ? NON un syndic n'a pas la possibilité de distribuer des pouvoirs en blanc aux copropriétaires
citation: A l'inverse, le président du CS ou le président de séance (....) à qui le syndic aurait remis ces pouvoirs, auraient, eux, la faculté de les attribuer aux mandataires de leur choix ? Le président de séance ou le C.S. peut distribuer les pouvoirs en blanc aux copropriétaires qu'à condition qu'ils acceptent les mandats.
Pour autant, le syndic, le président désigné en début de séance ainsi que les scrutateurs doivent veiller au bon respect de la tenue de l'A.G. en vérifiant la validité des pouvoirs des mandataires.
Le non-respect de ces dispositions entraîne la nullité de l'assemblée toute entière et est susceptible d'engager la responsabilité du syndic, du président de séance et des scrutateurs. |
Édité par - Sipayung le 22 janv. 2017 19:42:57 |
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Viviane
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Posté - 22 janv. 2017 : 23:02:21
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citation: C'est donc aussi pendant cette partie "réunion" que le président du CS donne lecture de son rapport. Le CS peut donner un rapport écrit au syndic, qui le joint à la convocation. En général il y a un point « rapport du CS » à l’ODJ, juste après la désignation du bureau, vu que ce compte rendu est obligatoire (art 22 décret 1967) sans que la loi exige qu’il soit écrit. Mais écrit, c’est mieux. Déjà , ça raccourcit le temps d’AG puisque les gens sont censés l’avoir lu, pas la peine de se répéter. Et si on a des choses importantes à dire, les gens ont eu 21 jours pour y réfléchir, et arrivé à ce point le CS peut se contenter de répondre aux questions suite à lecture du rapport par les gens chez eux.. Et au point "rapport du CS", vous indiquerez qu'il était joint à la convoc. Nous dans ce point sans vote on exige de faire figurer, après désignation du CS, les coordonnées mails et téléphone du CS, plus un blabla pour expliquer qu'on répond même aux questions des futurs acquéreurs. Ca permet de court circuiter les syndics qui aiment pas trop que les copros contactent le CS, et les vendeurs qui cachent les travaux à venir aux acquéreurs. Et de dire aux nouveaux acquéreurs qui sont maintenant obligés d'avoir les 3 derniers PV "vous me dites que vous saviez pas ça avant d'acheter, mais si vous nous aviez appelé vous l'auriez su". D'ailleurs, si vous avez des travaux à venir bientôt non mentionnés ailleurs sur le PV, c'est bien de les rementionner là , un vendeur montrera pas forcément le rapport joint aux convocs.
Sur les pouvoirs, je rajouterais au fait que ceux en blanc ne peuvent être distribués par le syndic "Cass. 3e civ. du 28 mars 1990 n° 88-16.259", syndic qui d’ailleurs ne peut pas avoir de pouvoirs Cour de cassation mercredi 7 mai 2014 N° de pourvoi: 12-26426 (pour le reste, chaque AG peut imaginer ce qu’elle veut, du tirage au sort à la pratique la plus courante : les donner au président du CS qui les distribue selon la méthode qui lui chante), .
1) La loi ne dit pas QUAND les distribuer (avant ou après la désignation du président d’AG). Mais la cour dit AVANT la désignation du président de séance Cour de cassation jeudi 31 mai 2012 N° de pourvoi: 11-12774 Ce qui est quand même logique. A moins bien sur que quelqu’un arrive en cours de séance avec un pouvoir.
2) Si personne ne veut d’un mandat (par exemple parce qu’il est impératif, ce dont le syndicat se contrefiche .Cour de cassation, jeudi 8 septembre 2016,N° de pourvoi: 15-20860 ) et imposant des décisions avec lesquelles on n’est pas d’accord), ces mandats ne comptent évidemment pas, puisque personne ne vote ni ne s’abstient de voter. On peut suggérer, par précaution, d'écrire alors sur le mandat que personne n'en a voulu.
3) Pour la validité des pouvoirs, il faut la vérifier au fur et à mesure et avant que le mandataire vote. Sinon, vous pouvez vous retrouver sérieusement dans la mouise, avec un résultat annoncé (adopté ou rejeté) complètement faux, des résolutions qui n’ont pas été prises ou ont été mal prises (par exemple on choisit pas de devis puisqu’on croyait les travaux refusés, mais mince ! ils sont adoptés puisque tel mandat « contre « n’est pas valable. Le président d’AG n’est pas tenu de les vérifier, mais le syndic si puisqu’il doit annoncer les tantièmes présents avant désignation du bureau. Cour de cassation jeudi 31 mai 2012 N° de pourvoi: 11-12774 Ce qui n’empêche que n’importe quel copro, notamment les membres du CS, et ceux qui veulent se présenter comme président, doit pouvoir les vérifier lui-même,
4) Le président d’AG doit vérifier la feuille de présence dès que désigné Cour de cassation jeudi 31 mai 2012 N° de pourvoi: 11-12774 Ce qui ne l'empêche pas, s'il pense se présenter comme président, de le faire avant, comme n'importe quel copro peut le faire, pendant que ça discutaille dans tous les coins, ce qui fait gagner du temps à tout le monde. Et recommencer en cours ou de séance s'il y a des arrivées tardives. Et en fin de séance, il la signe. Après, comme en cours de séance le président, si réellement c'est lui qui dirige les débats, ne peut pas penser à tout, charger quelqu'un de confiance et qui sait faire de vérifier et surveiller la feuille présence pour lui me semble une bonne idée, sans quoi il a 9 chances sur 10 d'oublier de vérifier. Idem pour les pouvoirs arrivant en cours de séance.
5) Si quelqu’un a reçu plus de pouvoirs qu’il ne peut avoir, il peut en subdéléguer une partie à quelqu’un d’autre Cour de cassation mercredi 18 décembre 2002 N° de pourvoi: 01-02867
6) Si la faculté de subdéléguer en donnant un pouvoir reçu a quelqu’un d’autre n’est pas interdite par le mandant, le mandataire peut subdéléguer Cour de cassation, mercredi 16 mars 2011 N° de pourvoi: 10-14005 10-14591
7) Le refus de tenir compte d’un pouvoir valide entraine la nullité de toutes les décisions prises, quand bien même ça n’aurait rien changé au résultat des votes Cour de cassation mercredi 22 février 1989 N° de pourvoi: 87-17497
8) Un pouvoir reçu par mail est valide Cour de cassation mardi 9 septembre 2014 N° de pourvoi: 13-16495
9) Le mandat est forcément écrit, il n’y a pas de « mandat apparent » Cour de cassation mercredi 19 juillet 1995 N° de pourvoi: 93-17911
10) Si le mandat est donné au « président du CS » alors que le CS n’a pas désigné de président, il n’est pas valable Cour de cassation mardi 28 janvier 2003 N° de pourvoi: 01-15061
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Édité par - Viviane le 22 janv. 2017 23:41:35 |
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SĂ©pia
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Posté - 23 janv. 2017 : 00:27:35
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citation: Initialement posté par Viviane
Le CS peut donner un rapport écrit au syndic, qui le joint à la convocation. En général il y a un point « rapport du CS » à l’ODJ, juste après la désignation du bureau Lors de nos AG, le document portant l'ordre du jour joint à la convocation est ainsi libellé :
Assemblée générale du xx xx xxxx Nous vous proposons de délibérer et (le cas échéant) de vous prononcer sur les résolutions suivantes : I- En préambule à cette assemblée : Rapport du Conseil Syndical pour l'année xxxx (Article 22 du décret.. etc) II- Délibération sur l'ordre du jour suivant : 1- Désignation du Président de séance 2- Désignation du premier Scrutateur Désignation du second Scrutateur 3- Désignation du Secrétaire de séance
Par ailleurs, une année, ce rapport du président du CS n'a pas été joint aux convocations, mais distribué à l'entrée de la salle le jour de l'AG et n'a pas été lu.
Si bien qu'on est passé directement au II et que le président du CS a pu échapper à quelques questions ou commentaires embarrassants..
Si le mandat est donné au « président du CS » alors que le CS n’a pas désigné de président, il n’est pas valable
Je suppose qu'on se trouve dans la même situation si le mandant a écrit "donne pouvoir à M. X, président du CS" et que M. X n'est plus président du CS le jour de l'AG.
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JPM
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Posté - 23 janv. 2017 : 00:35:42
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Sipayung ; citation: JPM vous vous trompez !
Prenez lecture de cet arrêt qui précise qu’il n’appartient ni au président de séance, ni au syndic de contrôler la conformité des éventuelles instructions données par le mandant à son mandataire (Cass. civ. 3e chambre civile du 08/09/16 n° 15-20860).
Je ne me trompe pas du tout ! Vous faîtes une erreur de lecture. J'ai écrit :
citation: L'intérêt collectif commanderait la possibilité pour le président de vérifier le respect des instructions.
Cela veut dire que présentement ce n'est pas le cas et que moi je pense que cela devrait exister. Autrement dit un conditionnel modal de suggestion ou conseil
Il m'arrive comme à d'autres d'emettre des vœux qui ont été exaucés par la jurisprudence ou le législateur. C'en est un de plus
Je connais bien entendu l'arrêt que vous citez. Vous savez certainement ce qu'est un revirement de jurisprudence. Depuis 1965 le statut de la copropriété en a connu des dizaines.
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Édité par - JPM le 23 janv. 2017 01:36:09 |
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JPM
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Posté - 23 janv. 2017 : 01:09:52
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Viviane ; citation: Le CS peut donner un rapport écrit au syndic, qui le joint à la convocation. En général il y a un point « rapport du CS » à l’ODJ, juste après la désignation du bureau, vu que ce compte rendu est obligatoire (art 22 décret 1967) sans que la loi exige qu’il soit écrit
Le CS doit donner au syndic un rapport Ă©crit.
L'article 11 du décret prescrit au syndic de le joindre à la convocation pour l'information des copropriétaires. Il est donc forcément écrit.
On prétend que dans cet article ce qui est dans le I Pour la validité de la décision doit être respecté à la lettre alors que ce qui est dans le II Pour l'information des copropriétaires pourrait être négligé.
Il y a une bourde rédactionnelle car l'information des membres de l'assemblée est une obligation primordiale.
L'omission d'un document visé en II peut être sanctionnée si elle a pu provoquer un vice du consentement au sens de Code civil.
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Viviane
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Posté - 23 janv. 2017 : 02:36:09
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citation: Le CS doit donner au syndic un rapport Ă©crit.
Autant pour moi, c'est exact, en revérifiant avant de poster j'ai zappé l'article 11 .
citation: Il y a une bourde rédactionnelle car l'information des membres de l'assemblée est une obligation primordiale.
L'omission d'un document visé en II peut être sanctionnée si elle a pu provoquer un vice du consentement au sens de Code civil.
Oui mais enfin, bon, vu que la loi ne dit pas ce que le CS doit mettre dans son rapport, qui peut tout aussi bien faire deux lignes que 10 pages, ce serait dur de juger que l'absence de rapport joint à la convocation a entrainé un tel défaut d'information de l'AG qu'elle doit être annulée...
Si c'Ă©tait le cas 99% des AG seraient annulables vu que 99% des CS ne font pas de rapport Ă©crit. Pour le dire autrement, n'importe quel copro qui veut contester une AG pour de tout autres motifs sauterait sur l'absence de rapport pour le faire...
Et perso j'ai jamais eu connaissance d'une seule AG annulée au motif que l'absence de rapport du CS aurait vicié le consentement de l'AG.
Alors qu'on trouve des arrêts sur le vice de consentement pour d'autres motifs. Par exemple, ici, l'absence du syndic à l'AG, cumulée avec d'autres facteurs
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 15 janvier 2003 N° de pourvoi: 01-00766
PS : je suis absolument pas d'accord avec votre ardente défense du mandat impératif opposable au syndicat. Déjà que dans la plupart des copros les gens ne se voient et débattent qu'une fois par an, si on rendait le mandat impératif opposable au syndicat, ça se terminerait au bout de quelques années par des AG en forme de vote par internet. Sans compter le pouvoir d'amendement de l'AG qui fait que vous voteriez OUI ou NON avant l'AG à une résolution qui in fine ne sera pas forcément identique à celle de la convocation. Si vous avez des instructions à donner, vous discutez avec votre mandataire pour lui expliquer votre point de vue, et puis vous lui faites confiance, c'est tout
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Édité par - Viviane le 23 janv. 2017 02:50:28 |
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JPM
Modérateur
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39
Posté - 23 janv. 2017 : 08:19:25
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Dans l'arrêt du 15 janvier 2003 le syndic était présent à l'assemblée mais absent lors du contrôle des comptes. Il n'avait donc pas pu répondre à des questions. Il n'y a pas de vice du consentement, mais une faute du syndic dans la reddition des comptes..
Ce vice existe lorsque le rapport du CS n'a pas été joint à la convocation et qu'à l'assemblée le président du CS indique que les comptes ont été vérifiés et se révèlent exacts alors qu'ils comportent une erreur importante pouvant être décelée sans difficulté par un profane normalement avisé.
Un copropriétaire ayant voté pour l'approbation des comptes peut invoquer un vice du consentement
Le mandat impératif n'est pas l'idéal car le débat est primordial. Il est un moindre mal en présence de l'absentéisme des copropriétaires. Il permet aux copropriétaires d'envoyer un mandat en blanc au syndic sans risque d'un détournement abusif de leurs voix.
Cela permet à des centaines de syndicats de tenir utilement leurs assemblées.
La réduction des majorités nécessaires est un mal bien plus grand car le copropriétaire donnant mandat impératif peut s'informer avant de prendre ses décisions. La réduction génère des décisions inconcevables.
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Viviane
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Posté - 23 janv. 2017 : 12:32:45
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@sepia Vous vous faites des noeuds au cerveau pour rien. Que le CS prenne la parole avant ou après la désignation du bureau n'a aucune importance juridique. Si vous n'êtes pas au CS, que vous avez des questions à poser au CS, et que le CS ne prend pas la parole de lui même c'est simple : vous levez la main, et vous posez vos questions, sans vous demander si c'est le bon moment juridiquement (il n'y a pas de "moment" juridique pour parler) ni vous laisser déstabiliser par celui qui vous dirait que vous n'en avez pas le droit. L'AG est faite pour débattre, point. Si y vous tenez vraiment, personne n'a le droit de vous empêcher de prendre la parole.
citation: Si le mandat est donné au « président du CS » alors que le CS n’a pas désigné de président, il n’est pas valable
Je suppose qu'on se trouve dans la même situation si le mandant a écrit "donne pouvoir à M. X, président du CS" et que M. X n'est plus président du CS le jour de l'AG.
Perso, je dirais que non puisqu'il y a bien un nom. Donc moi je prendrais lle mandat. Et le cas échéant faudra demander ça au juge, qui cherchera à savoir si le mandant visait Mr X ou sa fonction. Si on donne mandat à mr X président du CS, c'est qu'on fait confiance à mr X.
@JPM
citation: Ce vice existe lorsque le rapport du CS n'a pas été joint à la convocation et qu'à l'assemblée le président du CS indique que les comptes ont été vérifiés et se révèlent exacts alors qu'ils comportent une erreur importante pouvant être décelée sans difficulté par un profane normalement avisé. Je vous souhaite bon courage pour entamer une procédure sur ce motif vu que - faudra prouver que le président du CS a dit ceci ou cela - le président du CS n'est pas un pro, le CS peut donc dire, et même écrire dans son rapport, en toute bonne foi, que des comptes sont exacts alors qu'ils ne le sont pas - les copros ne sont pas tenus de se fier au seul avis du CS avant d'approuver les comptes. Ils ont TOUS la possibilité de les vérifier AVANT l'AG. Et TOUS la possibilité de prendre la parole en AG pour souligner les erreurs qu'ils ont repéré.
citation: Il est un moindre mal en présence de l'absentéisme des copropriétaires. Il permet aux copropriétaires d'envoyer un mandat en blanc au syndic sans risque d'un détournement abusif de leurs voix.
On peut toujours mettre un nom sur un mandat si on se creuse un peu le ciboulot. Ou envoyer quelqu'un. Et si syndic et CS font bien leur boulot, il n'y a pas ou très peu de mandats en blanc. Enfin, si vous rédigez un mandat impératif, il n'est pas opposable au syndicat, mais il est opposable au mandataire, ce qui est très largement suffisant. |
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Édité par - Viviane le 23 janv. 2017 12:36:31 |
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