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Posté - 05 mai 2017 : 12:56:41
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c'est justement parce qu'il n'y a pas de dispositions équivalentes pour les ASL à l'article 22 des ASP qu'un tel raisonnement est erroné... Majik, vous vous êtes suffisamment faite le chantre du distingo entre les deux types de statut pour ne pas créer une telle confusion |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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roger98
Contributeur actif
133 message(s) Statut:
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Posté - 05 mai 2017 : 21:16:43
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Bonjour à tous Pourquoi vouloir trouver une analogie ou cohérence entre une ASL et une ASA? La première est "Libre" de presque tout faire dans ses statuts parce que d'ordre privé. La seconde est un établissement public d'ordre administratif donc très encadrée. La présence d'un gestionnaire professionnel découle plus de la loi sur les AFUL qui est adaptée aux lotissements et qui est la même que pour les ASL à part quelques articles A+ Roger |
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Posté - 13 juin 2017 : 18:32:08
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Bonsoir,
Article 3 de la loi du 21 juin 1865 (abrogé) : « Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer. »
Article 5 de la loi du 21 juin 1865 (abrogé) : « Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration. » « Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit « « L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations. »
Article 1 du décret du 18 décembre 1927 (abrogé) : « L'association syndicale prévue par la loi susvisée du 21 juin 1865 modifiée est la collectivité des propriétaires réunis dans les conditions déterminées par cette loi pour exécuter et entretenir, à frais communs, les travaux qu'elle énumère. » « Le syndicat est la réunion des personnes désignées pour administrer l'association [*définitions*]. »
Pas de trace de directeur ou de président il est question de « syndics » qui seraient des membres désignés de la collectivité des propriétaires pour administrer et faire exécuter et entretenir, à frais communs, les travaux qu’elle énumère (l’association).
En 1865 l’article 664 du Code civil, embryon de la copropriété, n’était pas abrogé ; il ne le sera qu’en 1938 (article 48 de la loi n° 65-557). Les syndics, administrateurs de biens, n’existaient pas, mais à peine nés ils se sont engouffrés dans la faille en détournant le terme « syndics » à leur avantage.
« Administrateurs » a servi pour dévier vers la loi 1901 où cohabite le Président de l’association et le Directeur du comité d’administration avec Bureau si besoin est (voir l'ARC).
Un beau capharnaüm puisque cela se faisait sans l’intervention de l’administration qui « était mise au courant » et qui servait de rayonnage de bibliothèque pour entreposer les « pièces ».
L’on comprend pourquoi la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ont été abrogés.
Rambouillet est le seul qui ne mélange pas l’ancien et le nouveau et qui fait une lecture exacte de l’ordonnance 2004-632 et du décret 2006-504.
Cdt. |
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Posté - 13 juin 2017 : 18:48:33
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UN vieux de la vielle ; citation: L’on comprend pourquoi la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ont été abrogés.
On comprends pourquoi votre pseudo !! LOL.
PS : la bonne orthographe c'est "un vieux de la vieille"
Sinon quelle est le nom de votre ensemble musical ? une vielle à roue date du moyen age; peut-être le rapport caché avec votre pseudo.
Sinon, quel est l'intérêt de ces vieux textes abrogés ? |
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hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
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Posté - 20 juin 2017 : 15:26:23
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Bonjour
Vous faites erreur "vieux de la vielle"
L'Article 24 de la Loi du 21 juin 1865 prévoyait bien l'existence d'un Directeur (Président) des ASL et des ASA (règles communes aux deux catégories édictées au Titre IV de cette loi)
Cet Article 24 imposait que le Directeur devait ĂŞtre Ă©lu parmi les membres du Syndicat, Ă cette Ă©poque, (celle du film de Gilles GRANGIER donc), jusqu'en 2004.
Aujourd'hui cette obligation n'est plus précisée pour les ASL.
(L'Article 664 du Code civil est totalement étranger aux questions d'Associations Syndicales, surtout à l'époque ou personne de voyait de "parties communes", au sens de la copropriété, dans les ouvrages et équipements administrés par les ASL.)
Salutations
HES
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Posté - 20 juin 2017 : 23:14:23
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Bonsoir,
Ayant pris connaissance de la loi du 21 juin 1865 après son abrogation, je l’ai articulé, par erreur (je ne suis pas le seul), en fonction de l’ordonnance 2004-632 qui ne comporte pas de titre concernant « DE LA REPRÉSENTATION DE LA PROPRIÉTÉ DANS LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET DES SYNDICS » ni « DISPOSITIONS GÉNÉRALES », ce qui m’a fait « ignorer » l’existence du Titre IV de la loi du 21 juin 1865.
Donc il y avait bien un directeur devenu président avec l’ordonnance 2004-632.
Il n’en est pas moins vrai (les statuts n’étant pas contrôlés) que nombre d’ASL s’inspiraient de la loi 1901.
Concernant l’article 644 du Code civil, il faut considérer dans quel sens j’y fais référence.
Les syndics administrateurs de biens n’ont pu s’introduire dans les ASL que lorsqu’ils ont pu exister, c’est-à -dire lorsqu’il y a eu existence, en 1938, d’une loi concernant la copropriété, ce qui a provoqué l’abrogation de l’article 644 du Code civil.
Cdt.
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Posté - 21 juin 2017 : 07:07:46
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**modération** un vieux de la vieille, cessez une bonne fois de confondre pratiques déviantes -elles sont innombrables et il est vain de tenter de les décrire comme de les justifier- et droit.
restons en au droit pour Ă©viter de perdre les lecteurs, merci |
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ainohi
Contributeur vétéran
2134 message(s) Statut:
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Posté - 21 juin 2017 : 08:56:48
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citation: Initialement posté par Un vieux de la vielle
Les syndics administrateurs de biens n’ont pu s’introduire dans les ASL que lorsqu’ils ont pu exister, c’est-à -dire lorsqu’il y a eu existence, en 1938, d’une loi concernant la copropriété, ce qui a provoqué l’abrogation de l’article 644 du Code civil. Les administrateurs de biens existaient bien avant 1938. Ils faisaient surtout de la gestion locative. Ils se sont mis à gérer des copropriétés lorsque celles-ci sont devenues courantes, c'est à dire après guerre. Ils ne se sont pas "introduits" dans les ASL. De nombreuses ASL ayant été créées lors de l'expansion urbaine de l'après-guerre, il a bien fallu les gérer. Ces nouvelles ASL concernaient des constructions et des infrastructures tout autres que celles existant lors de la rédaction de la loi de 1865. |
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Posté - 22 juin 2017 : 10:37:43
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Bonjour,
Je fais état de lois concernant la copropriété et la première, à ma connaissance, est « Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement » qui a abrogé l’article 644 du Code civil (article 48 de la loi n° 65-557).
Je ne fais que dire que ce ne peut être qu’à partir de cette dernière que sont « nés » les syndics de copropriété administrateurs de biens, qui ont détourné le terme « syndics » pour s’introduire dans les ASL et les administrer comme des copropriétés ; et non pas que les administrateurs de biens (tout court) n’ont existé qu’à partir de cette dernière.
En revanche votre avant dernière intervention rappelle, même abrogée, qu’une loi doit être entièrement lue, sans tenir compte de l’articulation de celle qui l’abroge.
Cdt. |
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Posté - 22 juin 2017 : 11:13:27
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troll, troll, troll |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Posté - 22 juin 2017 : 14:16:06
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Bonjour,
Être d’accord avec #Rambouillet, qui ne suppute pas*, et expliquer, que ceux qui supputent (http://www.larousse.fr/dictionnaire...pputer/75555) sur le terme représentation (https://www.dictionnaire-juridique....entation.php) que l’ordonnance 2004-632 et le décret 2006-504 autorisent qu’une ASL soit administrée par un tiers (administrateur de biens qui ne peut être qu’un syndic de copropriété) avec quelle combine originelle ces derniers s’y sont introduits « frauduleusement », serait donc polémiquer, provoquer et être tendancieux !
* #Rambouillet rappelle que seul le syndicat peut administrer l’ASL, mais que le syndicat peut se faire représenter, c’est-à -dire : pour ester ou traiter des contrats de travaux, d’entretien ou autres par un « spécialiste » ; d’où sa lecture exacte.
Cdt.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 22 juin 2017 : 18:51:48
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Il faut inscrire en lettres d'or qu'une institution juridique peut exister sans être régie par une loi
Des institutions ont été créées par les praticiens et ont fonctionné pendant des dizaines d'années sans l'existence de la moindre loi.
D'une manière générale, depuis des millénaires, et partout, les praticiens ont été les créateurs des institutions et des règles juridiques.
Les résidences avec services ont été créées par les praticiens qui ont établi des règles de fonctionnement adaptées à la destination spécifique de ces copropriétés. Il a fallu un certain temps pour que la Cour de cassation admette que la destination d'un immeuble en copropriété pouvait être étendue à cette forme d'exploitation et pour que l'objet du syndicat soie étendu pareillement.
Pour qu'un volume d'espace totalement indépendant de la surface du sol soit reconnu comme un bien immobilier identique à une maison, il a fallu de même que la Cour de cassation reconnaisse la validité de sa définition par les coordonnées planimétriques et altimétriques de ses pointes.
La loi de 1865 sur les associations syndicales de propriétaires a été la synthèse de pratiques pluriséculaires que l'on retrouve aussi dans divers codes dont le code forestier.
Ne pas oublier que les usages sont encore sources du droit dans bien des cas.
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Posté - 22 juin 2017 : 19:06:50
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hi hi, la coutume aussi (dirait mon prof de droit de l'environnement, confirmé par les pratiques récemment analysées de gestion des étangs dans la Dombes...) |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 22 juin 2017 : 19:38:20
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Bien sur la coutume ! Sur ce point pas de problème ! Mais on retrouve pas mal de coutumes dans les Codes.
Et encore dans la formation professionnelle quand elle est associée à l'attribution de parcelles d'exploitation.
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Posté - 22 juin 2017 : 20:39:55
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Emmanuel Wormser : Hi HI la coutume !!!
Exemple personnel ! Dans notre profession il existe un document nommé : " le confié".
Aucun texte juridique ne concerne cet usage, cette coutume.
Sur la simple signature d'un petit bout de papier qui liste les objets confiés par un fournisseur à son client ( objets qui peuvent même être sous douane, c'est à dire non importé, sans avoir acquitté les taxes, TVA, ..), pour faire un choix dans ces objets avant leur achat, les vendre,.....
Nous avons confiés ces objets à notre tour ( assurés par notre assurance pro.) à un client qui les emportés avec des docs douaniers établis par notre société, client du premier fournisseur, pas encore propriétaire de ces objets car toujours sous douanes !
Notre client s'est fait volé ses objets à LA. Il a déposé plainte.
Ce genre de transaction est quotidienne dans notre métier. Car il permet de différer des achats, et pas conséquent payer plus tard les fournisseurs, qui régulariseront l"importation dès que nous, client, achetera ces objets après les avoir déjà vendu..
Emmanuel Wormser : Cet usage du confié est MONDIAL !HI!HI !!!
Une simple poignée de main et une simple liste, pour que ces objets très chers puisent se vendent chaque jour.
ET les soucis arrive quand ces objets furent volés à LA. cela nous a couté quelques centaines de milliers d'euros. Les assurances ne reconnaissant plus cet usage, cette coutume.
Emmanuel Wormser : il existe encore dans notre pays des jugements conformes aux coutumes locales, qui ne suivent pas les textes de lois ( DOM-TOM)
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 22 juin 2017 : 21:19:50
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Ce que Philippe 388 décrit n'est pas une coutume. Cela ne peut être qu'un usage de foire.
N'en faîtes pas une expression dégradante. Bien au contraire ces usages sont la marque d'une confiance commerciale de haut niveau.
Je ne trouve pas le confié dans ma documentation sur les ventes commerciales.
Ceci étant il ne faut pas mettre au rang des usages commerciaux des pratiques plus récentes parfois difficilement concevables. On raconte beaucoup de chose la dessus dans le monde du luxe et de la joaillerie mais je n'ai jamais connu aucune autre affaire que les " casses " récents aussi difficilement concevables dans certains cas.
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Posté - 22 juin 2017 : 21:26:31
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Bonsoir,
L’inquisition était un usage inventé par des radicalisés adeptes de la torture divine !
À Béziers Arnaud Amaury a appliqué l’usage qui était de massacrer la population, composée en partie par de soi-disant hérétiques, en employant la formule d’usage : « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! » Cdt.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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38
Posté - 22 juin 2017 : 22:12:25
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L'inquisition n'Ă©tait pas un usage mais une juridiction !!!
C'était en principe une amélioration (???) puisqu'un tribunal était ainsi substitué à l'ordalie qualifiée de jugement de Dieu.
La torture Ă©tait Ă l'Ă©poque un moyen de preuve.
Un émission TV de ce soir montre qu'elle subsiste de nos jours avec le harcèlement dans les établissements scolaires, sans même avoir la " raison d'être " de l'ancien temps.
Il est facile de trouver de nos jours d'autres Inquisitions.
HĂ©las !!
C'Ă©tait quoi le sujet au fait ?
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GĂ©dehem
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15985 message(s) Statut:
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Posté - 22 juin 2017 : 23:21:08
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Le sujet de ce soir (harcèlement entre élèves dans les établissements scolaires) n'a aucun rapport avec l'inquisition.
Qui était une juridiction instituée, régie par des textes, avec un tribunal prononçant des jugements. Que du très régulier que de finir sur le bucher ....
Rien de tel dans les harcèlements : de la torture sans frein, sans contrôle, qui se termine par une auto sanction de la victime, parfois définitive lorsqu'elle saute par le balcon.
Des inquisitions de nos jours ? Pas sur du tout .....
La question initiale est : "le professionnel gérant l'ASL (sous le contrôle supposé de son bureau), peut il engager des actions en recouvrement de créances". ("ce prestataire peut il représenter l'ASL en justice pour récupérer des impayés?")
Peut être que la question est posée par un débiteur ..... |
Édité par - Gédehem le 22 juin 2017 23:28:53 |
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Posté - 23 juin 2017 : 15:40:19
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Bonjour,
Puisque vous avez pris l’initiative de dévier sur les « usages », je me permets de préciser que l’inquisition était un tribunal qui jugeait en fonction des usages de l’église catholique, soit un droit divin dit naturel.
Je pense qu’il n’est pas inutile de rappeler ce qu’est la différence entre le droit positif et le droit naturel (http://www.cours-de-droit.net/quell...f-a121611600) et du rôle de la jurisprudence source du droit positif qui comble ses lacunes (https://www.courdecassation.fr/cour...n_30995.html) !
Le « jugement de Dieu », qui inclut la charia, ne peut donc être que du droit naturel qui s’oppose au droit positif d’un pays laïc !
Donc pour vous au-dessus du Conseil d’État et de la Cour de cassation, dans le pays laïc qu’est la France, existerait des usages soit une juridiction suprême divine (ou l’inverse) !
Cdt. |
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