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charlie91
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Posté - 09 sept. 2009 : 09:53:51
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Bonjour, Je viens de recevoir une assignation au TGI et je sollicite l'avis de personnes avisées. Les faits, j'habite un lotissement partagé en hameau de plusieurs maisons. L'ensemble est géré par une ASL qui a établi un cahier des charges principal. Chaque hameau possède son ASL qui a établi un cahier des charges particulier, et reprend également l'ensemble des articles du cahier des charges principal. En 2004 j'ai fais une demande de travaux pour l'édification d'un abri jardin à la Mairie. Les différentes ASL ont donné un avis favorable, je précise qu'il n'y a aucun article sur le cahier des charges qui mentionne ce type de construction. La Mairie a refusé la demande de travaux car le POS interdisait l'édification d'abris jardin sur la commune. Les ASL définissaient une norme soit 7m² pour une hauteur de 2,10m. Lors d'une conversation avec le Président de l'ASL principal celui-ci m'a suggéré de construire tout de même l'abri de jardin arquant du fait qu'il y avait une tolérance et que plusieurs centaines de colotis avaient déjà construit de tels abris. J'ai donc malheureusement construit mon abri et j'ai pris ce que je trouvais sur le marché soit un abri de 7m² pour 2,30m de haut. Les ASL m'attaquent au TGI pour non respect du cahier des charges sauf qu'il n'est pas fait mention de normes sur celui-ci. Le PLU, approuvé en 2007, autorise la construction d'abris jardin de 7m² pour une hauteur de 2,10m. Certes je suis en défaut comme un très grande partie de colotis, alors je cherche l'argument juridique qui me permettrait de confondre les ASL au prétexte qu'elles m'ont incité à construire ce qui était interdit. Merci pour votre aide, j'ai un avocat bien entendu mais un vécu et des pistes sont toujours les bienvenus.
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CHRI64
Contributeur senior
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Posté - 09 sept. 2009 : 11:04:16
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Première piste : invoquer l'absence de qualité à agir des ASL concernant le respect du cahier des charges. Ces ASL ne figurent pas au contrat qu'est le CdC. Seul un coloti peut vous attaquer en justice. |
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Mout
Contributeur vétéran
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Posté - 09 sept. 2009 : 11:33:21
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charlie91 : 1) une ASL "n'Ă©tablit" PAS le cahier des charges
une ASL fonctionne d'après ses STATUTS adoptés en assemblée générale constituante, publiés selon les dispositions de la loi de 1865 qui a été abrogée par l'ORDONNANCE du 1er juillet 2004 applicable depuis le décret du 3 mai 2006. Ainsi, les ASL existantes étaient tenues de mettre leurs statuts en conformité avant le 5 mai 2008 et de publier les STATUTS au JO.
2) le cahier des charges est établi par le lotisseur, qui fait un "dépôt de pièces" pour le PUBLIER au fichier immobilier des parcelles concernées (=LOTS de lotissement) Ce cahier des charges forme le CONTRAT entre les colotis
Or l'ASL n'est pas colotie ==> elle est irrecevable à demander le respect du cahier des charges, sauf pour ce qui concerne les branchements sur les voies et réseaux qu'elle gère
Votre REGLEMENT PROPRE de lotissement a t'il été maintenu en vigueur?
nota : dans les 10 ans qui suivent l'arrêté autorisant le lotissemen t, ses règles s'appliquent, même si un POS est approuvé postérieurement. Après 10 ans, les règles propres sont caduques si un POS est approuvé postérieurement, SAUF si les colotis en demandent le maintien.
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Posté - 09 sept. 2009 : 13:20:47
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Je passe surement au travers de quelque chose, mais pourquoi, une ASL ne pourrait-elle ester en justice dans le cas présenté ? |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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charlie91
Contributeur débutant
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Posté - 09 sept. 2009 : 13:36:08
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Tout d'abord merci pour votre aide. Ce que vous dites est intéressant, si je résume les ASL ne peuvent ester en justice dans le cadre du respect d'un cahier des charges seul un colotis peut le faire il lui reste à prouver le préjudice subit du fait de cette non conformité. Pourtant dans les statuts de notre ASL il est fait mention d'une rubrique qui autorise le bureau à ester en justice mais je suppose que c'est par rapport à un tiers extérieur au lotissement. Les lotissements ont été construits par une société qui après bien des problèmes juridique est encore bien vivante mais inactive. Le premier lotissement, celui que j'habite, à été construit dans les années 70/80 et depuis il en a poussé encore quelques uns. C'est une ASL qui gère l'ensemble de ces lotissements pour le respect du cahier des charges du constructeur, ce CDC s'appuit beaucoup sur l'ancien POS. Le cahier des charges a reçu deux modifications dont la dernière remonte à 1990. Comment et sur quelles règles ou textes puis-je m'appuyer pour appuyer la thèse de l'irrecevabilité des ASL ? Très cordialement
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charlie91
Contributeur débutant
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Posté - 09 sept. 2009 : 13:38:19
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Je rajoute que nous n'avons pas de règlement de copropriété. |
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CHRI64
Contributeur senior
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Posté - 09 sept. 2009 : 13:59:47
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La base : code civil. Obligations - Contrats. Aucun rapport avec le POS. Le coloti n'a pas à subir un préjudice pour être recevable. Il lui suffit de rappeler l'obligation de respecter le contrat (CdC).
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CHRI64
Contributeur senior
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Posté - 09 sept. 2009 : 14:05:54
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Chaque coloti est co-contractant (du CdC) par son acte de propriété. L'ASL n'est pas propriétaire d'un lot d'habitation. Elle n'est pas co-contractante ... et n'a pas qualité à agir à ce titre. |
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Mout
Contributeur vétéran
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Posté - 09 sept. 2009 : 14:45:18
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CHRI64 vous a répondu, contact :
citation: Chaque coloti est co-contractant (du CdC) par son acte de propriété.
L'ASL n'est pas propriétaire d'un lot d'habitation. Elle n'est pas co-contractante ... et n'a pas qualité à agir à ce titre.
vu? |
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Posté - 09 sept. 2009 : 15:54:34
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Sur la question dans sa généralité Refus de la mairie par rapport au POS ce qui laisse supposer qu’un délai de 5 ans soit passé après l’obtention de l’arrêté de lotir et que quelque soit la rédaction du règlement du lotissement et le POS prédominant, ce refus ne tient pas (et n’a pas à tenir compte) du CDC éventuel. L’ASL du lotissement n’avait pas d’avis particulier a donné dans un sens ou d’un autre au niveau de l’instruction du PC et donc de son refus. A titre subsidiaire, concernant le CDC, celui-ci, nous dit-on n’interdisait pas ce type de construction. La suite nous amène à la réalisation d’une construction illégale, type abri jardin, après un refus de DT. Il y a une contradiction effectivement dans l’action en justice de l’ASL pour « non respect du CDC » si le CDC n’interdit pas les abris jardins. Mais là n’était pas mon propos, lequel soulevait simplement l’impossibilité pour une ASL d’ester en justice concernant la réalisation d’une construction irrégulière dans le lotissement. J’ai donc pris note de la réponse proposée. Pour en terminer avec l’urbanisme, je me demande si une déclaration préalable en régularisation, du fait de la survenance du PLU qui autorise ce type d’abri n’aurait pas toutes les chances d’aboutir et donc quelque soit la rédaction du CDC et de régler la question. Si donc le CDC n’interdit pas, c’est qu’il autorise ! Concernant l’action en justice objet de ma précédente intervention J’ai plusieurs liens qui jetaient donc un peu le trouble dans ma réflexion: http://www.eurojuris.fr/fre/particu...-libres.html http://www.onb-france.com/publica/U...eut-pas.html http://www.ca-toulouse.justice.fr/c...abstract=546 http://www.msgimmo.fr/syndic.php?ca...20definition
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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charlie91
Contributeur débutant
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Posté - 09 sept. 2009 : 17:32:09
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Bonsoir, Effectivement les liens argumentent le débat. Si l'ASL a la capacité d'ester en justice elle le fait contre des tiers dans le cadre de son statut. Mais a t-elle cette capacité envers les colotis, là est la question. J'ai rendez-vous vendredi avec la responsable de l'urbanisme de ma commune dans le but d'établir une régularisation je vous informerais des résultats. Merci pour votre aide.
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CHRI64
Contributeur senior
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Posté - 09 sept. 2009 : 17:44:01
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"Il y a une contradiction effectivement dans l’action en justice de l’ASL pour « non respect du CDC » si le CDC n’interdit pas les abris jardins."
Exact. En fait il faudrait connaître les termes de l'assignation. Je suppose que l'ASL a un bon argument pour aller devant le TGI.
Un détail : POS et CdC : pas de prédominance. Ils doivent être respectés tous les deux.
Concernant vos liens : je n'ai pas trouvé de contradiction avec la discussion en cours. L'ASL légalement constituée (ce qui n'est pas le cas du deuxième lien) dispose comme personne morale de la capacité à agir en justice, les motifs ne manquent pas.
Qu'est-ce qui vous trouble ?
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charlie91
Contributeur débutant
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Posté - 09 sept. 2009 : 17:56:04
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L'assignation dans son objet ne fait référence qu'au non respect du CDC en ces termes "M.......... a réalisé un certain nombre de constructions et de modifications dans sa propriété en contradiction avec le CDC" En fait à part l'abri je n'ai rien construit sauf que j'ai posé une piscine hors sol sur mon gazon. C'est une bataille qui dure depuis mon installation, j'ai acheté une maison en ruine que j'ai entièrement rénovée dans le respect du cahier des charges mais comme je sollicite énergiquement les ASL pour faire évoluer le CDC je ne plais pas du tout. En quelque sorte l'assignation est le découlement de ce conflit. |
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Mout
Contributeur vétéran
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Posté - 09 sept. 2009 : 18:01:37
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extrait du dernier lien:
citation: Mais l’objet d’une ASL reste limité. En effet, contrairement à une société, l'ASL ne possède pas de personnalité civile universelle ; son domaine d'action reste étroitement conditionné par son objet qui en détermine tant les pouvoirs que les obligations.
Donc les facultés qui lui sont reconnues à l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, ne peuvent être exercées que dans les limites de l’objet fixé dans les statuts. Tous ces actes doivent être pris en conformité avec son objet.
contact : vos liens "datent" un peu...
L'ORDONNANCE du 1er juillet 2004 a purement et simplement ABROGE la loi de 1865 et le décret de 1927 ==> il n'est plus question d'y faire référence. Le décret d'application du 3 mai 2006 rend OBLIGATOIRE la conformité des STATUTS de TOUTES les ASL avec les nouvelles dispositions légales.
L'OBJET légal d'une ASL étant circonscrit aux "parties communes de lotissement", elle ne peut donc pas ester en justice hors cet objet
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Édité par - Mout le 09 sept. 2009 18:20:08 |
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charlie91
Contributeur débutant
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Posté - 09 sept. 2009 : 19:37:40
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Bien reçu, pour que j'y voit plus clair je vous traduit un extrait des statuts de cette ASL: ARTICLE XVIII. - POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT. Le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre de l’article 5 de l’ordonnance précitée en l’article I ci-dessus, des présents statuts, et pour la réalisation de l'objet de l'association défini en son article III ….. Il décide de l'engagement de toutes actions à l'égard de tous tiers et également des membres de l'Association, notamment pour assurer le respect du Cahier des Charges et des présents statuts; . Il représente l'Association en justice, tant en demande qu'en défense; il transige, compromet, acquiesce et se désiste sur toutes actions; L'ordonance de 2004. Il y a une petite contradiction puisque se référant à cette ordonance l'ASL se reserve le droit d'ester en justice envers les colotis et vous semblez dire le contraire. Merci de m'éclairez la remarque est pour moi essentielle. |
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Posté - 10 sept. 2009 : 00:27:11
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Bonsoir CHRI64
citation: Un détail : POS et CdC : pas de prédominance. Ils doivent être respectés tous les deux. Non en ce qui concerne mon propos, je me placais sur le plan administratif et l'Administration n'a pas à se préoccuper du CDC. A l'évidence oui, sur le plan du droit privé
citation: Concernant vos liens : je n'ai pas trouvé de contradiction avec la discussion en cours. L'ASL légalement constituée (ce qui n'est pas le cas du deuxième lien) dispose comme personne morale de la capacité à agir en justice, les motifs ne manquent pas. ] Oui, c'est bien ce que j'ai probablement mal expliqué et que l'on retrouve bien entendu dans l'ordonnance de 2004.....le décret ne précisant pas grand chose d'ailleurs En ce qui concerne les statuts des nouvelles associations syndicales rédigés postérieurement à la publication de ces textes, aucune difficulté particulière à signaler.
Ils sont rédigés en conformité avec les exigences de l'ordonnance et du décret et contenir toutes les mentions requises, sachant que deux exemplaires des statuts doivent être joints à la déclaration de l'A.S.L. auprès des autorités administratives et qu'un extrait des statuts est publié au Journal Officiel. Il s'agit des mesures de publicité exigées à l'article 8 de l'ordonnance.
Rappelons que la capacité juridique des associations syndicales d'agir à l'égard des tiers est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités de publicité qui imposent, pour être effectuées, de justifier de l'existence de statuts écrits.
A défaut de formalités de publicité de statuts écrits, les A.S.L. ne disposent pas de la capacité juridique d'agir à l'égard des tiers. Elles ne peuvent alors introduire une action en justice, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, pour reprendre l'énumération de l'article 5 de l'ordonnance. Preuve supplémentaire, s'il en était encore besoin, de la nécessité impérieuse de disposer de statuts écrits pour une A.S.L. Mon interrogation résidait tout simplement sur la possibilité pour l'ASL Lotissement (selon la rédaction de ses statuts) de sa possibilité d'attaquer nimporte quelle AOS délivré sur son lotissement et pas forcément par rapport au CDC Bonne soirée
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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CHRI64
Contributeur senior
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Posté - 10 sept. 2009 : 07:18:41
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Bonjour Contact, "Non en ce qui concerne mon propos, je me placais sur le plan administratif et l'Administration n'a pas à se préoccuper du CDC. A l'évidence oui, sur le plan du droit privé"
Vous avez raison. Moi je me place du point de vue du co-loti : il doit respecter le POS (PLU) ET le CdC
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charlie91
Contributeur débutant
60 message(s) Statut:
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Posté - 10 sept. 2009 : 07:37:33
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Bonjour à Toutes et à Tous, Ce débat, dont je vous remercie, amène plusieurs questions : L'ASL a t-elle la possibilité d'ester en justice contre un colotis ? remarques de CHRI64 et de MOUT, apparement l'extrait des status cité plus haut dit que oui, sinon quel est l'argument contraire L'ASL peut-elle définir des règles d'édification au jour le jour sans que celles-ci soient inscrites au CDC ? L'ASL n'a t-elle pas commis une faute en autorisant ce qu'elle savait interdit par le POS ? Enfin quels arguments puis-je mettre en avant pour assurer ma défense ? Encore merci pour vos conseils |
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CHRI64
Contributeur senior
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Posté - 10 sept. 2009 : 07:42:42
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Bonjour Charlie91
"Il décide de l'engagement de toutes actions à l'égard de tous tiers et également des membres de l'Association, notamment pour assurer le respect du Cahier des Charges et des présents statuts"
Une ASL n'est pas une association 1901 : la définition de son OBJET est encadrée par la loi. Le Bureau ne peut qu'agir dans ce cadre= gestion des parties communes. Il n'est pas concerné par les parties privatives. Il ne peut donc pas se prévaloir de pouvoirs étrangers à cet objet sous peine de clause abusive. D'autant plus qu'elle est illégale. Voir plus haut.
Comme beaucoup d'autres, vos statuts ne sont pas légaux sur ce point. Ils participent à l'erreur largement répandue dans l'esprit des membres d'ASL que le bureau a tous les pouvoirs et doit s'occuper de tout.
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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Posté - 10 sept. 2009 : 08:24:58
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L'ASL peut-elle définir des règles d'édification au jour le jour sans que celles-ci soient inscrites au CDC ?
Non. Bien évidemment. Le CdC doit être modifié à l'unanimité...
L'ASL n'a t-elle pas commis une faute en autorisant ce qu'elle savait interdit par le POS ?
Autorisation orale ? Sans valeur. Mais de toutes façons elle ne vous dispense pas de connaître et de respecter les dispositions du POS.
Enfin quels arguments puis-je mettre en avant pour assurer ma défense ?
- Défaut de qualité à agir - Procédure abusive car dénuée de fondement (si le CdC ne mentionne pas les abris de jardin) |
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charlie91
Contributeur débutant
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Posté - 10 sept. 2009 : 08:46:04
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Merci CHRI64 pour votre aide précieuse je vous souhaite une bonne journée cordialement |
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