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Posté - 30 oct. 2017 : 20:02:28
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citation: Initialement posté par philippe388kikiladoucette : que le 2ème AG a eu lieu ou pas ! cela ne change rien au problème. Pas de syndic élu à l'AG convoquée pour le faire = syndic judiciaire article 17 et 46, ET rien d'autre. Ce syndic qui n'est plus syndic depuis la première AG se fait élire pas une deuxième AG sans mandat à l'article 24. C'est assez consternant pour y croire réellement. Bravo aux copros et au CS : totalement nuls. Et ce Mr X ? sa requête article 26 ? pas de réponse du TGI ? PS : je doute de la réalité de votre requête devant le juge avec un tel dossier. Tout à fait d'accord avec vous Philippe. Je croyais que vous aviez intuité que Mr XXX c'était bien moi. Au fait ma requête est selon art.46 et non pas 26. Ne doutez pas Philippe la requête est même revenue 15 jours après avoir été déposée, refusée et datée comme je vous l'ai dit du jour même où elle avait été déposée ce qui m'interdisait de faire appel. |
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Signature de kikiladoucette |
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Franck1966
Contributeur vétéran
France
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Posté - 30 oct. 2017 : 21:03:37
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Je serai moins strict d'autres ... j'allais faire un copier-coller du post 10 de Philippe !! Lors de votre deuxième "pseudo" AG, je suppose que vous avez élu le même syndic ??? en attendant les actions éventuelles, j'espère que vous n'avez élu ce syndic que pour un an ... au cas où ... Par contre, prévoyez un autre syndic pour le prochain odj ! et surtout CHANGEZ DE PDT D'AG ! |
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Jpp13
Contributeur actif
499 message(s) Statut:
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Posté - 31 oct. 2017 : 08:52:17
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Posté - 31 oct. 2017 : 08:56:28
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Posté - 31 oct. 2017 : 09:56:33
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citation: Copro112 a écrit:Il est évident que la plupart des intervenants donneurs de leçons n'ont qu'une connaissance très partielle de ce qui ce passe dans un tribunal. Affirmation gratuite, comme d'habitude venant de copro112 qui n'apporte jamais rien.
Même si je ne suis pas d'accord avec Gédéhem (le Vote n'a pas eu lieu donc le mandat en cours n'est pas terminé, lui énonce le contraire) je comprends sa position.
Je n'ai jamais dit a kikiladoucette que sa situation n'était pas crédible. Je dis que la rédaction était trompeuse; je me suis certes emporté dans ma rédaction, mais on peut (si on veut vérifier) que nous sommes au moins 4 a n'avoir pas compris cette rédaction.
On parle de situation juridique, et, puisque je vais souvent au tribunal (et toc) j'insiste: Il faut être précis, et même très précis. Passé pour voté, c'est plus que vague, c 'est trompeur.
J"ai donc maintenant compris la pertinence à réclamer devant un Juge l'annulation de la désignation du syndic (rapportée faite a l'article 24) lors de la seconde AG. En revanche, je suis désolé, mais je n'ai toujours pas compris la motivation qu'en fait kikiladoucette ou Mr XXX , article 42 n'étant pas une motivation d'une demande, mais le rapport à la loi sur laquelle la demande est faite.
On peut: *prétendre que la convocation n'a pas été faite légalement, * que le vote au 24 n'est pas conforme, mais dans le second cas, kikiladoucette ne dit rien du vote, qui normalement a du être fait d'abord au 25 puis si le 25 donne le résultat attendu, au 24.
Ici, du fait du cafouillage dans ses écritures, on discute sur ce fil du résultat du premier vote à l'article 25 de la première AG pour dire que le second vote à l'article 24 de la seconde AG ne peut pas avoir lieu.
.. La loi n'exige pas ca, désolé, il manque un bout de truc.
PS: ca serait bien que copro12 intervienne s'il a quelque chose à amener autre que de la haine; |
Édité par - ribouldingue le 31 oct. 2017 10:09:19 |
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Sunbird
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Posté - 31 oct. 2017 : 10:45:50
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Lorsqu'on demande une ordonnance, le juge la donnera si c'est "évident". Dans ce cas il semble que l'absence de mandat du syndic n'est pas "évidente" il suffit de voir les réponses qui divergent. A partir de ce moment vous ne pouvez faire l'économie d'une procédure au fond.
Attendu que l'AG n'a pas pu se prononcer sur toutes les résolutions de la première AG dont la nomination du syndic, et que le président n'a pas fait son job, il appartiendra au juge de dire si à la fin de cette AG de juin le syndic avait encore mandat pour organiser la seconde AG.
Pour ma part je penche plus pour "l'AG n'ayant pas pu faire tout l'ordre du jour et se prononcer sur la nomination du syndic, le mandat continue jusqu'à son terme", à contrario si l'AG s'était prononcé contre la fin du mandat était le jour de l'AG.
Ce qui fera pencher la balance s'est si vous réussissez à démontrer par des témoignages, que c'est le syndic qui a décidé d'ajourner l'AG car il savait pertinemment que la majorité pour le nommer n'existait pas. |
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Gédehem
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Posté - 31 oct. 2017 : 11:38:15
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En écrivant " le Vote n'a pas eu lieu donc le mandat en cours n'est pas terminé ...;", Ribouldingue commet l'habituelle erreur ... Qui plus est en affirmant " ..donc ..."
Quelle disposition prévoit que le mandat se poursuivrait, ici motivé (..donc..) par une absence de vote ? S'il y a un texte prévoyant la prolongation du mandat, il faut le citer, et en gras.
En revanche, L.art.17 et très clair : quels qu'en soient les motifs, lorsque l'AG appelée à désigner le syndicat le désigne pas, le syndicat en est dépourvu aussitôt. Absence de désignation par rejet du candidat, absence de vote, nombre de votants insuffisants, pas de bulletin, perte des papiers, et autres raisons possibles et imaginables. L'AG s'étant terminé sans désignation du syndic, c'est la case TGI. (*)
Lorsque le syndicat, personne civile incapable, ne fait pas ce qu'on lui impose, c'est le juge qui suppléait à son incapacité. Peu importe les raisons de cette incapacité.
(*) sur le juge qui ne se trompe pas, merci de relever le nombre d'arrêts de CA ou de cassation se concluant par "Viol les articles ....le tribunal qui ... ", ou " En statuant ainsi, la Cour n'a pas tiré les conclusions de ....;" C'est à cela que servent les recours ....
Sur la requête mentionnée "la requête est même revenue 15 jours après avoir été déposée, refusée et datée comme je vous l'ai dit du jour même où elle avait été déposée ", cela ressemble à un dossier mal fichu, irrecevable. Requête sans avocat ? |
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Posté - 31 oct. 2017 : 12:21:59
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citation: .../... A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance .../.... Il est vrai que dans le cas présente l'AG est bien convoquée à cet effet. |
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Posté - 31 oct. 2017 : 12:52:12
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sunbird : citation: Attendu que l'AG n'a pas pu se prononcer sur toutes les résolutions de la première AG dont la nomination du syndic, et que le président n'a pas fait son job, il appartiendra au juge de dire si à la fin de cette AG de juin le syndic avait encore mandat pour organiser la seconde AG.
Mais vous zappez totalement le texte de l'article 17, encore une fois : .../... A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance .../....
C'est bien le cas ici. Le fait que l'AG ai voté ou pas ne rentre pas en ligne de compte, comme la durée du mandat.
Et également que le syndic qui a convoquée l'AG pour le renouvellement de ce poste a lui-même stoppé ce vote en toute illégalité.
Syndic pro, il n'ignore pas l'article 17. Il a lui-même imposé par cette violation de la loi, l'application de l'article 17.
Que le rpésident de séance soit un incapable ne change strictement rien à l'application e cet article. DE plus le kikiladoucette nous écrit qu'il n'avait plus e mandat pour convoquer l'AG suivante, ou le délire a continué.
kikladoucette : requête article 46 faite pas un avocat ou pas ?
En connaissant le fonctionnement de la justice, c'est une grosse erreur de se passer d'un avocat. On ne peut pas préparer un dossier pour la nomination d'un syndic judiciaire sans rédiger correctement cette requête.
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Édité par - philippe388 le 31 oct. 2017 12:54:09 |
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Posté - 31 oct. 2017 : 13:52:33
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citation: J'ai demandé l'annulation selon art.42 de l'AG de Juin car: 1° cette AG s'est terminée sans qu'un syndic ait été élu comme il était prévu. 2° l'AG a été privée frustrée de tout débat et de tout vote sur la "désignation du syndic" alors que cela était prévu dans l'ODJ. Finalement en relisant, je ne comprends pas quel était l'intérêt de demander l'annulation de l'AG. Vous pouviez le faire, mais pas sur requête, c'est une demande au fond.
Sur le motif de la non désignation du syndic, l'action était simple, agir au titre de l'article 17.
Maintenant, si vous agissez au titre de l'article 17 et que la désignation a lieu entre temps, vous risquez de tomber sur un os parce qu'il va falloir soit faire appliquer l'ordonnance soit contrer une rétraction d'ordonnance.
Le souci c'est que en fait vous demandiez l'annulation de l'AG, mais dans les faits vous en avez EXACETEMENT l'effet escompté, puisque une nouvelle AG a eu lieu, qui a procédé au vote. Vosu auriez eu l'annulation que vous auriez été dans le sens du syndic!
C'est éventuellement la contestation de la désignation lors de la seconde AG qu'il faut faire, mais ce n'est pas claire de comprendre ce qui s'y est passé. POur l'instant je ne vois rien d'illégal dans l'AG elle-meme (mais certes dans sa convocation oui) |
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Sunbird
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Posté - 31 oct. 2017 : 14:24:18
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@Philippe
Je ne zappe rien, c'est que "Kikiladoucette" semble avoir un syndic filou et que la défense du syndic va être "l'AG souveraine a décidé à l'unanimité de remettre à plus tard certaines résolutions..."
Avec ce type de syndic qui va noyer le dossier en essayant de démontrer que X et Y en font une histoire personnelle, que c'est l'AG qui est souveraine et qui a décidée de reporter certaines résolutions, le jugement est incertain.
Maintenant sur le fond bien entendu je partage vos arguments et ceux de Gedehem, mais je dis attention. |
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Posté - 31 oct. 2017 : 14:37:27
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sunbird : citation: "l'AG souveraine a décidé à l'unanimité de remettre à plus tard certaines résolutions..."
NON. L'AG n'a rien décidé du tout , kikiladoucette le confirme Pas de vote : L'AG se termine donc sans qu'il ait eu vote sur "Renouvellement du syndic" ni sur "élection du C.S.".
C'est une décision unilatéral et illégale de la aprt du syndic. Synidc qui n' aucun droit de refuser que l'AG vote.
sunbird : selon vous, l'article 17 ne sert à rien. Il est pourtant TRES TRES clair, l'AG dument convoquée n'a pas élu son syndic.
Il serait facile de recevoir des témoignages sur l'attitude de ce syndic. Les juges ne suivront pas ce syndic hors des lois.
L'AG est ici composé d'irresponsables; c'est pourqoui il faut un jour les mettre devant leur responsabilité. Un syndic judiciaire cela va couter un peu de sous.
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PROSPER83
Contributeur senior
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Posté - 31 oct. 2017 : 14:47:27
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Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 26 mars 1997 N° de pourvoi: 95-15915 Publié au bulletin Cassation. Président : M. Beauvois ., président Rapporteur : Mme Masson-Daum., conseiller apporteur Avocat général : M. Weber., avocat général Avocats : MM. Boullez, Bouthors., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique : Vu l’article 46 du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 7 de ce décret ; Attendu qu’à défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires un syndic peut être désigné par décision de justice ; que, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, alinéas 2 et 3, 47 et 50 du décret précité, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1995), que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Centenaire, du 23 avril 1990, a renouvelé la société Sogim dans ses fonctions de syndic pour une durée de un an ; que, lors de l’assemblée générale du 15 avril 1991, la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas atteinte, une nouvelle assemblée générale a été décidée pour le 21 mai 1991 ; que la Sogim a adressé les convocations aux copropriétaires le 3 mai 1991, et que l’assemblée générale du 21 mai suivant a renouvelé le syndic dans ses fonctions pour 3 ans ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette dernière assemblée générale ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l’arrêt retient qu’en décidant, le 15 avril 1991, la tenue d’une deuxième assemblée générale pour le 21 mai 1991 les copropriétaires ont nécessairement donné mandat tacite au syndic de convoquer ladite assemblée générale, et que telle peut être retenue la commmune intention des parties ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’à l’assemblée générale du 15 avril 1991 la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait pas été atteinte et qu’à la date à laquelle les convocations avaient été adressées aux copropriétaires le mandat du syndic était expiré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble. Publication : Bulletin 1997 III N° 72 p. 47 Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry , du 22 mars 1995 Titrages et résumés : COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Durée - Expiration - Portée . Doit être cassé l’arrêt qui, pour rejeter la demande en annulation de l’assemblée générale ayant renouvelé le syndic dans ses fonctions pour 3 ans, retient qu’en décidant, lors de la précédente assemblée générale, la tenue d’une deuxième assemblée générale les copropriétaires ont nécessairement donné mandat tacite au syndic de convoquer ladite assemblée générale et que telle peut être retenue la commune intention des parties, alors que la cour d’appel avait constaté qu’à la première assemblée générale la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait pas été atteinte et qu’à la date à laquelle les convocations avaient été adressées aux copropriétaires le mandat du syndic était expiré. COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Renouvellement - Mandat expiré à la date de convocation des copropriétaires - Effet COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Convocation par un syndic dont le mandat est expiré Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-23, Bulletin 1991, III, n° 32, p. 19 (cassation), et les arrêts cités. Textes appliqués : · Décret 67-223 1967-03-17 art. 46, art. 7 · Loi 65-557 1965-07-10 art. 25
La lecture de cet arrêt de Cassation est pourtant simple. La décision qui a désigné le syndic au cours de la deuxième assemblée a été annulée par la Cour de Cassation non pas au motif que cette deuxième assemblée ne pouvait se faire, selon l'article 46 du décret, mais parce qu'elle a été convoquée par un syndic à une date dont le mandat était expiré.
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Posté - 31 oct. 2017 : 16:46:03
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Philippe dit:"kikladoucette : requête article 46 faite pas un avocat ou pas ? "
Oui Philippe comme indiqué dans mon message initial . Regardez vos mails perso vous y trouverez une confirmation de ma part;
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Signature de kikiladoucette |
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Posté - 31 oct. 2017 : 17:09:30
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Cette jurisprudence correspond exactement au cas en cause. |
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Posté - 31 oct. 2017 : 17:13:06
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Posté - 31 oct. 2017 : 17:16:22
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prosper83 : cette cassation ne reflère pas le cas de kikiladoucette.
L'AG de kikiladoucette n'a PAS voté sur le renouvellement, laissant donc le SDC sans syndic.
Il n'y a pas de mandat tacite dans son cas, puisque le syndic lui-même a refuser que le vote ai lieu.
Dans votre cass, l'AG n'a pas élu le syndic à l'article 25, le syndic n'était plus syndic également, mais le juge parle d'un mandat tacite,... dont on ne sait pas de quel article il sort.
ET le syndic n'avait plus de mandat lorsqu'il a convoqué cette deuxième AG.
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Posté - 31 oct. 2017 : 17:21:31
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Prosper dixit;"La lecture de cet arrêt de Cassation est pourtant simple. La décision qui a désigné le syndic au cours de la deuxième assemblée a été annulée par la Cour de Cassation non pas au motif que cette deuxième assemblée ne pouvait se faire, selon l'article 46 du décret, mais parce qu'elle a été convoquée par un syndic à une date dont le mandat était expiré."
Merci Prosper, c'est en effet clair et simple.
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Signature de kikiladoucette |
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Posté - 31 oct. 2017 : 17:35:24
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kililadoucette : citation: Il en résulte comme le prévoit le contrat de mandat de syndic que que le mandat du syndic se termine à l'instant même où est voté cette approbation des comptes.
NON !! l'élection du syndic a strictement rien à voir avec l'approbation des comptes. Le mandat du syndic n'est PAS lié à l'approbation des comptes du SDC.
La mandat se termine lors de l'AG convoquée doit votée sur le renouvellement du syndic. Cette AG n'est pas forcément celle qui va approuvée les comptes du SDC. Ceci n'existe pas dans la loi.
Si vous avez proposé cela dans votre requête, alors le juge a eu raison de ne pas vous suivre.
Un contrat de mandat DOIT obligatoirement spécifié des dates calendaires de début et de fin. Sachant que la date de fin sera celle de l'AG ou le syndic sera élu, même si la date de fin de mandat est postérieure à cette AG.
kikiladoucette : dans la cass citée, le syndic n"a pas été élu, l'article 17 devait aussi s'appliquer, mais le juge a sorti un mandat tacite ???? Et il a annulé la2ème AG car le syndic n'avait plus de mandat tacite ( dates calendaires du contrat) quand il a envoyé les convocations.
Dans votre cas, il n'y a pas eu de vote, le juge n'aurait pas sorti un mandat tacite, donc pas de syndic élu. article 17, nomination d'un syndic judiciaire.
kikiladoucette : que dit votre PV de la première AG sur le choix illégal de votre syndic ?
Quelles étaient les dates de son mandat, car on n'y comprend plus rien avec votre histoire d'approbation des comptes, qui n'a rien à faire ici.
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coincheur06
Contributeur actif
France
175 message(s) Statut:
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Posté - 31 oct. 2017 : 21:46:30
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Merci proper83 clair et net, n'en déplaise à certains |
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