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Gédehem
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15985 message(s) Statut:
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41
Posté - 31 oct. 2017 : 22:16:19
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L'arrêt de cassation rapporté par Prosper ne correspond pas au présent sujet .... Eternel problème de lecture et d'interprétation ..... Un syndic a été désigné pour 1 an le 23 avril 1990 . Fin du mandat le 23 avril 1991. Pour autant, le sortant sans mandat convoque le 3 mai 1991 une autre AG. La CA parle de "mandat tacite". La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi : le mandat du syndic d'un an ayant pris fin le 23 avril 1991, la convocation du 3 mai a été établie par une personne n'ayant plus qualité. Nullité de cette AG.
Toutefois, arrêt qui rappel le principe constant depuis toujours, du moins depuis 1967 : Le mandat du syndic en cours s'éteint lors de l'AG appelée à le désigner.
Dit autrement : le fait même de convoquer une AG dont l'ODJ prévoit la désignation du syndic entraine à cette date d'AG extinction du mandat en cours. Ce qui devrait sauter aux yeux de tous les copropriétaires, du CS en premier lieu, surtout s'il n'y a qu'un seul candidat, le sortant. Avec une traduction pratique : le syndicat est dans l'obligation de désigner un syndic comme on le lui demande lors de cette AG. Que cela lui plaise ou non. A défaut plus de syndic, direction le TGI. (*)
Ce principe existe depuis 1967, depuis 50 ans. Principe réaffirmé en 2015 par la modification de l'art.17. Ce qui, depuis 2 ans, devrait enfin mettre fin à toute polémique....
Sauf que dans 20 ans on en parlera encore .....
(*) d'où l'impossibilité depuis toujours de convoquer "une autre AG", y compris selon 25-1, le mandat éteint ne le permettant pas n'étant pas prolongé. Il n'y a pas de "mandat tacite". |
Édité par - Gédehem le 31 oct. 2017 22:36:57 |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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42
Posté - 01 nov. 2017 : 00:26:41
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Ce qu'on ne sait pas dans votre exposé, kikiladoucette, c'est quelles étaient les dates de mandat de votre syndic lors de l'AG de juin, autrement dit - est-ce qu'il lui "restait" ou pas du temps sur son mandat - est-ce que le mandat initial était terminé lorsqu'il a convoqué la deuxième AG
Et ce que je vois pas non plus dans vos motifs d'assignation art 42 de la deuxième AG, c'est "AG convoquée par quelqu'un qui n'était plus syndic"....
ou alors j'ai mal lu ?
Quant au juge ayant refusé la requête D46 et qui ne peut, selon certains, QUE s'être trompé... Sans que personne ne puisse produire un exemple de requête D46 ayant favorablement abouti alors que le mandat initial n'était pas terminé... Ca m'étonne toujours, ce genre d'argument, vu que personne ici n'est juge... On peut dire qu'un juge s'est planté quand on a des exemples contraires , et nombreux, mais sinon, un peu de modestie n'est pas forcément une mauvaise idée.
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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43
Posté - 01 nov. 2017 : 00:36:48
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citation: Toutefois, arrêt qui rappel le principe constant depuis toujours, du moins depuis 1967 : Le mandat du syndic en cours s'éteint lors de l'AG appelée à le désigner.
Cet arrêt ne dit strictement rien de tout ça. D'ailleurs il ne dit strictement rien tout court sur "le mandat s'arrête-t-il si le syndic n'est pas désigné"?
mandat du 23 avril 1990 au 23 avril 1991
AG le 15 avril 1991, le syndic n'est pas renouvelé. L'ag décide une deuxième AG le 21 mai
3 mai 1991 : le syndic envoie les convocations pour l'AG du 21 mai
La cour dit
citation: Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’à l’assemblée générale du 15 avril 1991 la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait pas été atteinte et qu’à la date à laquelle les convocations avaient été adressées aux copropriétaires le mandat du syndic était expiré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Tout ce que dit la cour, c'est que le 3 mai le syndic n'était plus syndic. Elle ne dit pas s'il était syndic ou pas du 16avril au 23 avril 1991, ce qui est l'objet de tant de débats...
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44
Posté - 01 nov. 2017 : 09:59:32
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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45
Posté - 01 nov. 2017 : 12:26:54
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Post 1
citation: J'assiste à la deuxième AG où cette fois en raison d'une sur abondance de participants toutes les résolutions sont votées positivement (sauf bien sur en ce qui me concerne). Après réception du PV de cette 2° AG j'assigne ART.42 la décision de cette 2° AG.
Post 5
citation: J'ai demandé l'annulation selon art.42 de l'AG de Juin car: 1° cette AG s'est terminée sans qu'un syndic ait été élu comme il était prévu. 2° l'AG a été privée frustrée de tout débat et de tout vote sur la "désignation du syndic" alors que cela était prévu dans l'ODJ. 3° le refus de ma requête art.46 est arrivé 15 jours après son dépôt au greffe mais très vicieusement ce refus était signé par le Président du TGI le jour même où elle a été déposée. Il était donc devenu impossible de faire appel sur ce refus.
Donc, vous avez assigné pour l'AG de juin, ce que j'avais pas vu, j'ai donc effectivement raté le mot juin dans votre post 5.... Sans doute parce que ça me serait jamais venu à l'idée de faire ça... donc j'ai automatiquement pensé que vous parliez de l'AG suivante...
AG suivante, pour laquelle vous avez AUSSI assigné, j'ai pas rêvé.... Et je trouve très étonnant que vous n'ayez assigné que pour UNE résolution,
1) En assignant au titre de D46 vous partez du principe que dès après l'AG de juin votre syndic n'avait PLUS de mandat (mais bon, on connait toujours pas les dates initiales du mandat, allez savoir pourquoi...) 2) Il n'avait donc, par conséquent (et toujours selon votre propre raisonnement) pas le droit de convoquer la deuxième AG, et c'est l'AG entière qui est annulable..
En bref, je me demande à quoi ces assignations vont vous servir, tout bêtement... -pour l'AG de juin, faire annuler une AG qui n'a PAS désigné le syndic, je vois pas l'intérêt - pour la suivante, je comprends pas pourquoi viser une seule résolution... Si l'AG est valable, je vois rien personnellement qui rendrait invalide la désignation du syndic...
Je vois pas non plus comment vous pourriez faire annuler l'AG ENTIERE de juin sur ces motifs....
En fait, quel est votre but ? Parce que faire annuler la désignation d'un syndic, ça ne sert la plupart du temps à rien si l'AG est prête à le désigner de nouveau... Et si l'AG est prête à changer, autant attendre... Si le mandat est d'un an, le résultat du procès vous arrivera après la fin du mandat que vous ferez annuler...
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Édité par - Viviane le 01 nov. 2017 12:56:57 |
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Posté - 01 nov. 2017 : 13:11:32
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citation: pour la suivante, je comprends pas pourquoi viser une seule résolution... Si l'AG est valable, je vois rien personnellement qui rendrait invalide la désignation du syndic... Oui, kikiladoucette fait exprès sur ce point de ne pas répondre à la question:
Y'a t'il eu 1 seul vote ou 2 votes (d'abord al 'article 25 puis ensuite on passe l'aticle 24 et dans quelles conditions)....
citation: vous avez assigné pour l'AG de juin, ce que j'avais pas vu, j'ai donc effectivement raté le mot juin dans votre post 5.... Sans doute parce que ça me serait jamais venu à l'idée de faire ça.
citation: Le lendemain Mr XXX dépose par son avocat une requête ART.46 Et kikiladoucette fait exprès de compliquer la présentation en parlant de lui/ d'elle d'abord, puis après de Mr XXX (POurquoi?)
C'est tout aussi amusant pour le lecteur que de ne pas poser correctement les balises ou ajouter des pièges dans les formulations.
Donc il manque toujours des éléments. |
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Sunbird
Pilier de forums
4950 message(s) Statut:
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47
Posté - 01 nov. 2017 : 18:18:25
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Effectivement la présentation de ce dossier est très confuse. |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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48
Posté - 01 nov. 2017 : 18:29:58
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Chère Viviane, comme d'habitude tout est une question de lecture, et ensuite de compréhension.
Préambule de l'arrêt de cassation rapporté plus haut : "Sur le moyen unique : Vu l’article 46 du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 7 de ce décret ; Attendu qu’à défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires un syndic peut être désigné par décision de justice ; que, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, alinéas 2 et 3, 47 et 50 du décret précité, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ;
La Cour rappelle le principe, au visa de l'art.46 (qu'il faut donc relire) : à défaut de désignation du syndic par l'AG, c'est le juge qui le désigne. Le principe étant posé, le litige est abordé : l'AG du 15 avril 1991 n'ayant pas désigné de syndic, le syndicat en est dépourvu selon ce principe. L'ex syndic ne pouvait donc valablement convoquer une autre AG.
D'où la cassation de l'arrêt d'appel : "Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’à l’assemblée générale du 15 avril 1991 la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait pas été atteinte : la CA l'a constaté, mais n'en a pas tiré la conséquence : il n'y a plus de syndic selon le principe rappelé en préalable.
Et de façon surabondante : "et qu’à la date à laquelle les convocations avaient été adressées aux copropriétaires le mandat du syndic était expiré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Les textes violés : D.art.46 (plus de syndic si AG ne le désigne pas), D. art.7 (c'est le syndic en cours de mandat qui convoque les AG).
La Cour rappelle donc expressément le principe immuable : lorsque l'AG appelée à désigner le syndic ne le désigne pas (peu importe la raison), le syndicat est dépourvu de syndic. Point final. Il est alors impossible au sortant ex syndic de convoquer valablement une autre AG. Cette particularité, propre au syndic, est en vigueur depuis 1967. Depuis 50 ans. Principe renforcé en 2015 par l'art.17 de la loi pour ceux qui n'avaient pas bien compris.
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Édité par - Gédehem le 01 nov. 2017 18:36:00 |
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PROSPER83
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France
504 message(s) Statut:
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Posté - 01 nov. 2017 : 23:49:23
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citation: GEDEHEM Dit autrement : le fait même de convoquer une AG dont l'ODJ prévoit la désignation du syndic entraine à cette date d'AG extinction du mandat en cours. Ce qui devrait sauter aux yeux de tous les copropriétaires, du CS en premier lieu, surtout s'il n'y a qu'un seul candidat, le sortant. Avec une traduction pratique : le syndicat est dans l'obligation de désigner un syndic comme on le lui demande lors de cette AG. Que cela lui plaise ou non. A défaut plus de syndic, direction le TGI. (*)
Ce principe existe depuis 1967, depuis 50 ans. Principe réaffirmé en 2015 par la modification de l'art.17. Ce qui, depuis 2 ans, devrait enfin mettre fin à toute polémique....
Sauf que dans 20 ans on en parlera encore .....
(*) d'où l'impossibilité depuis toujours de convoquer "une autre AG", y compris selon 25-1, le mandat éteint ne le permettant pas n'étant pas prolongé.
La Cour rappelle donc expressément le principe immuable : lorsque l'AG appelée à désigner le syndic ne le désigne pas (peu importe la raison), le syndicat est dépourvu de syndic. Point final. Il est alors impossible au sortant ex syndic de convoquer valablement une autre AG. Cette particularité, propre au syndic, est en vigueur depuis 1967. Depuis 50 ans. Principe renforcé en 2015 par l'art.17 de la loi pour ceux qui n'avaient pas bien compris .
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du 12 mai 2016
N° de pourvoi: 15-15140
ECLI:FR:CCASS:2016:C300550
Publié au bulletin
Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 19 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon ces textes, que, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 30 décembre 2014), que, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n’ayant pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l’insuffisance de copropriétaires présents, une seconde assemblée générale, convoquée le 27 juin 2011 en application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adopté une résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que le contrat présenté à l’assemblée générale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport à celui présenté à l’assemblée générale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l’assemblée générale n’a pas statué à la majorité de l’article 25, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
La Cour de cassation juge de la bonne application du droit et dés lors que la forme n'est pas respectée, le pourvoi est rejeté sans qu'il y ait à statuer sur le fond.
Donc, Le PDT CHAUVIN, qui, pour GEDEHEM, doit faire parti de ceux qui n'ont rien compris et qu'il n'a probablement jamais du avoir connaissance de l'article 46 du Décret 1967 qui a précédé l'art. 17 de la loi, car il n'a strictement rien trouver à redire sur le fait que l'assemblée convoquée à cet effet n'a pas désigné le syndic, lequel l'ayant été par une deuxième assemblée réunie selon les dispositions de l’article 25-1 et il a cassé l'arrêt de la Cour d'appel au motif que le contrat soumis à la deuxième assemblée n'était pas identique au contrat soumis à la première assemblée.
Car s'il avait eu connaissance de la doctrine GEDEHEM, il aurait simplement rejeté le pourvoi au simple motif que suivant les dispositions de l'article 46, le syndic n'ayant pas été désigné lors de l'assemblée convoquée à cet effet, les dispositions des articles 25 et 25-1 de la loi, et 19 du décret, ne pouvaient donc s'appliquer du seul fait de l’extinction automatique de son mandat et que celui-ci ne pouvait donc plus convoquer une deuxième assemblée.
Et Il a ainsi renvoyé les parties devant la CA d'Aix en P., laquelle statuera donc ainsi, non pas sur la base de l'art. 46, mais sur la base de l'article 47 du décret. |
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Posté - 02 nov. 2017 : 08:33:04
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Je rejoins Prosper : On peut rajouter que le conseil de Mr X, n'avait même pas mis en avant ce motif (article 46): n'a plus de syndic.... mais seulement une modification substantielle (notamment la durée et la rémunération) du projet de résolution. Il semblerait aussi qu'à la première AG, le vote n'aurait pas eu lieu : moyen dit par le conseil : qu'en validant la délibération n° 2 de l'assemblée générale du 27 juin 2011, portant désignation du syndic, prise à la majorité de l'article de la loi du 10 juillet 1965, cependant que cette délibération n'avait été soumise à aucun vote lors de la précédente assemblée précédente du 31 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles 24, 25 c) et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
et en fait la CC n'a retenu que la fait que le projet était différent du premier...
Mais ce qui est surprenant c'est que les textes ne disent pas que la seconde doit être identique en projet de résolutions, SAUF si on veut réduire le délai de convocation à 8 jours.
en résumé : une première AG qui a à l'OdJ une désignation du syndic une première AG qui ne vote pas ce point, sous prétexte qu'un quorum (?) ne serait pas présent décision de seconde AG seconde AG, on ne connait pas le délai de convocation (8 jours ou 21 jours). mais on peut penser avec un délai de moins de 21 jours, car pour appliquer la décision : projet de résolution identique il faudrait ce délai court (ce qui n'a pas été utilisé en moyen ni en jugement )
ce serait intéressant de connaitre le second jugement de la CA...
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Édité par - rambouillet le 02 nov. 2017 08:41:13 |
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Posté - 02 nov. 2017 : 08:55:45
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prosper83 : citation: que, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n’ayant pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l’insuffisance de copropriétaires présents, une seconde assemblée générale, convoquée le 27 juin 2011 en application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rien ne vous choque dans cette phrase : en raison de l’insuffisance de copropriétaires présents
Ou est écrit dans la loi qu'il faut un minimum de copros présents pour voter une résolution. ??
Pas de majorité à l'article 25, la passerelle 25.1 est possible si 1/3 des voix, .... vote à l'article 24. Si aucune majorité n'a élue le syndic, ET NON un nbre de rpésents insuffisants pour voter la résolution, le SDC est dépourvu de syndic, article 49 et 17, syndic judiciaire.
Prosper83 : a qoui servent les articles 46 et 17 ?
PS : les juges ne commentent jamais de fautes, c'est bien connu !!
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Posté - 02 nov. 2017 : 09:33:21
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citation: Rambouillet a écrit: Je rejoins Prosper : On peut rajouter que le conseil de Mr X, n'avait même pas mis en avant ce motif (article 46): n'a plus de syndic.... mais seulement une modification substantielle (notamment la durée et la rémunération) du projet de résolution. Sauf que si Monsieur X ne soulève pas le motif, aucun Juge ne peut le soulever à sa place.
Donc ici, les Juges en cassation s'occupent d'autre chose (En appel deja, et en première instance aussi sans doute);
Cet arrêt dit que les deux contrats doivent être rigoureusement identiques, mais qu'on ne dit rien du reste
Puisqu'on ma demandé mon avis sur les deux contrats différents je le donne... moi cours de cassation. ON ne m'interroge que sur ce point, donc fermez le ban.
Ici kikiladoucette n'a pas évoqué une différence de contrat, donc cet arrêt n'a pas d'intérêt.
citation: PROSPER a écrit:Le PDT CHAUVIN, qui, pour GEDEHEM, doit faire parti de ceux qui n'ont rien compris et qu'il n'a probablement jamais du avoir connaissance de l'article 46 du Décret 1967 qui a précédé l'art. 17 de la loi, car il n'a strictement rien trouver à redire sur le fait que l'assemblée convoquée à cet effet n'a pas désigné le syndic Le président Chauvin et ses Juges doivent se prononcer non sur le fonds mais sur le jugement d'appel. Cette question ne se pose pas si on ne lui pose pas. Il n'a donc forcément AUCUNE opinion à ce sujet. |
Édité par - ribouldingue le 02 nov. 2017 09:40:45 |
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PROSPER83
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Posté - 02 nov. 2017 : 10:10:23
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citation: RIBOULDINGUE : Le président Chauvin et ses Juges doivent se prononcer non sur le fonds mais sur le jugement d'appel. Cette question ne se pose pas si on ne lui pose pas. Il n'a donc forcément AUCUNE opinion à ce sujet.
La Cour de cassation ne constitue pas, après les tribunaux et les cours d’appel, un troisième degré de juridiction. Son rôle n’est pas de rejuger les affaires. Il est de dire si les règles de droit ont été correctement appliquées, en fonction des faits qui ont été constatés et appréciés par les tribunaux ou les cours d’appel et qu’il n’est plus possible de discuter devant la Cour de cassation.
Elle n’a donc pas à se prononcer sur les litiges, mais sur les décisions qui concernent les litiges. Elle juge si les juges ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées. Elle assure ainsi l’unité du droit dans la République.
Si la Cour de cassation juge que la décision contestée résulte d’une bonne application de la loi, elle rejettera le pourvoi.
Dans le cas contraire, elle « cassera » cette décision et l’annulera en tout ou en partie. Dans la très grande majorité des cas, elle ne rejugera pas elle-même l’affaire mais elle la renverra à une juridiction du fond.
Sous certaines conditions, la Cour de cassation peut émettre des avis en matière civile et en matière pénale, à la demande des autres juridictions.
Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n'a pas été prise conformément aux règles de droit, elle casse la décision. L'affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. En effet, la Cour de cassation n'est que juge du droit, elle n'apprécie pas les faits. Si elle rejette le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.
La cour de cassation ne doit pas être confondue avec la cour d'appel, contrairement à cette dernière elle ne juge pas une affaire sur son fond, mais sur la bonne application, oui ou non par les juges de fond de la règle de droit. La cour ne peut donc casser une affaire que si elle considère qu'il y a eu contravention à la règle de droit.
En l’occurrence, le pourvoi a été présenté en se prévalant des dispositions des articles24, 25c, 25-1 de la loi et 19 du décret. Lesquelles contrevant donc, selon GEDEHEM, à la règle de droit fixée par l'article 46 du décret 1967.
Ce que n'a absolument pas retenu la Cour de cassation, pas plus du reste que les deux précédentes juridictions (TGI et CA) qui, elles, ont été appelées à statuer sur le fond et qu'elles auraient donc du faire valoir et ce, même si la question sur D 46 ne leur a pas été posée.
"Elle juge si les juges ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées".
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Posté - 02 nov. 2017 : 11:04:10
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Quel est l'intérêt de ce long texte non en rapport avec ma remarque.
Les deux contrats sont-ils identiques? La cours d'appel dit presque donc oui. La cours de cassation tire l'oreille en énoncant 'presque = non, pas identique' donc en en tire les conséquences juridiques.
Rien à voir avec kikiladoucette. |
Édité par - ribouldingue le 02 nov. 2017 11:11:49 |
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Posté - 02 nov. 2017 : 11:57:21
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Philippe 388 écrit: "....Rien ne vous choque dans cette phrase : en raison de l’insuffisance de copropriétaires présents
Ou est écrit dans la loi qu'il faut un minimum de copros présents pour voter une résolution. ??."
C'est là le noeud gordien: voté ? ou pas voté ? comme to bee or not to bee? Le fait qu'une résolution soit qualifiée de "pas votée" reste très ambiguë tant que le résultat du scrutin sur cette résolution n'est pas publié. Dans le cas que j'ai soumi à votre sagacité je le rappelle, la résolution n'a fait l'objet d'aucun scrutin, comment aurait il pu en exister un puisque la résolution a été retirée de l'ODJ !!! sans même qu'un débat ait pu s'installer. |
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Signature de kikiladoucette |
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Jpp13
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Posté - 02 nov. 2017 : 15:14:01
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PROSPER83
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Posté - 02 nov. 2017 : 15:34:46
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citation: Ribouldingue : Quel est l'intérêt de ce long texte non en rapport avec ma remarque.
Les deux contrats sont-ils identiques? La cours d'appel dit presque donc oui. La cours de cassation tire l'oreille en énoncant 'presque = non, pas identique' donc en en tire les conséquences juridiques.
L’intérêt de simplement répondre votre mauvaise foi en mettant en évidence votre refus de distinguer la forme et le fond.
Et si l’on suit votre raisonnement, qui est celui de GEDEHEM et PHILIPPE388, aucune des juridictions ne serait là pour faire une application du droit mais simplement pour ne répondre que sur la légalité des seules questions posées !
citation: Rien à voir avec kikiladoucette .
Même remarque que ci-dessus sur votre refus de distinguer la forme et le fond.
Lors de la première assemblée « convoquée à cet effet » la désignation du syndic n’a pas été faite pour peu importe quel motif.
Dès lors, selon la règle de droit affirmée par GEDEHEM, le syndicat n’a plus de syndic et s’applique alors irréductiblement l’art. 46 du décret aux fins de désignation d’un syndic judiciaire.
C’est donc la procédure qui a suivie par l’avocat de KIKILADOUCETTE, lequel s’est fait débouter par le juge des référés du TGI (qui ne statue que sur LA FORME) au motif des plus probables que le mandat du syndic n’étant pas terminé *, le syndicat n’était donc pas démuni de syndic et ne pouvait donc justifier la requête vers D 46.
Ce qui lie donc sur la forme, la décision du TGI avec celle de la Cour de cassation étant qu’il en résulte bien que toutes les deux admettent ainsi que le mandat du syndic reste bien valable jusqu’à son terme même si l’assemblée convoquée à cet effet n’a pas procédé à sa reconduction.
Ce qui de ce fait ouvre la possibilité d’une deuxième assemblée, également convoquée à cet effet, comme le prévoit les dispositions des art. 24, 25c et 25-1 de la loi et 19 du D.) mais à la condition que le mandat du syndic ne soit ni terminé au moment de la première assemblée ni au jour de la convocation de la deuxième assemblée qui statuera à l’art.24 sur la base du même ordre du jour, ce qui en exclue ainsi toutes modifications quelles qu’elles soient, dont des candidatures d’autres syndics.
Quant à la légalité de la deuxième assemblée contestée par de KIKILADOUCETTE, elle est donc légale SUR LA FORME (mais à condition qu’elle ait été convoquée et tenue par ce syndic dans le cadre de son mandat) mais bien évidemment nulle SUR LE FOND dans la mesure où elle aurait tout statuée sur la base de l’art. 24.
*Et dont nous attendons toujours que KIKILADOUCETTE veuille bien daigner nous renseigner sur la date du terme de ce mandat, ne serait-ce que par égard envers tous ceux qui ont bien voulu se consacrer à lui répondre.
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Posté - 02 nov. 2017 : 16:07:14
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citation: si l’on suit votre raisonnement, qui est celui de GEDEHEM et PHILIPPE388, aucune des juridictions ne serait là pour faire une application du droit mais simplement pour ne répondre que sur la légalité des seules questions posées !
Les juge de cassations sont la pour juger des moyens de droit utilisés pour casser le jugement.
Il ne sont pas la pour faire une application du droit 'en général'.
citation: Article L411-2 code de l'ordre judiciaire
.../... La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire
D'autre part, la généralisation 'aucune des juridictions' est une affirmation fantaisiste que je n'ai jamais défendue. Il n'en reste pas moins qu'un Juge de premier instance ne peut pas se prononcer sur des demandes qui n'ont pas été énoncées par aucune des parties mais ça n'est pas le sujet.
Je vous rejoins sur vos deux derniers paragraphes. |
Édité par - ribouldingue le 02 nov. 2017 16:11:10 |
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Posté - 02 nov. 2017 : 17:14:50
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prosper83 : citation: Ce qui de ce fait ouvre la possibilité d’une deuxième assemblée, également convoquée à cet effet, comme le prévoit les dispositions des art. 24, 25c et 25-1 de la loi et 19 du D.) mais à la condition que le mandat du syndic ne soit ni terminé au moment de la première assemblée ni au jour de la convocation de la deuxième assemblée qui statuera à l’art.24 sur la base du même ordre du jour, ce qui en exclue ainsi toutes modifications quelles qu’elles soient, dont des candidatures d’autres syndics.
Sauf que cela ne peut pas fonctionner pour l'élection du syndic. Il ne s'agit pas ici d'adopter des travaux, .... Mais d'elire le syndic qui est une OBLIGATION en copropriété.
Si aucune majorité n'élit le syndic à l'article 25, puis 25.1, l'article 17 s'applique immédiatement.
prosper83 : expliquez nous comment s'appliquerait pour vous cet article 17 ? vous n'avez jamais répondu à cette interrogation !!
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Posté - 02 nov. 2017 : 17:20:15
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kikiladoucette : citation: Sur la 2° elle est annulable dans la mesure où elle a été convoquée par un un syndic hors mandat.
Donnez nous enfin les dates de début et de fin mandat. Cela a son importance. |
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