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Posté - 02 nov. 2017 : 18:37:05
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citation: Jpp13 a écrit: citation: Initialement posté par kikiladoucette
Ou est écrit dans la loi qu'il faut un minimum de copros présents pour voter une résolution. ??." Dans les articles 25 et 26
Non, il ne s'agit pas du nombre de copropriétaires PRESENTS pas plus que du nombre de TANTIEMES représentés, il s'agit d'un nombre exprimés en FAVEUR de.
On peut donc TOUJOURS voter, c'est juste qu'en cas d'insuffisance de présents, on connais le résultat du vote avant même de le lancer.
Ca ne justifie en rien qu'on ne procède pas audit vote, qui pour la plupart des résolutions peut avoir un sens (refuser des travaux) |
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Jpp13
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Posté - 02 nov. 2017 : 18:54:52
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andre78fr
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France
3185 message(s) Statut:
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Posté - 02 nov. 2017 : 19:00:54
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Non, ce n'est pas juste amusant, c'est important ; il ne faut pas oublier l'article 25.1 et pour la plupart des résolutions de l'article 25 il faut savoir si on dépasse ou pas le tiers des tantièmes, dans un cas on peut enchaîner sur un second vote immédiat et la résolution peut être acceptée sans qu'une majorité stricte soit présente ou représentée et dans l'autre on peut mettre la résolution à l'ordre du jour d'une nouvelle AG mais à la majorité 24... |
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Gédehem
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15985 message(s) Statut:
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Posté - 02 nov. 2017 : 22:24:00
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Prosper semble faire encire une erreur pour appuyer sa thèse en citant un autre arrêt de cassation dans son post 49 (page 3). Pourtant, il rappelle à propos ce qu'est la Cour de cassation : "Elle juge si les juges ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées".
La question qui lui était posée : "L'ODJ de l'AG convoquée selon le dernier alinéa de l'art.25-1 peut il être différent de celui soumis initialement." Ici s'agissant accessoirement du contrat du syndic, différent dans ses clauses. La question de l'extinction du mandat n'est pas abordée, ce n'est pas cette autre AG qui est contestée, pas plus que la désignation du syndic. Rien de tout cela n'est demandé. La Cour s'en tient à la seule question posée : l'ODJ de l'autre AG convoquée selon 25-1 peut-il être différent de celui initial ?
Il suffit de se référer aux textes cités en référence pour s'en convaincre :
"Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 19 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon ces textes, que, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; (....) Réponse à la question : "le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l’assemblée générale n’a pas statué à la majorité de l’article 25, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;"
A aucun moment il n'est question de se prononcer sur la désignation du syndic ou l'extinction de son mandat.
Puisqu'on en est à citer des arrêts, celui-ci, connu, portant spécialement sur la désignation du syndic par le juge lorsque l'AG réunie à cet effet ne l'a pas désigné. Avec en préambule, comme d'habitude, le rappel du principe juridique, de la règle applicable :
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 20 février 2002 Cassation. N° de pourvoi : 00-14276 Publié au bulletin
Vu l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ;
Attendu que pour débouter Mme X, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, de sa demande formée en référé tendant à la rétractation d'ordonnances désignant un administrateur provisoire de copropriété rendues sur requête de plusieurs autres copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2000) retient que la désignation de cet administrateur provisoire est intervenue après la décision de l'assemblée générale de ne pas accepter la réélection de syndic, que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires étant dépourvu de syndic, plusieurs copropriétaires ont fait désigner un administrateur provisoire en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967 et que le visa surabondant de l'article 46 du décret susvisé ne peut entraîner la nullité des ordonnances litigieuses, faute de texte prévoyant une telle sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet n'ayant pu parvenir à nommer un syndic, il y avait lieu à désignation d'un syndic judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. "
Clair, net et sans aucune ambiguïté.
NB : la contestation portait sur la désignation d'un administrateur provisoire (D.art47), alors que dans le cas dont il s'agit (défaut de syndic en raison de l'absence de désignation par l'AG convoquée à cet effet), il doit être désigné un syndic judiciaire (D.art.46). Mise en lumière des 2 cas existants identifiés L.art.17 et D.46 et 47 : - pas de syndic par le fait des copropriétaires (art.46) > désignation du syndic par le juge. - pas de syndic à l'insu des copropriétaires (art.47) > désignation d'un administrateur provisoire par le juge.
Faute de désignation du syndic par l'AG convoquée à cet effet il n'y a plus de syndic, selon le principe souvent rappelé. Principe en vigueur depuis 50 ans. Réaffirmé en 2015 par L.art.17. D'où la désignation dans ce cas d'un syndic judiciaire.
Il ne fait pas oublier aussi que le recours à une autre AG prévue par l'art.25-1 dern.al afin de décider à une majorité plus faible (24) existait déjà avant 2000. Il s'agissait alors du dernier alinéa de l'art.25. Alinéa qui a ripé vers le 25-1 lors de son introduction par la loi SRU. Sur ce plan là , il n'y a rien de nouveaux depuis 1965.
Pour autant, et depuis toujours, cette possibilité d'une autre AG n'est pas possible spécifiquement pour la désignation du syndic, le principe étant depuis toujours que le syndicat est dépourvu de syndic lorsque l'AG convoquée à cet effet ne le désigne pas. Après cette AG il n'y a plus personne pour convoquer valablement une autre AG. D'où le passage par le TGI pour ce syndicat incapable de désigner un syndic. Pas d'autre AG, que ce soit avant 2000 selon 25 ou après selon 25-1.
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Édité par - Gédehem le 02 nov. 2017 22:48:36 |
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Viviane
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4551 message(s) Statut:
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Posté - 02 nov. 2017 : 22:47:40
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Réponse à Gedehem post 48
citation: Chère Viviane, comme d'habitude tout est une question de lecture, et ensuite de compréhension. Je vous le fais pas dire.... et votre lecture comme votre compréhension relèvent de l'extrapolation totale... Je vous suggère de, bêtement, lire le titrage relatif à cet arrêt Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 26 mars 1997 N° de pourvoi: 95-15915 … https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000007038228
citation: Titrages et résumés : COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Durée - Expiration - Portée . Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande en annulation de l'assemblée générale ayant renouvelé le syndic dans ses fonctions pour 3 ans, retient qu'en décidant, lors de la précédente assemblée générale, la tenue d'une deuxième assemblée générale les copropriétaires ont nécessairement donné mandat tacite au syndic de convoquer ladite assemblée générale et que telle peut être retenue la commune intention des parties, alors que la cour d'appel avait constaté qu'à la première assemblée générale la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'avait pas été atteinte et qu'à la date à laquelle les convocations avaient été adressées aux copropriétaires le mandat du syndic était expiré. Il ne dit absolument rien d’autre. Si je devais vraiment raccourcir le truc, je dirais pour ma part que le point fort de cette arrêt ne concerne pas que le présent débat. C’est simplement que la cour réfute l’idée même de mandat « tacite » Quant à vous, vous faites du ET un « motif surabondant » sans absolument rien pour appuyer cette thèse. Quand la cour invoque un motif « surabondant », elle le dit. Là , donc, rien n’est « surabondant ». On a deux conditions réunies qui rendent cette AG annulable.
citation: Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’à l’assemblée générale du 15 avril 1991 la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait pas été atteinte et qu’à la date à laquelle les convocations avaient été adressées aux copropriétaires le mandat du syndic était expiré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; La cour invoque le « viol » de D46 (susvisé) pour dire : « le 3 mai, il vous fallait faire appel au juge » Aurait-elle dit pareil si le syndic avait convoqué avant la fin du mandat initial ? Mystère et boule de gomme…
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 02 nov. 2017 : 23:01:58
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.... Il s'agissait de statuer sur le rejet en appel d'une demande d'annulation d'AG. Arrêt de rejet cassé au motif que la convocation de l'autre AG a été établie par une personne n'ayant pas qualité : il n'y avait plus de syndic. Comme rappelé plus haut la Cour de cassation "... juge si les juges ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées". Ici on lui demandait si l'action en annulation d'AG était recevable ou non, la CA ayant répondu "non" Elle répond "oui", point final. D'où le titrage. Elle ne se prononce pas sur des points qu'on ne lui soumet pas. Ce que je relevais : cet arrêt ne porte pas sur notre "dispute" à propos de l'extinction du mandat du syndic, même si le principe est rappelé.
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Édité par - Gédehem le 02 nov. 2017 23:03:54 |
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Viviane
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4551 message(s) Statut:
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Posté - 03 nov. 2017 : 10:10:02
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citation: Ce que je relevais : cet arrêt ne porte pas sur notre "dispute" à propos de l'extinction du mandat du syndic, On doit pas avoir les mêmes lunettes, c'est vraiment pas ce que j'ai lu dans votre post48.......mais contente de vous l'entendre dire
citation: même si le principe est rappelé. Le "principe" rappelé, c'est les termes mêmes de D46, (et pas ce que VOUS en tirez). Ce qui ne nous avance à rien, on les a tous lus et relus. Pour tirer une conclusion, il faudrait un cas où le mandat initial du syndic non renouvelé n'est pas terminé. Et c'est pas le cas dans cet arrêt.
Et on ne sait pas non plus si c'est le cas dans cet autre arrêt , : chambre civile 3; Audience publique du mercredi 20 février 2002;N° de pourvoi: 00-14276 , qui donc ne nous avance à rien non plus sur le sujet https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000007045459
Tout ce que dit cet arrêt, c'est qu'il fallait faire nommer un syndic provisoire, et pas un administrateur judiciaire... d'où le titrage
citation: Titrages et résumés : COPROPRIETE - Syndic - Nomination - Décision de l'assemblée générale - Défaut - Saisine du juge - Désignation d'un syndic judiciaire - Nécessité . Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet n'a pas pu parvenir à nommer un syndic, le président du tribunal de grande instance doit désigner par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires un syndic judiciaire en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 et non un administrateur provisoire en application de l'article 47 du même décret.
Quant au fait que l'AG ait ou pas voté, je suis pas sure que ça change grand chose si de toute façon il y avait moins du tiers des voix présents ou représentés, puisque qu'alors il était même impossible de passer au 25-1. Perso, je pense qu'il est mieux de voter quand même, mais le résultat est le même..
Bref, ce qu'on a c'est : - pour ma part, j'ai vu un avocat refuser de déposer une requête avant que le mandat initial du syndic soit expiré - et le juge qui a statué sur le cas de kikiladoucette a refusé l'ordonnance..
Le pourquoi du refus, allez savoir pourquoi, kikiladoucette ne l'a pas donné, tout comme elle ne donne pas la date de fin du mandat initial du syndic... On n'est donc pas plus avancé.... qu'il y a quelques semaines... Ni en général, ni sur le cas de Kikiladoucette...
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Édité par - Viviane le 03 nov. 2017 10:13:05 |
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Posté - 03 nov. 2017 : 10:44:37
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citation: le juge qui a statué sur le cas de kikiladoucette a refusé l'ordonnance.. Le Juge ne pouvait pas sur requete se prononcer sur une question sur laquelle il y a forcément débat, faut-il annuler ou non l'assemblée puisque des résolutions n'ont pas éé votées.
Il fallait assigner le syndicat, et l'assigner pour préjudice certainement, pas pour annulation |
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Viviane
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Posté - 03 nov. 2017 : 10:48:50
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On ne connait pas les motifs de refus de l'ordonnance D46, Ribouldingue... ni les dates du mandat initial...on ne peut donc qu'extrapoler...
Quant à assigner pour annulation de l'AG entière de juin au motif que certaines résolutions n'ont pas été votées, j'en reste effectivement baba, perso je vois pas comment ce serait gagnable, mais bon... faut demander à l'avocat de kikiladoucette sa base juridique ? |
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Édité par - Viviane le 03 nov. 2017 10:55:07 |
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Posté - 03 nov. 2017 : 10:58:58
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citation: On ne connait pas les motifs de refus de l'ordonnance D46, Ribouldingue... ni les dates du mandat initial...on ne peut donc qu'extrapoler...
Peut-être, mais à priori
1/ Aucune chance de gagner
2 Toutes les chances de bénéficier de l'amende prévue à l'article de loi invoqué (jusqu'à 3 000 euros), comme je l'ai deja répondu a kikiladoucette quand il a commencé ce post qui ressemble à un lancé de bouchon avec multiples omissions volontaires de sa part; |
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Viviane
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Posté - 03 nov. 2017 : 11:11:29
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citation: 1/ Aucune chance de gagner
Sans connaitre les dates du mandat initial, je vois pas comment vous pouvez dire ça ? Pour moi le fait que l'AG ait ou pas voté n'a pas d'incidence sur l'application de D46..
Par contre,sans vote, la possibilité d'une deuxième AG art 24 n'est pas évidente, à mon sens mais....pas impossible non plus. Et cet arrêt ne répond pas non plus à la question ... Il ne statue que sur l'identité de rédaction entre projet initial et seconde lecture..
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...71&fastPos=1
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du jeudi 12 mai 2016 N° de pourvoi: 15-15140 |
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Édité par - Viviane le 03 nov. 2017 11:58:22 |
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Posté - 03 nov. 2017 : 12:02:51
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Il s'agit d'une impossibilité sur le FOND, peu importent les dates. La demande sur requête est irrecevable, ce n'est pas du référé, il faut assigner.
Question pour vous, Viviane: Dans quel cas la loi prévoirait-elle que le Juge saisi en référé peut décider l'annulation d'une AG? |
Édité par - ribouldingue le 03 nov. 2017 12:06:02 |
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Sunbird
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Posté - 03 nov. 2017 : 13:19:13
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Concernant l'histoire de la seconde AG convoquée à l'art 24 au lieu du 25, tout dépend si lors de son élection le syndic avait ou pas la majorité de l'art 25. Si il l'avait, la résolution ne sera pas annulée. |
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Viviane
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Posté - 03 nov. 2017 : 13:23:45
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citation: Il s'agit d'une impossibilité sur le FOND, peu importent les dates. La demande sur requête est irrecevable, ce n'est pas du référé, il faut assigner.
Question pour vous, Viviane: Dans quel cas la loi prévoirait-elle que le Juge saisi en référé peut décider l'annulation d'une AG?
Je crois qu'on parle pas de la même chose...
Moi je parle de l'ordonnance sur requête pour nommer un syndic judiciaire au titre de D46 , déposée par un Mr X... (cf post 1). Mr X qui s'avère ensuite être kikiladoucette elle même (cf post 8).... allez savoir pourquoi l'avoir caché post 1 ? Mystère.
Je n'ai pas lu que les assignations D42, pour la première comme pour la deuxième AG aient été faites en référé ?
Mais bon, on peut pas dire que l'exposé de la situation soit d'une limpidité absolue : Mr X au lieu de JE, pas de date du mandat initial, aucune mention des motifs de refus de la requête, aucune explication sur l'intérêt de demander l'annulation de l'AG entière de juin, puis seulement l'annulation d'une partie des résolutions de la 2eme AG...
Alors j'ai peut-être raté quelque part une virgule ou un point d'exclamation significatifs... |
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Édité par - Viviane le 03 nov. 2017 13:28:28 |
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Posté - 03 nov. 2017 : 13:56:34
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citation: Moi je parle de l'ordonnance sur requête pour nommer un syndic judiciaire au titre de D46 , déposée par un Mr X... (cf post 1). Mr X qui s'avère ensuite être kikiladoucette elle même (cf post 8).... allez savoir pourquoi l'avoir caché post 1 ? Mystère On n'a pas le résultat de cette seconde action. |
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Viviane
Pilier de forums
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Posté - 03 nov. 2017 : 14:34:59
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citation: On n'a pas le résultat de cette seconde action.
???Quelle seconde action ?
citation: Post 1..... L'AG se termine donc sans qu'il ait eu vote sur "Renouvellement du syndic" ni sur "élection du C.S.". Le lendemain Mr XXX dépose par son avocat une requête ART.46 Huit jours après les copropriétaires reçoivent dans la même enveloppe, le PV de cette AG et une nouvelle convocation en AG avec le même ODJ ou toutes les résolutions sont passées à l'ART.24. Entre temps arrive le résultat de ma requête: refusée au prétexte que notre copropriétaires n'est pas en carence de syndic. Je dépose alors une demande annulation art.42 sur la première AG. Ah ben tiens, autant pour moi, il y a le motif : pas de carence du syndic.... L'énoncé exact serait utile, ainsi que les dates du mandat initial, date de requête, d'AG, etc, ça irait mieux pour comprendre. |
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PROSPER83
Contributeur senior
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Posté - 03 nov. 2017 : 15:51:34
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GEDEHEM
Cet arrêt, que je connaissais, ne conteste en rien notre débat sur la possibilité de procéder à la désignation du syndic par une deuxième assemblée réunie selon les dispositions de l’art. 25-1 de la loi et 19 du décret dans la mesure où la durée de son contrat de mandat n’est pas expiré.
Il nous dit, ce que nul n’a jamais contesté, qu’à défaut de parvenir à nommer un syndic, par une assemblée convoquée à cet effet, le Pdt du TGI doit désigner un syndic judiciaire, conformément à l’art. 46 du Décret et non un administrateur provisoire qui relève de l’art. 47 du décret *
*(personnellement, je ne connait pas la différence pour le syndicat d'avoir un syndic judiciaire ou un administrateur provisoire)
Or, « qu’à défaut de parvenir » voulant exactement à dire qu’aucune décision n’a donc pu valider la désignation du syndic. Formule qui ne saurait donc s’appliquer pour le cas où une décision est prise pour reporter la désignation du syndic par une seconde assemblée.
Cet arrêt de 2002 a statué sur un problème préalablement soulevé devant le TGI à une période antérieure à la loi SRU 2000, qui a introduit l’article 25-1 à la suite de l’art. 25 de la loi du 10 juillet 1965, au décret du 27 mai 2004, qui a modifié l’art. 19 du décret du 17 mars 1967 en fixant les règles d’application de l’art. 25-1 de la loi, au décret du 20 avril 2010, qui a modifié l’art. 29 du décret du 17 mars 1965, en imposant la fixation de la durée du contrat de mandat du syndic avec précision des dates calendaires de prise d’effet et d’échéance et à la loi du 24 mars 2014 qui est venue préciser que l’article 25-1 s’appliquait à toutes les décisions mentionnées à l’art. 25 à l’exception de celles des points n et o, supprimant ainsi tout dilemme sur son application concernant la désignation du syndic au point c.
C’était en effet à l’époque ou la durée du mandat du syndic était donnée selon la formule « jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice précèdent » ce qui a eu notamment pour effet de créer un règle, jamais écrite dans la loi, selon laquelle le mandat du syndic s’achevait obligatoirement au jour de cette assemblée.
Ce qui a ainsi incité les syndics prévoyant à faire inscrire dans les ODJ la formule suivante : « jusqu’à l’assemblée générale en première lecture ou seconde lecture appelée à statuer sur ce point [sa désignation] après l’arrêté des comptes de l’exercice précèdent »
Nous n’en sommes donc plus du tout là du fait de toutes les nouvelles dispositions ci-dessus détaillées, et la réponse que m’a faite le Cabinet d’avocat, dont je suis client, quant à la lecture de l’article 17, alinéa 3 de la loi, c’est qu’il fallait en faire la même que celle de l’art. 46 du Décret.
Ces deux textes édictent simplement que la nomination d’un syndic ne peut se faire que par le biais d’une assemblée générale convoquée à cet effet, et donc par aucun autre moyen ou aucune autre procédure, et qu’à défaut d’y être parvenu, le syndic sera désigné par le Pdt du TGI.
Ils n’édictent nullement les règles qui conditionnent cette nomination, celles-ci étant précisées par les articles 25 et 25-1 de la loi, et 19 et 29 du décret.
L’arrêt, ci-dessous, également antérieur à la loi SRU 2000, confirme bien que cette possibilité d’une deuxième assemblée a toujours existé.
La seule particularité de la situation exposée étant que le syndicat était alors régit par un syndic judiciaire dont la durée de sa mission devant probablement s’arrêter dès la désignation d’un syndic, ce syndic judicaire a donc pu convoquer une nouvelle assemblée qui a ainsi statué à l’article 24.
Or, si la faculté d’une assemblée en deuxième lecture pour la nomination du syndic avait été interdite, le fait d’être syndic judiciaire ne lui octroyant aucune faveur législative, il n’aurait donc pu convoquer qu’une nouvelle assemblée pour statuer à l’article 25.
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 17 juillet 1997 N° de pourvoi: 95-18979 Publié au bulletin Cassation partielle. Président : M. Beauvois ., président Rapporteur : M. Chemin., conseiller apporteur Avocat général : M. Weber., avocat général Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vincent et Ohl., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le premier moyen : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 1995), que le mandat du syndic d’un immeuble en copropriété étant venu à expiration sans avoir été régulièrement renouvelé, et le syndicat des copropriétaires s’étant trouvé sans représentant légal, une assemblée générale convoquée le 2 novembre 1991 par un syndic judiciaire désigné à cet effet, n’a pu décider du choix d’un nouveau syndic, malgré la présence de plus de la moitié de tous les copropriétaires ; qu’une seconde assemblée générale, convoquée le 30 novembre 1991, ayant procédé à l’élection de la société Sogeba comme syndic à la majorité simple, les époux X..., copropriétaires, ont assigné le syndicat en annulation de cette dernière assemblée générale et de la décision qui y a été adoptée ; qu’ils ont également assigné le syndicat en annulation d’une autre assemblée générale réunie le 24 juillet 1992 par le nouveau syndic ; Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande portant sur l’assemblée générale du 30 novembre 1991, alors, selon le moyen, qu’aux termes des articles 25 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions de l’article 24, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, mais une décision rejetant une résolution mise aux voix constitue comme une décision d’adoption, une décision au sens strict et une assemblée générale ne saurait alors être convoquée pour que la résolution rejetée soit adoptée à la majorité de l’article 24 ; que la cour d’appel, qui a constaté que l’assemblée générale réunie le 2 novembre 1991 n’avait désigné aucun des syndics qui s’étaient portés candidats, ce qui constitue une décision de rejet mais qui a décidé que la désignation d’un nouveau syndic avait pu valablement s’opérer, à la majorité de l’article 24 lors de l’assemblée générale du 30 novembre 1991 et qui a dit cette assemblée et cette résolution valables a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu’ayant constaté que lors de l’assemblée générale du 2 novembre 1991, aucun des deux candidats aux fonctions de syndic n’avait obtenu la majorité absolue, la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’aucun syndic n’ayant été désigné lors de la première assemblée générale, il y avait lieu de faire application de l’article 24 de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour parvenir à une élection régulière lors de l’assemblée générale du 30 novembre 1991 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l’arrêt rejette la demande en annulation de l’assemblée générale du 24 juillet 1992 sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat n’avait pas été soumise au vote de l’assemblée ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juillet 1992, l’arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes. Publication : Bulletin 1997 III N° 168 p. 112 Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 6 juin 1995
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Gédehem
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Posté - 05 nov. 2017 : 19:17:46
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Au sujet de l'art.25-1, mis à toutes les sauces, Prosper relève bien la confusion faite par beaucoup.
La seule nouveauté introduite en 2000 a été l'abaissement de majorité, avec organisation d'un second tour à la maj.art.24 sous condition. En revanche, la possibilité de convoquer une autre AG sous condition n'est pas nouvelle. Cela était déjà prévu antérieurement par l'art.25 en son dernier alinéa. Disposition qui a été transférée vers l'art.25-1 nouveau en 2000. Il n'y a donc rien de neuf ou de récent sur cette procédure..
Concernant les art.46 et 47 du décret, en place depuis 50 ans, et maintenant 17 de la loi, ils exposent avec précision les 2 hypothèses où le syndicat est dépourvu de syndic : 1 ) le syndicat est dépourvu de syndic par le fait des copropriétaires, qui ne le désignent alors qu'ils sont dûment convoquée en AG à cet effet. 2) le syndicat est dépourvu de syndic à l'insu des copropriétaires, qui n'y sont pour rien (ils le découvrent après coup). Type perte la carte professionnelle, décès du syndic en nom personnel, faillite, disparition de la Ste syndic, etc ....
Pour le cas 1 : syndicat dépourvu de syndic à défaut de désignation par l'AG convoquée à cet effet, il faut espérer que personne ne conteste le principe clairement énoncé L.art.17. Il n'existe pas de condition suspensive. Type prolongation du mandat, mandat tacite ou autres ... S'il y en a, il faut les citer.
Au contraire, il est très précisément prévu que dans ce cas précis de syndicat dépourvu de syndic faute de désignation par l'AG, c'est le pdt du TGI qui a seul compétence pour désigner le syndic.. Le syndic. Avec les pouvoirs de tout syndic comme prévu par les textes. Pas un Administrateur provisoire, dont la mission est encadrée par le juge qui le désigne. Généralement limitée à la convocation d'une AG destinée à désigner le syndic. D'où la distinction, qui n'est pas anodine.
Pour s'en tenir au Cas 1 : syndicat dépourvu de syndic faute de désignation par l'AG convoquée à cet effet, il n'y a plus de syndic dès la fin de la séance. Il n'existe aucune dérogation, aucune suspension, aucune condition particulière à ce dispositif 'couperet' : pas de désignation par l'AG > syndicat aussitôt dépourvu de syndic..
C'est expressément prévu, cette fois "noir sur blanc", à l'art.17 Sans aucune dérogation. Disposition qui consacre l'extinction du mandat social précédent. Faute d'un syndic, il est maintenant impossible de convoquer une AG. C'est la raison d'être du recours au juge pour ce syndicat "incapable".. Recours par les seuls copropriétaires.
Kikiladoucette est dans ce cas, : "L'AG de juin 2017 se termine donc sans qu'il ait eu vote sur "Renouvellement du syndic" Plus de syndic, direction le TGI par avocat selon la procédure D.art.46. Si la requête a été rejetée le jour même de son dépôt, c'est qu'il y avait une coquille dans le dossier (on ne dira jamais assez combien de dossiers mal fichus sont rejetés).
PS : merci de ne pas perturber le débat en citant le "contrat du syndic", qui n'est qu'un accessoire au mandat social, sans aucun intérêt lorsque le syndicat est dépourvu de mandataire social. Plus de mandataire = plus de contrat.
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Édité par - Gédehem le 05 nov. 2017 19:42:30 |
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Jpp13
Contributeur actif
499 message(s) Statut:
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Posté - 06 nov. 2017 : 08:51:02
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citation: Initialement posté par GédehemFaute d'un syndic, il est maintenant impossible de convoquer une AG. C'est la raison d'être du recours au juge pour ce syndicat "incapable"..Recours par les seuls copropriétaires. Kikiladoucette est dans ce cas, : "L'AG de juin 2017 se termine donc sans qu'il ait eu vote sur "Renouvellement du syndic" Plus de syndic, selon la procédure D.art.46. Si la requête a été rejetée le jour même de son dépôt, c'est qu'il y avait une coquille dans le dossier (on ne dira jamais assez combien de dossiers mal fichus sont rejetés Je reviens à mon "phantasme"
Quel copropriétaire, dans un syndicat d'incapables, va se dévouer "bénévolement" et avoir l'initiative courageuse de prendre un avocat, d'engager de l'argent et du temps, pour faire une demande au TGI dans les bonnes formes ?
Que se passe-t-il si aucun copropriétaire ne le fait dans les formes ? (ce qui semble être le cas de kikiladoucette)
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Il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. [Queille] |
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Édité par - Jpp13 le 06 nov. 2017 09:45:42 |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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Posté - 06 nov. 2017 : 09:28:26
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citation: Si la requête a été rejetée le jour même de son dépôt, c'est qu'il y avait une coquille dans le dossier (on ne dira jamais assez combien de dossiers mal fichus sont rejetés).
Et donc maintenant, vous êtes devin... Sans avoir vu le dossier, vous savez qu'il est mal monté...
En 4 pages, (et quelques dizaines d'autres dans d'autres fils) vous n'avez pu produire AUCUNE jurisprudence à l'appui de votre affirmation, que je résume:
Syndic a un mandat jusqu'au 30 novembre 2017 le 15 octobre 2017, l'AG, convoquée avec désignation du syndic à l'ODJ, n'en désigne pas : il n'est immédiatement plus syndic et n'a donc aucun moyen de convoquer valablement une deuxième AG art 24.
On se demande d'ailleurs qui, dans ce cas, est habilité à notifier le PV d'AG aux opposants et défaillants ET supposé le faire. PV nécessaire pour PROUVER qu'aucun syndic n'a été désigné... Et ce qu'il advient des résolutions postérieures à la non-désignation du syndic : s'il n'est plus syndic, il ne peut plus être secrétaire d'AG et toutes les résolutions postérieures à sa "non désignation" deviennent contestables s'il est resté secrétaire...
Tout ce qu'on a de votre part, c'est des affirmations sans autre fondement que VOTRE lecture de D46: "c'est comme ça depuis 50 ans...." (mais, en 50ans, aucune jurisprudence qui le confirme...)
Et de l'autre côté on a un juge qui dit : vous n'êtes pas dépourvu de syndic... Perso ce que voudrais c'est lire ce que dit mot à mot ce juge... |
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Édité par - Viviane le 06 nov. 2017 10:10:36 |
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