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 Charges ascenseurs avec RdC ancien (1972)
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GĂ©dehem
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 21 PostĂ© - 29 mai 2018 :  17:19:21  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Laissez tomber votre art.84, qui est la transcription de l'art.11 de la loi de 65. Il n'est d'aucun intérêt ici.

Pour ce qui concerne la répartition 'par ascenseur', vous avez sans doute mis le doigt sur l'anomalie : la globalisation par le syndic est une erreur évidente.

Concernant les charges ascenseurs, en particulier pour les travaux, elle doit s'établir selon les grilles spéciales prévues.
Le syndic ne peut faire autrement.
Avec une particularité : si des travaux sont entrepris sur les ascenseurs, ceux-ci doivent être dissociés 'par appareil' dans la facturation.
De même que leur fonctionnement, différent les uns des autres. On pourrait y ajouter le contrat d'entretien.

Si l'on reprend vos tantièmes, 1 ascenseur compte 33126/°°°. Chacun des 4 autres 3726/°°° (en fait, ils ne sont pas identiques, total cumulé 14906).
Soit au total pour les 5 ascenseurs une répartition sur 48032/48032ème.
Il serait donc facile de calculer une quote-part "entretien" de chacun par une simple règle de 3. (*)
Sans doute que chacun dispose de son compteur Ă©lectrique ?
LĂ  aussi l'imputation est facile.
Pour les travaux hors contrat, c'est appareil par appareil.

Sauf que le logiciel de votre syndic ne permet sans doute pas cette répartition éclatée. Où que le comptable ne sait pas faire.
Ce qui n'est pas motif à tordre le cou aux modalités de répartition prévues par votre RDC.
Répartition par appareil sur les seuls lots en ayant utilité, qui est pourtant un grand classique, la règle partout.

Vous ne dites rien du CS, qui devrait avoir pointé du doigt l'anomalie si elle existe depuis longtemps.
En particulier pour les travaux "cabine", qui ne peuvent être globalisés.

Certes, il va y avoir des oppositions : 8 lots devant se partager 7000 € pour "leur" cabine, cela va faire grincer des dents, alors que les 7000 € de l'autre bâtiment seront à partager entre 19 lots.
Pour les uns 0,211 € le tantième, pour les autres 1,878 € le tantième.
Mais c'est ainsi ....

1 ascenseur pour 8 c'est pour les "riches", 1 ascenseur pour 19 c'est pour les "pauvres" ....

(*) NB : le contrat d'entretien n'est pas lié au nombre de lots desservis mais selon l'installation. Voir l'ascensoriste


Édité par - Gédehem le 29 mai 2018 17:28:23

jagaran
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Revenir en haut de la page 22 PostĂ© - 29 mai 2018 :  17:33:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,
Comment puis-je vous envoyer ces documents?

En vous remerciant,

Viviane
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Revenir en haut de la page 23 PostĂ© - 30 mai 2018 :  05:07:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Vous les hébergez en ligne et vous postez le lien.
Signature de Viviane 
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jagaran
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Revenir en haut de la page 24 PostĂ© - 30 mai 2018 :  08:10:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Voici le lien de l’état descriptif des lots:

*** Lien supprimé à la demande de Jagaran ****

Édité par - Gédehem le 31 mai 2018 15:08:26

Viviane
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Revenir en haut de la page 25 PostĂ© - 30 mai 2018 :  18:21:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Votre grille ascenseur ne fait aucune distinction par batiment ou ascenseur.

Si le RC n'en fait pas non plus, le syndic n'a pas Ă  en faire.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 26 PostĂ© - 30 mai 2018 :  18:33:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Cessez donc d'induire en erreur !
La grille 'tableau récapitulatif général" expose les diverses clés utilisées, dont celle "spéciale ascenseur".
Pour la répartition sur les ascenseurs, on se moque de la spécialisation des parties communes par bâtiment.

S'agissant de cet élément d'équipement commun "ascenseur", sa répartition répond aux dispositions prévues L.art.10 al. 1 :
"Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.  "

Les propriétaire du bâtiment A comptant 19 lots n'ont "utilité" pour leur lot que de l'ascenseur A.
Ils ne sont tenus de participer aux charges, en proportion des tantièmes prévus par la grille, QUE pour les dépenses sur cet élément d'équipement commun A.

Les ascenseurs B C ou D n'ayant aucune utilité pour leur lot, ils ne sont tenus à rien pour ces équipements.

Édité par - Gédehem le 30 mai 2018 18:35:53

Viviane
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Revenir en haut de la page 27 PostĂ© - 30 mai 2018 :  20:35:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Vous l'avez regardée, seulement, cette grille ?
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

jagaran
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Revenir en haut de la page 28 PostĂ© - 04 juin 2018 :  15:53:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Dans le RdC les ascenseurs sont décrits au niveau des parties communes comme en faisant partie avec la phrase:
"Les ascenseurs (mécanisme, cabines de commandes, câbles de guidage, portes d'accès, cabines et agencements, locaux des poulies et machineries)."
C'est tout!

Au niveau du chapitre usage des parties communes au sujet des ascenseurs, juste des remarques de bon sens comme le nombre de personnes, le fait de veiller à la fermeture des portes, enfants non accompagnés...etc

Dans le chapitre charges particulières au sujet des ascenseurs il est écrit:
"Bien que les ascenseurs soient la propriété de tous les copropriétaires, les dépenses d'entretien, de réparation, éventuellement de remplacement, la consommation d'électricité, les primes d'assurances y afférant seront réparties seulement entre les copropriétaires des appartements et des boxes et parking en sous-sol, qu'ils occupent ou non leurs locaux dans les proportions indiquées dans un tableau spécial qui demeure ci-joint et annexé" (celui qui était en lien).

Je pense que cette partie a été ajoutée pour exonérer les parkings extérieurs, mais n'apporte rien dans la répartition par bâtiment...

je suis désolé mais je ne comprends pas l’intérêt de l'article 84 qui selon vous ne sert à rien et comment s'appuyer sur l'article 10 alinéa 1?
Merci de vos Ă©claircissements

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 29 PostĂ© - 04 juin 2018 :  22:21:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il ne s'agit pas de répartition "par bâtiment", qui n'est possible pour ce qui concerne les dépenses générales de chaque bâtiment que lorsque cela est prévu au RDC.
Ce n'est pas le cas pour les bâtiments.

En revanche, pour les ascenseurs, qui sont "élément d'équipement commun", la répartition DOIT suivre la règle imposée L.art.10 al.1 : répartition selon le critère "utilité pour le lot".
Lorsqu'on dit "c'est la règle", c'est lorsque les textes imposent un dispositif qui s'applique partout en France, Navarre et autres lieux.
Autrement dit "Il ne peut ĂŞtre fait autrement que ce que dit le texte".

On retrouve cela partout : l'AG désigne son président, même si le RDC prévoit que c'est le propriétaire le plus âgé (statut 1938).
Le syndic ne peut se faire substituer, même si le RDC prévoit le contraire.

Dans votre cas, le RDC prévoit explicitement des charges spéciales par ascenseur, chaque lot a bien des tantièmes "ascenseur" qui lui sont affectés.
La répartition est donc toute simple :
- chaque ascenseur desservant un nombre précis de lots, on connait la clé de répartition de chacun d'eux.

On sait que l'un des ascenseurs d'un même bâtiment dessert 19 lots, soit un total cumulé de 33126 tantièmes. Qui est donc la clé de répartition pour cet ascenseur.
Il suffit de faire une règle de 3, et on a la part de cet ascenseur revenant à chacun des 19 lots.
On fait la mĂŞme chose pour les 4 autres, ascenseur par ascenseur, et on a la solution.

Le problème que vous soulevez viendrait du poil dans la main de votre syndic, qui ne veut pas s'encombrer avec les dispositions légales et la répartition prévue pour les ascenseurs, ascenseur par ascenseur, selon le critère "utilité pour chaque lot".
Vous avez eu les pistes Ă  suivre : au travail !


rambouillet
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Revenir en haut de la page 30 PostĂ© - 05 juin 2018 :  07:50:46  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
l suffit de faire une règle de 3, et on a la part de cet ascenseur revenant à chacun des 19 lots.
On fait la mĂŞme chose pour les 4 autres, ascenseur par ascenseur, et on a la solution.

A ces tantièmes doivent s'appliquer un coefficient progressif par étage : il faut donc utiliser une échelle en sus du type
coefficent 1er Ă©tage : 1
coefficient 2Ă©me Ă©tage : 1.5
coefficient 3ème étage : 2
(et ainsi de suite et c'est un exemple)
et on utilise ce multiplicateur pour chacun des tantièmes que vous avez décrit.

Viviane
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Revenir en haut de la page 31 PostĂ© - 05 juin 2018 :  11:35:33  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je sais pas mais... quand même.... il y a déjà une grille dans le RC

La loi est claire, et SIMPLE : le syndic n'a pas à faire des calculs d'apothicaire qu'il n'est pas habilité à faire. Il suit la grille du RC, point.

Jusqu'Ă  ce que quelqu'un la conteste en justice, et gagne. S'il gagne. Et que le juge en Ă©tablisse une autre.

Ou que l'AG la modifie d'elle-mĂŞme, Ă  l'UNANIMITE.
Signature de Viviane 
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Édité par - Viviane le 05 juin 2018 11:58:02

jagaran
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Revenir en haut de la page 32 PostĂ© - 05 juin 2018 :  15:33:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je ne suis pas breton mais je n'ai toujours pas la réponse à ma question concernant l'article 84:
"Par contre dans le chapitre « Modification du RdP » un article stipule :

« Toutefois la participation des copropriétaires aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun doit demeurer fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot »…
« En conséquence lorsque des travaux…sont décidés par l’AG statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendues nécessaires peut être décidé par l’AG statuant à la même majorité » …
« A défaut de décision de l’AG modifiant les bases de répartition des charges dans les cas ci-dessus prévus, tout copropriétaire pourra saisir le Tribunal de Grande instance de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire »

A quoi sert cet article dans notre RC si on ne peut l'invoquer?

Concernant la réponse de Rambouillet je ne comprends pas non plus car pour moi ces coefficients sont déjà pris en compte dans la grille...

Concernant la réponse de Viviane je ne demande qu'a suivre la grille du RC mais en l'appliquant à chaque batiment puisque, de fait, l'accès à chaque ascenseur depuis le sous-sol se fait par une clé d'appel différente pour chaque batiment donc impossible à utiliser par les occupants des autres bâtiments.

Donc le règle proposée par Gedehem me semble la plus juste non? S'il est exact que la loi permet de faire cette répartition suivant l'utilité pour le lot:
Citation:
"En revanche, pour les ascenseurs, qui sont "élément d'équipement commun", la répartition DOIT suivre la règle imposée L.art.10 al.1 : répartition selon le critère "utilité pour le lot".

rambouillet
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Revenir en haut de la page 33 PostĂ© - 05 juin 2018 :  16:12:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
perso je n'ai pas vu de coefficient d'Ă©tages dans votre grille de "charges ascenseur"...

jagaran
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Revenir en haut de la page 34 PostĂ© - 05 juin 2018 :  16:38:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Si il y en a bien 1, mais ce n'est pas celui que vous indiquez:
Exemple:
Un appartement au 1er étage: 1509 tantièmes
Le même appartement au second étage: 1656 tantièmes.

Par contre il faut connaitre l'immeuble et les appartements identiques pour apprécier cette information...

rambouillet
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Revenir en haut de la page 35 PostĂ© - 05 juin 2018 :  17:38:08  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Un appartement au 1er étage: 1509 tantièmes
Le même appartement au second étage: 1656 tantièmes.


ce n'est pas forcément cela, car les tantièmes de charges varient aussi quelquefois en fonction des étages (avec ou sans ascenseur). Un appartement au dernier étage a parfois plus de tantièmes que celui du rez de chaussée.

jagaran
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Revenir en haut de la page 36 PostĂ© - 05 juin 2018 :  19:09:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Mon exemple concerne le tableau spécifique des charges ascenseurs

Viviane
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Revenir en haut de la page 37 PostĂ© - 05 juin 2018 :  19:16:21  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
La reponse dont vous dites pour la 3 ou 4eme fois que vous ne l'avez pas eue vous l avez eue au post 1.
Quant a une grille repartition, on ne l'applique pas "mais", on l'applique, point.
Et si on la pense illegale on saisit le juge....
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

jagaran
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Revenir en haut de la page 38 PostĂ© - 05 juin 2018 :  20:47:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Viviane, si j'ai bien compris vos remarques:

1) les travaux de réfection des cabines ne sont pas des travaux au sens de notre article 84 (article 11)?

2) Il est normal des payer des charges pour des ascenseurs auxquels on ne peut accéder du fait d'une clé spécifique d'accès qu'on ne possède pas?

C'est bien cela n'est-ce pas?

Viviane
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Revenir en haut de la page 39 PostĂ© - 05 juin 2018 :  20:50:51  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je vous ai deja repondu, plusieurs fois, c est la derniere

1-oui
2-non mais faut saisir le juge. Le syndic ne peut pas modifier delui meme une grille quelle que soit la raison.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 05 juin 2018 20:53:29

jagaran
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Revenir en haut de la page 40 PostĂ© - 06 juin 2018 :  11:21:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci pour ces précisions
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