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 Classement route privée dans le domaine communal
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skurftig
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Posté - 09 juin 2011 :  18:19:03  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Entre ma propriété et celui de mon voisin se trouve un petit chemin en cul de sac qui dessert nos deux maisons. La limite séparatrice se trouvait au milieu de la route. Le long du chemin se trouve une haie de conifères de 8 m de haut, coté sud, qui me prive de soleil. Auprès de mon voisin je me suis plaint pour la première fois en 2006. Mon voisin refuse de tailler ses arbres. Comme certains de ses arbres se trouvent à moins de 2 m du milieu de la route j’aurais normalement pu obtenir une décision juridique obligeant mon voisin à réduire la hauteur, selon art. 671 du code civil.
Cependant, mon voisin est membre du Conseil Municipal de notre commune et en 2006 il était également Commissaire-enquêteur. Le Conseil Municipal a commencé en fin 2006 une procédure de classement pour classer ce chemin dans le domaine communal. L’enquête qui a précédé le classement a été menée par un autre commissaire-enquêteur que mon voisin et depuis janvier 2007 la route est devenue communale. Je n’ai jamais été au courant de l’enquête et je n’ai appris que récemment que la route est devenue communale.
Selon mon avocat je n’ai aucun recours, je pourrai uniquement évoquer un abus de droit, à condition que je sois en mesure de prouver que mon voisin a planté sa haie avec l’intention de me nuire, ce qui est bien sur impossible.
Selon lui la procédure de classement est légale. Le commissaire-enquêteur n’a pas le devoir de contacter les riverains pour demander leur accord, ni même de le devoir de les informer personnellement. En tant que bon citoyen j’aurais du me tenir au courant des affichages à la mairie et ce n’était que pendant les quelques semaines de l’affichage que j’aurais pu contester le classement.
En tant que membre du Conseil Municipal mon voisin a été présent aux réunions concernant le classement, fin 2006 et début 2007.
Pourtant, dans une lettre à une avocate (dont je me suis désisté plus tard), mon voisin avait écrit, en décembre 2007, que la route était déjà devenue communale entre 1970 et 1975. (Je suppose pour éviter des questions sur la procédure de classement et un recours de ma part dans les délais légales).
Mes questions :
-Est-ce que la commune peut effectivement m’exproprier d’un terrain sans demander mon avis et sans m’en informer personnellement ?
-Est-ce que, en tant que conseiller municipal, mon voisin avais le droit de valoriser une décision qui servait son intérêt ?
-Est-ce que je peux évoquer un conflit d’intérêt ?
-Si oui, est-ce que je peux encore faire un recours juridique ?
-Est-ce que le fait que mon voisin a menti dans sa lettre à l'avocate est une faute en écriture privée contre laquelle je peux faire un recours?


quelboulot
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 1 Posté - 09 juin 2011 :  22:08:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Entre ma propriété et celui de mon voisin se trouve un petit chemin en cul de sac qui dessert nos deux maisons


Ce n'est donc pas une voie privée ouverte à la circulation !

citation:
Le Conseil Municipal a commencé en fin 2006 une procédure de classement pour classer ce chemin dans le domaine communal. L’enquête qui a précédé le classement a été menée par un autre commissaire-enquêteur que mon voisin et depuis janvier 2007 la route est devenue communale. Je n’ai jamais été au courant de l’enquête et je n’ai appris que récemment que la route est devenue communale.


citation:
Selon mon avocat je n’ai aucun recours


ah ! bon ?

citation:
Selon lui la procédure de classement est légale. Le commissaire-enquêteur n’a pas le devoir de contacter les riverains pour demander leur accord, ni même de le devoir de les informer personnellement. En tant que bon citoyen j’aurais du me tenir au courant des affichages à la mairie et ce n’était que pendant les quelques semaines de l’affichage que j’aurais pu contester le classement.



Récapitulons, cette voie en cul de sac ne dessert que deux propriétés, vous et le voisin: oui, non ?

Ce n'est donc pas une voie privée ouverte à la circulation ?

Pour ma part je considère que votre voie privée ne rentre pas dans le cadre de l'article L318-3 du code de l'urbanisme

citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20110609

Article L318-3

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.


La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.


Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune.


L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.


Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.


NOTA:
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.




Et qu'à ce titre vous auriez du être informé par LRAR, et ce conformément au code de l'expropriation, de la procédure de classement dans le domaine communal.

Au fait domaine communal "privé" ou "public" ?????




Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 09 juin 2011 22:09:26

Cytoenne
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 09 juin 2011 :  22:14:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'ai pas très bien compris si "un petit chemin en cul de sac qui dessert nos deux maisons. La limite séparatrice se trouvait au milieu de la route " est votre propriété mais bon peut être vous pouvez consulter l'article R. 141-4 et suivants du Code de la voirie routière qui concerne la procédure de classement de voies communales.
Signature de Cytoenne 
Oups ! Désolée j'ai écrit trop rapidement mon identifiant, c'est vrai faut dire j'étais TRÈS énervée....Citoyenne

quelboulot
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 09 juin 2011 :  22:31:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La notion de voie privée non ouverte à la circulation est particulièrement difficile à cerner !!!

citation:
http://questions.assemblee-national...-80719QE.htm

13ème législature
Question N° : 80719 de M. Alain Cousin ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, énergie, développement durable et mer Ministère attributaire > Écologie, développement durable, transports et logement
Rubrique > voirie Tête d'analyse > voies privées Analyse > circulation publique. réglementation
Question publiée au JO le : 08/06/2010 page : 6233
Réponse publiée au JO le : 28/12/2010 page : 13988
Date de changement d'attribution : 14/11/2010
Date de renouvellement : 28/09/2010

Texte de la question
M. Alain Cousin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au sujet du vide juridique qui concerne la circulation dans les chemins privés et les chemins d'exploitation depuis l'abrogation d'un décret de 1980 il y a plusieurs années déjà. Dans ce décret (n° 80-923 du 21 septembre 1980), l'article premier stipulait qu'il « appartient aux propriétaires de terrains et voies privées non ouvertes à la circulation publique [...] de prendre toutes dispositions pour matérialiser l'interdiction qu'ils font de l'emprunt des dits terrains ou voies par toute personne non autorisée ». Or, depuis l'abrogation de ce texte, « la notion d'ouverture à la circulation publique n'est plus définie par la réglementation [...] ce qui implique des interprétations sensiblement différentes de la part des magistrats lorsqu'ils ont à juger des différends qui portent, pour l'essentiel sur la notion de voies ouvertes à la circulation publique ». Si, pour certains, l'absence de signalisation ou de dispositif de fermeture d'une voie permet de la présumer ouverte, les tribunaux considèrent qu'une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout terrain » pour que la présomption d'ouverture à la circulation existe. Ainsi, faute d'une réglementation claire, à l'instar de ce qui existe pour les chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune, les jugements rendus sont parfois contradictoires. Aussi, il lui demande si le rétablissement de l'article 1er du décret du 21 novembre 1980 ne serait pas utile afin de clarifier des situations et des pratiques qui mènent parfois devant les tribunaux.
Texte de la réponse
La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels précise dans son article 1er, codifié à l'article L. 362-1 du code de l'environnement, que « la circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite en dehors des voies dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Chacune de ces voies est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien. Les voies publiques, appartenant au domaine de l'État, des départements et des communes, sont affectées par définition et par nature à la circulation publique ; elles sont donc ouvertes par définition à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police motivée par des impératifs de sécurité publique, par arrêté préfectoral ou communal. Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l'usage du public par nature (art. L. 161-1 à L. 161-13 du code rural). Ils sont ouverts à la circulation publique par définition et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l'environnement selon les articles L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. L'arrêté doit être alors publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. Les voies privées peuvent faire partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des propriétaires privés et relèvent du même régime. Deux cas se présentent les chemins d'exploitation et les chemins privés. Les chemins d'exploitation régis par l'article L. 162-2 du code de la voirie routière et l'article L. 162-1 du code rural permettent la communication entre les fonds ruraux et l'exploitation de ces fonds. Leur ouverture à la circulation publique est éventuelle et peut se présumer grâce à différentes indications aspect carrossable, revêtement, desserte d'habitations ou de sites fréquentés. Les chemins privés régis également par l'article L. 162-4 du code de la voirie routière ont pour destination la communication et la desserte d'une propriété. Leur ouverture est éventuelle. Une voie privée peut être donc « ouverte à la circulation des véhicules à moteur », soit par décision du propriétaire, soit par ses caractéristiques la présumant ouverte. Au contraire, la fermeture d'une telle voie peut résulter de trois sources - les caractéristiques du chemin (aspect non carrossable, impasse, pas de revêtement, étroitesse) : la jurisprudence constante veut que l'exigence d'une signalisation « ne s'impose pas pour les simples sentiers ou layons difficilement circulables par nature qui sont présumés fermés à la circulation » ; le choix du propriétaire : il s'agit en l'espèce d'une simple mesure de gestion interne que le propriétaire a tout loisir de prendre, que ce soit un particulier, une association foncière ou une personne publique. Dans ce cas, aucun formalisme de la décision de fermeture ni aucune signalisation ne sont exigés. La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 février 2003, a rappelé que la législation en vigueur, selon l'article R. 331-3 du code forestier et l'article L. 362-1 du code de l'environnement, n'exige pas que « l'interdiction de circulation sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée » ; une mesure de police : la fermeture des voies privées peut être prise, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs d'environnement. Dans ce cas seulement l'arrêté doit être publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. En tout état de cause, un conducteur qui a l'intention d'emprunter des chemins pour circuler dans des espaces naturels, forestiers ou ruraux doit s'informer préalablement sur la réglementation en vigueur applicable à ces voiries. Les services des maires des communes concernées ou ceux des parcs naturels régionaux visités sont à même de les renseigner. La circulaire du 6 septembre 2005 a rappelé la législation en vigueur, la jurisprudence applicable en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels et la liste des agents habilités à dresser procès-verbal en cas d'infraction à ces dispositions législatives.





skurftig
Soyez quelque peu patiente et attendez que JML ou Emmanuel se penchent sur votre sujet !!! quitte à me désavouer...
mais peut-être pas avant demain !!!
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 09 juin 2011 22:36:09

skurftig
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 09 juin 2011 :  23:05:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Quelboulot, pour vos réponses, qui me sont très utiles.

Effectivement, comme vous dites, la notion de voie privée non ouverte à la circulation est particulièrement difficile à cerner.
La route concerné donne seulement accès à nos deux propriétés, mais elle n'a jamais été interdite au public. Mais seulement le facteur ou les visiteurs de mon voisin y passent, mon entrée principal est à l'autre coté de ma maison.

Moi aussi je trouve bizarre que je n'ai même pas reçu de courrier pour m'informer de cette expropriation ou au moins de l'enquête, mais je ne trouve pas de texte précise qui stipule que je aurait du être informée par lettre avec AR.
Est-ce que vous pourriez me l'envoyer s.v.p.?

Quant au fait que mon voisin a valorisé, en tant que conseiller municipal, une procédure qui servait son intérêt, est-ce, selon vous, un conflit d'intérêt?

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 10 juin 2011 :  05:50:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Je n’ai jamais été au courant de l’enquête et je n’ai appris que récemment que la route est devenue communale.


Mais la procédure de classement dans la voirie communale ne présume -t-elle pas que la commune se soit au préalable rendue propriétaire de la voie ? Ou à l'amiable ou par DUP ?
Parcequ'il me paraît peu probable , effectivement que le L318-3 s'appliquerait dans votre cas.
Rapportez-nous la délibération du Conseil Municipal suite à l'enquête
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Édité par - Jean-Michel Lugherini le 10 juin 2011 06:04:28

skurftig
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 10 juin 2011 :  08:03:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Excusez-moi, Quelboulot, si je vous ai paru un peu impatiente... assurez-vous que je suis vraiment ravie de votre aide!

Merci, M Jean-Michel Lugherini, je vous enverrai la lettre que j'ai envoyé à la mairie et le dossier que j'ai reçu en réponse.


cordialement,

Skurftig

skurftig
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 10 juin 2011 :  12:21:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour M. Lugherini,

J'ai essayé de vous envoyer un message, mais j'ai reçu le message suivant: "Vous n’avez pas assez de messages pour envoyer des courriers électroniques à d’autres membres. Si vous estimez que vous avez reçu ce message par erreur, veuillez contacter l’administrateur du Forum".

Je ne peux pas non plus mettre les délibérations sur le forum car les noms de mon voisin et de notre commune y figurent.
Je suppose que je dois attendre que j'ai reçu suffisamment de messages.

La ruse de mon voisin me paraît évident. Il serait trop de hasard que le Conseil Communal, dont mon voisin fait partie, décide de classer la route juste après ce que j'ai démontré qu'il y avait une irrégularité par rapport à la haie. En insistant d'ailleurs que le classement devrait se faire vite: "avant la fin de l'année".
Seulement, mon avocat ne veut pas "d'arguments", mais que des preuves dures, avec des textes juridiques applicables.

Cytoenne
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 10 juin 2011 :  13:15:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Vous en avez de la chance : un Avocat qui vous demande de travailler en partenariat avec lui et de lui fournir une argumentation juridique ça alors ! Il recrute peut-être des associés mais ne cherche pas de clients

Je me permets de vous demander à nouveau si vous avez consulté l'article R. 141-4 et suivants du Code de la voirie routière.
Signature de Cytoenne 
Oups ! Désolée j'ai écrit trop rapidement mon identifiant, c'est vrai faut dire j'étais TRÈS énervée....Citoyenne

skurftig
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 10 juin 2011 :  15:48:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Cytoenne, effectivement, dans l'article 141-7 du Code de la voirie je lis:

"Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics".

Je suppose que mon avocat sait comment fonctionnent les tribunaux et comment se déroule un procès.

Je n'aurai pas d'internet jusqu'à lundi, donc je ne pourrai pas intervenir sur le forum pendant quelques jours

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 10 Posté - 10 juin 2011 :  19:50:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Désolé...... mais j'insiste:
citation:
Avant de pouvoir procéder au classement de voies privées dans la voirie communale, la commune doit
d’abord acquérir la propriété des terrains d’assiette de ces voies.

Avant donc de parler du formalisme du classement, il serait bon de connaitre l'étape qui nous a fait quitter:
citation:
La limite séparatrice se trouvait au milieu de la route.


citation:
Je suppose que je dois attendre que j'ai reçu suffisamment de messages.

Peut-être allez-vous y arriver sous peu au nombre de messages ?
Sinon.......voyez avec les modérateurs ....


Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Édité par - Jean-Michel Lugherini le 10 juin 2011 19:51:52

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 10 juin 2011 :  23:57:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
passez un coup de blanc virtuel sur les éléments di'dentification de la délibération et intégrez la dans le forum.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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skurftig
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 13 juin 2011 :  16:06:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je suivrai le conseil de M Wormser, demain je posterai les deux délibérations du Conseil Municipal sur le forum.

Je possède un bornage de 1978, j'ai donc la preuve que le terrain m'appartenait avant (ou m’appartient toujours si la procédure a été illégale)
Est-ce qu'il y a une prescription pour faire un recours?


Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 13 Posté - 13 juin 2011 :  17:02:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
non... en l'état de ce que vous nous dites.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Cytoenne
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 13 juin 2011 :  17:37:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il me semble que pour qu'il y ait prescription il faut que les décisions individuelles défavorables soient notifiées et celles ci pour être valables doivent faire connaître les voies de recours.
Signature de Cytoenne 
Oups ! Désolée j'ai écrit trop rapidement mon identifiant, c'est vrai faut dire j'étais TRÈS énervée....Citoyenne

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 15 Posté - 13 juin 2011 :  17:54:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Cytoenne, on ne parle pas de la même chose...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Cytoenne
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 13 juin 2011 :  18:45:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
skurftig parle de quelle prescription alors ?
Signature de Cytoenne 
Oups ! Désolée j'ai écrit trop rapidement mon identifiant, c'est vrai faut dire j'étais TRÈS énervée....Citoyenne

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 13 juin 2011 :  19:50:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour l instant, on souhaiterait juste savoir comment le transfert de propriété se serait effectue ou si la commune a utilise le l318-3 du curb ( a bon ou mauvais escient)
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 18 Posté - 13 juin 2011 :  20:17:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Cytoenne

skurftig parle de quelle prescription alors ?
prescription acquisitive trentenaire alors que vous parlez de prescriptions d'actions contentieuses...

accessoirement, la réponse à la question de JML est incontournable pour poursuivre.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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skurftig
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 14 juin 2011 :  11:36:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil



Document: dossier partiel sans noms.pdf ( 283990 octets )

skurftig
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 14 juin 2011 :  11:39:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Comme vous voyez j'ai posté une partie de la réponse que j'avais reçu de Monsieur le Maire.

Par ailleurs, est-il permis d'envoyer des messages privés aux membres du forum sans avoir gommé tous les noms?
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