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texax
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Posté - 12 févr. 2006 : 00:01:23
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Bonjour, je viens d'acheter un appartement qui était la loge du gardien de la résidence (en RDC) et qui apartenait à toute la coproprieté. je souhaite faire des travaux sur l'entrée de l'ancien bureau du gardien et enlever une grille et une baie vitrée pour mettre une cloison avec porte et fenêtre et transformer cette pièce en cuisine. (j'ai des photos de l'existant mais j'arrive pas à les insérer dans mon message, par contre je peux vous les envoyer par mail. sachant que la baie vitrée se trouve sur le coté de l'immeuble et que les étages en dessus n'ont pas la même déco que moi (ils ont des fenêtres ), est-ce que j'ai besoin de l'accord de l'AG ou seulement du syndic pour réaliser mes travaux( sachant que le prochain AG est en novembre 2006 ) quelle solution dois-je adopter pour démarrer ces travax rapidement car je vais y habiter à partir du mois de mai 2005. merci pour votre aide.
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LD47
Pilier de forums
588 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 00:59:40
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Vous pouvez faire tout ce qui ne touche pas à l'aspect extérieur de l'immeuble, ni à sa solidité. D'un côté, tout ce qui ne se voit pas, quand vos fenêtres et porte sont fermées et, de l'autre, tout ce qui ne touche pas à la structure de l'immeuble. Pour le reste, malheureusement, vous devrez attendre la prochaine assemblée générale, en n'oubliant pas d'adresser (vous pouvez le faire dès maintenant, au syndic, une demande de mise à l'ordre du jour de cette prochaine assemblée, la demande d'autorisation de modifications. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 04:03:24
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Texax,
Vous aviez déjà posé exactement la même question sur un autre sujet (http://universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34922 ) et il vous y a été répondu :
Vous devez nécessairement obtenir l’autorisation de l’AG, ceci à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Voyez le b) de cet article (« autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci »).
Citation : Article 25
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.
Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.
La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;
h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;
k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;
l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques.
m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
¤ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp ¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
¤ Majorités en assemblée générale de copropriété : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N351.xhtml?&n=Logement&l=N15&n=Copropri%C3%A9t%C3%A9&l=N357 ou http://www.coproprietes.org/anah/servlet/AnahServlet?action=DisplayPage&typeAction=2&oidPage=2581 ou http://fguigui.free.fr/Usa_f1_03.pdf
¤ Recommandations de la Commission relative à la Copropriété : http://www.universimmo.com/accueil/unijur004.asp
Votre demande est à introduire, par lettre RAR adresssée au syndic (cf. article 10 du décret du 17 mars 1967), en y joignant un projet de résolution, et accompagnée d'un cahier synthétique descriptif des travaux envisagés permettant aux membres de l'AG de se rendre compte de la consistance des travaux envisagés et quel serait l'aspect final de la façade si ils sont réalisés suite à une autorisation donnée. Un tel descriptif gagnera à être étayé d’un ou plusieurs croquis, plans ou coupes de qualité professionnelle. Le projet de résolution à introduire serait du genre :
"L'AG du syndicat des copropriétaires du [telle adresse de votre immeuble], réunie le [jj/mm/aaaa] à la demande particulière de l'intéressé, autorise M. Texax à effectuer, à ses frais entiers principaux et annexes ainsi qu'à ses risques sans réserves aucunes et avec toutes sujétions qui existeraient ou adviendraient, les travaux dont la nature, l'ampleur et la consistance de projet sont décrites dans le cahier de [n] pages des pièces jointes à sa demande, reproduit en appendice à la convocation de l'AG de ce |jj/mm/aaaa] et qui restera attaché à la présente résolution pour en former annexe constitutive inséparable, tous les frais relatifs à la convocation de cette assemblée, à sa tenue et à ses suites de toutes natures étant à la charge exclusive de l'intéressé pétitionnaire conformément à son engagement formulé en la matière lors de sa demande".
*
Sur votre question, nouvelle, de délai de décision : vous pouvez toujours demander personnellement au syndic de provoquer la tenue d'une AG supplémentaire consacrée à votre problème en vous engageant (cf. ci dessus) à financer les frais de sa convocation, de sa tenue et de l’établissement et de la diffusion de son PV ainsi que de ses autres suites éventuelles.
Le risque que vous pourriez rencontrer en demandant la réunion d’une AG proche consacrée à votre seul problème pourrait être que cette AG ne réunisse pas suffisamment de monde pour recueillir l'atteinte de la majorité de l'article 25, compte tenu de l'éventuel déclenchement du mécanisme de l'article 25-1 et de la quotité de voix nécessaire (voyez particulièrement le second alinéa de cet article 25-1):
Citation : Article 25-1
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent [NB : c’est à dire de l’article 25] mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Pierre |
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thoveyrat
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8410 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 08:39:20
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De plus, si vous modifiez les fenêtres, vous devrez obtenir une autorisation de travaux auprès de la mairie (il me semble qu'un PC n'est pas nécessaire). Je crois que les mairies demandent copie de l'autorisation de l'AG pour délivrer ladite autorisation, mais je n'en suis pas du tout certaine (si elle ne le demande pas, vous pourrez déposer votre demande d'autorisation avant d'avoir obtenu celle de l'AG, donc vous pourrez démarrer les travaux immédiatement après l'autorisation de l'AG). |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 11:21:15
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Si : un permis de construire est nécessaire dès lors que l'aspect extérieur de l’immeuble est modifié (ceci en application de l'article L421-1, reproduit ci dessous, du Code de l'Urbanisme) et les municipalités demandent en règle générale l'autorisation de l'AG pour délivrer le permis sinon subordonnent la validité du permis délivré à cette autorisation.
Thoveyrat, permettez moi de vous dire, non sans une certaine sévérité, qu’une contributrice aussi doyenne et active que vous devrait vérifier et étayer ses informations et mieux donner excplicitement les références idoines et les liens y afférents, au lieu de balancer des messages dans lequel il y a des 'il me semble que ', des 'je crois que' ou des 'à vérifier', ou encore des 'je ne suis pas du tout certaine que' toutes les deux lignes, ou encore même deux fois par ligne : cela tirerait vers le haut la qualité globale des forums et éviterait la fâcheuse multiplication des messages de nature, ou au moins d'allure, j’m’en-foutistes émis à la 6-4-2 par dessus la jambe de la part des doyens et doyennes ! Les textes légaux ne sont pas si nombreux que cela que vous ne puisiez pas en faire le tour facilement en vous en donnant la peine, et il y a par ailleurs l’appui du site Service-Public pour plus de 90 % des orientations (voir plus bas).
Citation : Article L421-1
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979.
Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation.
Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation.
¤ Code de l’Urbanisme : http://www.universimmo.com/accueil/unijur060.asp ¤ Fiches Démarches / Permis de construire de Service-Public : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N310.xhtml?&n=Logement&l=N15&n=Construction&l=N319&n=Contrat%20de%20construction:%20formalit%C3%A9s&l=N320
Pierre |
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mathi
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2092 réponses |
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texax
Contributeur actif
30 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 15:55:08
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vous pensez que je puisse demander au syndic de convoquer une AG extraordinaire pour statuer et approuver ces travaux ?
merci d'avance. |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 16:11:21
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VOYEZ L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 17 MARS 1967 MODIFIE LE 27 MAI 2004 ET BONNE LECTURE. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 21:48:30
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Eastpak, l'article 8 du décret du 17 mars 1967 n'est pas un point d'appui pertinent pour Texax, car cet article concerne la convocation d'une assemblée à l'initiative du conseil syndical ou d'une fraction de copropriétaires possédant ensemble 25 % des voix, et ceci pour une AG d'intérêt général dont les frais seront alors partagés par tous les copropriétaire selon les millièmes, alors que Texax cherche à provoquer une AG proche pour qu’il soit statué rapidement sur son problème particulier d'autorisation de travaux qu’il ambitionne d’entreprendre prochainement (le risque étant, comme dit plus haut, que cette AG à point unique intéressant Texax ne réunisse pas suffisamment de participants pour que la décision qui le concerne et qu’il demande puisse être valablement prise en regard des exigences de majorité de l’article 25, un autre risque étant que le syndic retoque la demande de Texax en reportant sa demande à la prochaine AG normale du syndicat).
En droit, un syndic, qui est maître des dates de convocation et de tenue des AG sauf cas d’imposition via l’article 8 précité, peut parfaitement accéder, sans avoir à recueillir l’avis formel du CS, à une demande de réunion d'une AG formulée par un copropriétaire isolé, hors mécanisme donc de l'article 8 précité, si ce copropriétaire isolé - solution conseillée pour le cas de Texax - s'engage à en prendre en charge l'ensemble des frais de toutes natures qu’implique cette AG ponctuelle.
Pierre |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 21:56:07
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Citation : Initialement entré par mathi
texax Vous avez déjà abordé ce problème et il vous a été répondu dans le sujet suivant : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34922
Votre observation est inexacte : dans son message d'ouverture du sujet 34922, Texax ne posait qu'une partie des questions qu'il formule plus haut ; en particulier, comme mentionné dans un message qui est donné ci dessus, il ne posait pas la question, nouvelle, de la façon de procéder pour pouvoir enclencher rapidement les travaux qu'il ambitionne de réaliser.
Pierre |
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mathi
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2092 réponses |
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texax
Contributeur actif
30 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 23:01:17
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que peut-il y avoir comme frais pour convoquer un AG ponctuel? |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 13 févr. 2006 : 00:34:42
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Texax, Le calcul est en gros comme suit : - frais de reproduction de (la page de convocation + la page de résolution + les n pages de votre cahier descriptif)*(nombre de copropriétaires plus exemplaires pour les dossiers du syndic), au tarif ; - idem pour frais d'envoi en LRAR des convocations (moins éventuellement l'impact de la remise directe par émargement des convocations aux personnes habitant l'immeuble et qui, pas nécessairement toutes, retireront à la loge du concierge leurs convocations) ; - frais de tenue de l'AG (salle, vacations du syndic), au réel et/ou au tarif ; - éventuels frais similaires aux précédents dans le cas de la mise en jeu du second alinéa de l’article 25-1 de la loi de 1965 pour la seconde convocation en vue de la tenue d’une seconde assemblée (tenir compte, le cas échéant, du 1° du troisième alinéa de l’article 19 du décret du 17 mars 1967 pour ce qui est à renotifier), au tarif - reproduction du PV, au tarif, et sa diffusion aux absents, non représentés et opposants en LRAR ; - autres frais éventuels, dont, le cas échéant, ceux nés d'une opposition formulée au titre de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, au réel plus les frais de vacations du syndic.
Faites vos calculs...
Pierre |
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texax
Contributeur actif
30 réponses |
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mikis
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461 réponses |
Posté - 13 févr. 2006 : 14:25:00
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Il serait judicieux de pouvoir vérifier si à l'origine cette loge était telle que maintenant ou si elle a déjà subie des transformations pour s'adapter à ses fonctions . En ce cas il ne serait question que de remise en l'état .
mikis |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 13 févr. 2006 : 16:02:17
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Une solution pertinente ? Voyez cette jurisprudence CASSA. CIV. 3ème DU 19 NOVEMBRE 1997 POURVOI N°96-10771 parlez-en au conseil syndical, aux copropriétaires, au syndic et prenait votre responsabilité ou alors attendre novembre 2006. PS: Avec l'argent offrez le verre de l'amitié à tout le monde. |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 13 févr. 2006 : 18:49:00
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Actualisé le 9 août 2002
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Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 19 novembre 1997 Rejet
N° de pourvoi : 96-10771 Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Jenot, demeurant 18, boulevard du Lac, 95880 Enghien les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel Blanchard, demeurant 18, boulevard du Lac, 95880 Enghien les Bains,
2°/ de Mme Micheline Blanchard, épouse d'Ornano, demeurant 62, rue Félix Faure, 53000 Laval,
3°/ du Syndicat des copropriétaires du 18, boulevard du Lac, 95880 Enghien les Bains,, pris en la personne de son Syndic, la société cabinet Betti, dont le siège est 6, rue de Clairvaux, 95160 Montmorency, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Jenot, de Me Blanc, avocat des consorts Blanchard, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 13 octobre 1995), que les consorts Blanchard, propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un lot comprenant une terrasse, désignée expressément comme une partie privative, ayant construit sur celle-ci, une véranda, et l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 1992, ayant décidé de les autoriser à ne pas démolir cette construction, M. Jenot, autre copropriétaire, a assigné les consorts Blanchard en démolition, et le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale ;
Attendu que M. Jenot fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt viole les articles 8 et 39 du règlement de copropriété - dont l'arrêt ne constate pas l'illégalité - l'article 8 spécifiant qu'il est interdit de modifier l'aspect extérieur des loggias, balcons et terrasses, bien qu'elles constituent des parties privatives, et l'article 39 exigeant que soient prises à l'unanimité les décisions ayant pour objet de créer de nouveaux locaux à usage privatif;
que par là-même l'édification par les consorts Blanchard d'une véranda sur leur terrasse sans autorisation aucune, puis avec un vote de ratification ultérieur qui n'a pas fait l'unanimité, ne pouvait être que déclarée illégale, sa destruction devant être ordonnée (violation des articles 8 et 39 du règlement de copropriété, 8 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 du Code civil);
2°) que l'arrêt ne pouvait nier que l'édification d'une véranda constitue une surélévation nécessitant un accord unanime des copropriétaires, tant au regard de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, que de l'article 39 du réglement de copropriété qui s'y réfère expressément;
3°) que l'arrêt ne pouvait tenir la construction d'une véranda largement visible de l'extérieur, et contraire au règlement de copropriété, comme conforme à la destination de l'immeuble, sans répondre aux conclusions de M. Jenot faisant valoir, justificatifs à l'appui, que l'immeuble dit "Villa du Lac" édifié en bordure du Lac d'Enghien les Bains était un immeuble exceptionnel, dont la conception architecturale et la maîtrise d'oeuvre ont été assurés par un grand prix de Rome, inscrit au rôle des Bâtiments de France, formant un ensemble homogène ce pourquoi toute modification des terrasses avait été exclue, les travaux effectués par les consorts Blanchard ayant eu pour conséquence de modifier l'aspect extérieur de la façade, de rompre l'harmonie de la construction et de porter une atteinte intolérable à l'esthétique de l'immeuble (manque de base légale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, 25 b de la loi du 10 juillet 1965);
4°) que l'arrêt ne pouvait d'office justifier la construction illégalement édifiée sur le fondement de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui vise "les travaux comportant transformation, addition ou amélioration" sans mettre préalablement à même les parties en mesure de s'en expliquer (violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 26 de la loi du 10 juillet 1965)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée aux consorts Blanchard de ne pas démolir la construction qu'ils avaient édifiée, équivalait à une autorisation de travaux et que cette construction ne constituait pas la surélévation visée par l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, et le règlement de copropriété, la cour d'appel a retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, avait régulièrement autorisé cette construction qui affectait l'aspect extérieur de l'immeuble et était conforme à la destination de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jenot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jenot à payer aux consorts Blanchard la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) 1995-10-13 Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - - Décision - Autorisation donnée à un copropriétaire de ne pas démolir une construction qu'il a édifiée - Décision équivalent à une autorisation de travaux.
Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 35
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 13 févr. 2006 : 19:00:13
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Décidemment, Eastpak, vous donnez là, à nouveau, un élément complètement à côté de la plaque. Cet arrêt n'a, en effet, strictement rien à voir avec la situation de Texax.
Par ailleurs, lorsque vous donnez un arrêt, ou tout autre document, mentionnez le lien où vos interlocuteurs peuvent en consulter l’original pour le vérifier et, le cas échéant, le mieux situer dans son contexte (ici le lien concerné est : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX1997X11X03X00107X071).
Pierre |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 13 févr. 2006 : 21:33:38
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La solution que vous proposez à TEXAX est celle de payer sans garantie du résultat. Ma solution (certe pertinente) est celle du dialogue direct avec le conseil syndical, les copropriétaires et le syndic avec une jurisprudence à l'appui qui peut permettre de débloquer ce genre de situation à condition que tous le monde y mette de la bonne volonté. Ce qui n'empêchera pas TEXAX de mettre à l'ordre du jour ces travaux par la voie légale de l'article 8 du décret lors de l'assemblée générale de novembre 2006.Ce qui me semble avoir un rapport direct avec la question initialement posée. En ce qui concerne le lien sur ces jurisprudences officielles, elles ne peuvent venir que du site officiel www.legifrance.gouv.fr bien évidemment. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 14 févr. 2006 : 06:19:19
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Eastpak, je suis désolé de vous redire que vous êtes toujours dans la confusion et l'erreur :
- l'arrêt de cassation que vous donnez n'a, comme déjà dit ci dessus, strictement rien à voir avec la situation de Texax telle que celui ci l’ expose dans le présent sujet ;
- l'article 8 du décret de 1967, consacré aux AG demandées par le CS ou un ou des copropriétaires représentant le quart au moins des voix, n'est, comme déjà dit ci dessus, nullement le texte qui permet à un copropriétaire de porter un projet de résolution à l'ordre du jour d'une AG annuelle comme vous l'avancez ; reportez vous pour ce dernier cas à l’article 10 du même décret ;
- Legifrance n'est nullement, comme vous l’affirmez, le seul site sur lequel sont publiés officiellement des arrêts de cassation ou d'appel ; de plus, les arrêts de jurisprudence que vous allez chercher sur Legifrance – ici à mauvais escient - ont chacun une URL qu'il est, ainsi que déjà dit, de bonne manière, et ceci conformément aux usages en matière de mention des sources, de donner lorsque l'on cite le texte d'un arrêt dans une contribution.
Pierre |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 14 févr. 2006 : 11:42:06
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Pierre Marie vous me dites que je suis toujours dans la confusion et dans l'erreur, mais alors je ne suis pas le seul car ma source d'information concernant cette jurisprudence est LE PARTICULIER du mois de septembre 2004 n°980b à la page 135 "les travaux réalisés par un copropriétaire".
Je maintien toujours que la seule solution légale pour TEXAX est l'article 8 du décret à ses frais ou non.
En ce qui concerne mes propos sur la demande individuelle concernant la régularisation de ces travaux à postériori, vous avez entièrement raison, c'est bien l'article 10 du décret qui s'applique (mea-culpa).
Je n'affirme nullement que www.legifrance.gouv.fr est le seul site à traité de la jurisprudence. Je dis que mes sources viennent de ce site officiel. Aves ces 761 jurisprudences sur la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 cela me satisfait amplement. |
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