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LeNabot
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Posté - 09 août 2006 : 09:19:41
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Citation : Initialement entré par jcm
3) Donc il faut faire des choix. Pourquoi les honoraires, par exemple, ne figureraient-ils pas en caractères très apparents également ?
jcm
Si c'est cet arrêt auquel vous faites référence, je ne vois vraiment pas où est le problème. La Cour de Cassation fait simplement appliquer la loi, et rien que la loi.
Dans une autre affaire un agent immobilier a même été condamné à une amende civile de 10 000 francs pour un pourvoi abusif (Cass 9 juin 1993, ch. civile 3, n° 91-17960).
Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 17 septembre 2003 Rejet
N° de pourvoi : 01-01413 Inédit titré
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., en qualité de liquidatrice de la société Idées pierre-Idées terre, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2000) d'avoir rejeté sa demande en paiement de la clause pénale prévue au contrat de mandat exclusif de vente de parts d'un groupement foncier agricole donné par M. Y... à la société Idées pierre-Idées terre, alors, selon le moyen :
1 ) que si la clause pénale qui sanctionne la clause d'exclusivité dont est assorti le mandat d'agent immobilier doit être mentionnée en caractères très apparents, aucun texte n'impose en revanche, à peine de nullité du contrat de mandat, le rappel exprès, dans une clause de l'acte, de la règle suivant laquelle, passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une clause d'exclusivité peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de quinze jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7 de la loi du 2 janvier 1970 et 78, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 ;
2 ) que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever, aux termes d'une simple affirmation, que la faculté de résiliation ne figurait pas au contrat de mandat conclu le 15 novembre 1994, sans préciser en quoi la clause suivant laquelle "le mandant donne ce mandat, à titre irrévocable, en exclusivité, à compter de ce jour (15 novembre 1994) jusquau 15 février 1995 inclus (...)" - ce dont il résultait que, pour la période postérieure, le mandat était librement révocable - ne satisfaisait pas aux conditions de forme prévues par les textes, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi du 2 janvier 1970 et 78, alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972 ;
3) que, et en tout état de cause, s'agissant d'une première cession de parts de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en propriété, et l'opération ne portant pas en totalité sur un immeuble déjà achevé, conformément aux alinéas 3-2e) et 4 de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972, il était exclu que le droit de résiliation unilatérale du mandat soit soumis aux conditions des alinéas 1 et 2 de ce même article, notamment en ce qui concerne le délai et les formes ; qu'en soumettant ce droit de résiliation à ces dispositions, la cour d'appel a violé les alinéas 3-2e) et 4 du même texte ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que la liquidatrice ait invoqué l'application de l'exclusion de l'article 78, alinéa 3, du décret du 20 juillet 1972 ; que la troisième branche du moyen, qui est préalable, est nouvelle et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte du rapprochement des deux premier alinéas de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 que les stipulations suivant lesquelles, passé un délai de trois mois, le mandat assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge par celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception, doivent, tout comme la clause pénale elle-même, être mentionnées dans l'acte en caractères très apparents et qu'il résulte de l'article 7 de la loi 2 janvier 1970 que cette obligation est prévue à peine de nullité du mandat ; que la cour d'appel, qui a constaté que le mandat ne comportait aucune clause relative à la faculté de résiliation, en a déduit à bon droit qu'il était nul et que la clause pénale qui y était insérée ne pouvait trouver application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
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Edité par - LeNabot le 09 août 2006 09:24:34 |
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jcm
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5131 réponses |
Posté - 09 août 2006 : 11:57:20
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"doivent, tout comme la clause pénale elle-même, être mentionnées dans l'acte en caractères très apparents"
Il s'agit bien de cet arrêt, et l'interprétation de la cour de cassation est discutable. Que sur le fond on veuille protéger le consommateur d'accord, mais ce n'est pas au juge de fabriquer la loi.
jcm |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 09 août 2006 : 13:08:58
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Citation : Initialement entré par jcm
mais ce n'est pas au juge de fabriquer la loi.
Dans la jurisprudence citée, le juge n'a aucunement fabiqué la loi. En rapprochant les deux alinéas en cause, la Cour de Cassation a considéré très justement qu'il fallait mettre en caractères très apparents la clause pénale et les modalités de résiliation. Ce qui me semble être de bons sens. Si vous avez peur de faire des boulettes en rédigeant un SSP, vous faites comme les notaires. Vous imprimez tout en police de 12 et ça devrait rouler. Au moins le client saura lire si vous ne savez pas parler. |
Edité par - LeNabot le 09 août 2006 13:10:45 |
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jcm
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5131 réponses |
Posté - 09 août 2006 : 15:42:16
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Citation : Initialement entré par jcm
mais ce n'est pas au juge de fabriquer la loi.
Dans la jurisprudence citée, le juge n'a aucunement fabiqué la loi. En rapprochant les deux alinéas en cause, la Cour de Cassation a considéré très justement qu'il fallait mettre en caractères très apparents la clause pénale et les modalités de résiliation. Ce qui me semble être de bons sens. Si vous avez peur de faire des boulettes en rédigeant un SSP, vous faites comme les notaires. Vous imprimez tout en police de 12 et ça devrait rouler. Au moins le client saura lire si vous ne savez pas parler.
Eh bien non, désolé, encore une fois "caractères très apparents" s'interprète par rapport au reste du texte, donc ce qui doit être légalement en caractères très apparents doit être beaucoup plus gros (de combien, on ne sait pas ? Je n'ai pas trouvé de texte ni de jurisprudence le précisant) que le reste du document. Merci de votre suggestion, mais elle est suicidaire.
jcm |
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ncdl
Contributeur vétéran
152 réponses |
Posté - 09 août 2006 : 17:20:00
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CASSATION S'IL VOUS PLAIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hip hip hip hurrah ! Puis je me permettre de signaler une jurisprudence qui REND AU PROPRIETAIRE LA PROPRIETE DE SON BIEN, le droit de propriété étant un droit inviolable et sacré, garanti par la CONSTITUTION FRANCAISE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Adieu aux agents immobiliers (pauvres...) qui ne sont que les mac (maqueraux) des propriétaires vendeurs ! le mac de la pute... Le mandat de vente peut toujours être dénoncé Même stipulé irrévocable, le mandat confié à une agence immobilière de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien, n'interdit pas au propriétaire de renoncer à son projet. Dans ce cas, la clause pénale prévue au mandat, n'a pas à s'appliquer. Cass. civ., 1re ch., 30 mai 2006, pourvoi n° 04-11260 |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 09 août 2006 : 17:33:15
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ncdl, inutile de répéter vos âneries sur plusieurs sujets. Choisissez le plus adapté. Ceci dit votre commentaire n'apporte rien. Un mandat n'a jamais autorisé un agent immobilier à spolier un propriétaire de son bien :
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10523
Et l'arrêt que vous citez ne peut s'appliquer que si l'AI n'a pas encore trouvé de client.
jcm |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 09 août 2006 : 18:05:03
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Citation : Initialement entré par jcm
donc ce qui doit être légalement en caractères très apparents doit être beaucoup plus gros (de combien, on ne sait pas ? Je n'ai pas trouvé de texte ni de jurisprudence le précisant) que le reste du document.
N'essayez quand même pas de prendre les magistrats pour des idiots. Quand la législation dit "en caractères très apparents", cela ne veut pas dire plus gros, si le reste du texte est lisible par un gugus lambda. Vous nous faites du contorsionnisme d'une jurisprudence qui est très claire.
Encore une fois, il est sain et de bon sens de rendre lisible un contrat que l'on fait signer à un vendeur. Prétendre le contraire, c'est prétendre avoir la possibiliter de tromper le client. |
Edité par - LeNabot le 09 août 2006 18:06:33 |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 09 août 2006 : 18:13:06
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Citation : Initialement entré par jcm
Et l'arrêt que vous citez ne peut s'appliquer que si l'AI n'a pas encore trouvé de client.
jcm
FAUX !
PS (hors questionnement, c'est un détail): un mandat d'une durée initiale de quatre mois en exclusivité n'est pas permis. C'est nul.
Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 30 mai 2006 Rejet
N° de pourvoi : 04-11260 Inédit
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir donné, le 27 mars 2000, mandat exclusif à Mme X... pour une période irrévocable de quatre mois de vendre un immeuble, Mme Y... a révoqué ce mandat par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juin 2000 ; que le 26 juin 2000, un compromis de vente a été signé que Mme Y... a refusé de régulariser ; que Mme X... l'a assignée en paiement d'une somme correspondant à la rémunération perdue et de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 16 décembre 2003) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le mandat même stipulé irrévocable ne privait pas le mandant du droit de renoncer à l'opération et que la révocation produisait alors tous ses effets, sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire ; qu'elle a constaté que lorsque Mme X... avait trouvé un acquéreur, elle n'ignorait pas que Mme Y... ne désirait plus vendre son bien et la révocation du mandat lui avait été notifiée depuis plusieurs jours et a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain que le mandataire n'établissait pas avoir subi le moindre préjudice ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
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Edité par - LeNabot le 09 août 2006 18:20:10 |
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ncdl
Contributeur vétéran
152 réponses |
Posté - 09 août 2006 : 18:21:19
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Déboute Madame X, c'est bien ça ! ou alors la cour s'exprime mal ce qui serait nouveau dans notre histoire juridique...
Merci à JCM de me diffamer cette fois-ci en public et personnellement, mais étant bon joueur et libre penseur, je le lui pardonne et ne m'en offusque pas, de cette injure 'ânerie' a-t-il été précisé.... et écrit.
A bon entendeur salut !
Bravo pour la jurisprudence, très claire au demeurant... lisez la avant de dire son contraire... pour intimider les proprios du site forum universimmo !
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ncdl
Contributeur vétéran
152 réponses |
Posté - 09 août 2006 : 18:24:43
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J'ajoute à l'attention de JCM que je le remercie de la précision "ne pas spolier le vendeur" enfin qqchose de censé qui rassurera les vendeurs ! OUf !
Merci à vous.
Signé : l'âne gris du Poitou aux grandes oreilles et à la Croix de Saint André blanche sur le dos |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 09 août 2006 : 23:51:23
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Citation : Initialement entré par jcm
donc ce qui doit être légalement en caractères très apparents doit être beaucoup plus gros (de combien, on ne sait pas ? Je n'ai pas trouvé de texte ni de jurisprudence le précisant) que le reste du document.
N'essayez quand même pas de prendre les magistrats pour des idiots. Quand la législation dit "en caractères très apparents", cela ne veut pas dire plus gros, si le reste du texte est lisible par un gugus lambda. Eh bien si justement Vous nous faites du contorsionnisme d'une jurisprudence qui est très claire.
Encore une fois, il est sain et de bon sens de rendre lisible un contrat que l'on fait signer à un vendeur. Prétendre le contraire, c'est prétendre avoir la possibiliter de tromper le client.
Toute la jurisprudence concernant les caractères très apparents porte sur la différence de grosseur entre le texte principal et ce qui doit être écrit en caractères très apparents. Il ne s'agit que (juridiquement s'entend) subsidiairement d'être lisible.
jcm |
Edité par - jcm le 09 août 2006 23:54:31 |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 09 août 2006 : 23:56:46
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Et l'arrêt que vous citez ne peut s'appliquer que si l'AI n'a pas encore trouvé de client.
jcm
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FAUX !
Eh bien si, c'est vrai, car après que le client ait été trouvé on n'est plus sur le même fondement juridique, et là les clauses pénales s'appliquent.
jcm |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 10 août 2006 : 00:00:41
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Citation : Initialement entré par ncdl
Déboute Madame X, c'est bien ça ! ou alors la cour s'exprime mal ce qui serait nouveau dans notre histoire juridique...
Merci à JCM de me diffamer cette fois-ci en public et personnellement, mais étant bon joueur et libre penseur, je le lui pardonne et ne m'en offusque pas, de cette injure 'ânerie' a-t-il été précisé.... et écrit.
A bon entendeur salut !
Bravo pour la jurisprudence, très claire au demeurant... lisez la avant de dire son contraire... pour intimider les proprios du site forum universimmo !
Vous êtes effectivement bien placé pour parler de diffamation
jcm |
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jcm
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5131 réponses |
Posté - 10 août 2006 : 00:02:01
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Citation : Initialement entré par ncdl
J'ajoute à l'attention de JCM que je le remercie de la précision "ne pas spolier le vendeur"
Quand vous faites des citations, merci de faire attention à ce qu'elles soient exactes.
jcm |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 10 août 2006 : 08:41:36
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Citation : Initialement entré par jcm
Et l'arrêt que vous citez ne peut s'appliquer que si l'AI n'a pas encore trouvé de client.
jcm
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FAUX !
Eh bien si, c'est vrai, car après que le client ait été trouvé on n'est plus sur le même fondement juridique, et là les clauses pénales s'appliquent.
jcm
Jcm, lisez bien l'arrêt du 30 mai 2006. Le mandat avait été prévu pour 4 mois. Ce qui est illégal. Il a été résilié juste avant une période de 3 mois.
Juridiquement l'agence avait trouvé un client puisqu'un acquéreur avait signé seul le compromis UN JOUR AVANT LA FIN.
Je vous met le § précédent en caractères bien lisibles pour respecter la loi Hoguet. |
Edité par - LeNabot le 10 août 2006 08:43:20 |
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jcm
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5131 réponses |
Posté - 10 août 2006 : 09:54:39
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Oui, après la révocation. Il en aurait été autrement si l'acquéreur avait été trouvé avant. Par ailleurs : "la révocation produisait alors tous ses effets, sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire" Il appartenait à l'agence de prouver son préjudice, ce qu'elle n'a pas fait.
jcm |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 10 août 2006 : 10:01:31
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Citation : Initialement entré par jcm
Il appartenait à l'agence de prouver son préjudice, ce qu'elle n'a pas fait.
jcm
Encore non. L'agence n'a pas su prouver son préjudice.
[La cour d'appel] a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain que le mandataire n'établissait pas avoir subi le moindre préjudice.
D'autre part relisez bien jcm, car ça devient très pénible de vous mettre les détails sous vos narines, l'agence immobilière AVAIT TROUVE UN CLIENT UN JOUR AVANT LA DATE D'EFFET DE LA RESILIATION.
Vous regardez bien les dates, cela vous évitera encore une fois de propager des inepties.
[edit]
27 mars 2000 : début du mandat de 4 mois (ramené à 3 mois car 4 illégal)
17 juin 2000 : l'agence est informé de la révocation (préavis de 15 jours)
26 juin 2000 : l'agence trouve un client et fait signer un compromis.
27 juin 2000 : fin de la période des 3 mois. Prorogation impossible car une période de 4 mois ne respecte pas la loi Hoguet. |
Edité par - LeNabot le 10 août 2006 10:15:57 |
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jcm
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5131 réponses |
Posté - 10 août 2006 : 11:04:36
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Citation : Initialement entré par jcm
Il appartenait à l'agence de prouver son préjudice, ce qu'elle n'a pas fait.
jcm
Encore non. L'agence n'a pas su prouver son préjudice.
[La cour d'appel] a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain que le mandataire n'établissait pas avoir subi le moindre préjudice.
C'est bien ce que j'ai dit.
D'autre part relisez bien jcm, car ça devient très pénible de vous mettre les détails sous vos narines, l'agence immobilière AVAIT TROUVE UN CLIENT UN JOUR AVANT LA DATE D'EFFET DE LA RESILIATION.
C'est bien ce que j'ai dit aussi. L'agence était alors informée que le client ne voulait plus vendre. Ce que j'ai précisé, c'est qu'il en aurait été autrement si un client avait été trouvé avant le 17 juin.
Vous regardez bien les dates, cela vous évitera encore une fois de propager des inepties.
[edit]
27 mars 2000 : début du mandat de 4 mois (ramené à 3 mois car 4 illégal) Faux, c'est l'irrévocabilité au delà de 3 mois qui est illégale. 17 juin 2000 : l'agence est informé de la révocation (préavis de 15 jours)
26 juin 2000 : l'agence trouve un client et fait signer un compromis.
27 juin 2000 : fin de la période des 3 mois. Prorogation impossible car une période de 4 mois ne respecte pas la loi Hoguet.
jcm |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 10 août 2006 : 15:15:53
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Citation : Initialement entré par jcm
C'est bien ce que j'ai dit aussi. L'agence était alors informée que le client ne voulait plus vendre. Ce que j'ai précisé, c'est qu'il en aurait été autrement si un client avait été trouvé avant le 17 juin.
1- jcm dans l'affaire en question, le client avait été trouvé avant la date de la fin de la validité du mandat et la date de la fin de la validité était bien le 27 juin. Et le client avait été trouvé le 26.
2 - faire un mandat de quatre mois n'est pas autorisé. C'est comme les clauses prévoyant les tacites reconductions sans limite définie. C'est valide les 3 premiers mois et nul après. |
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jcm
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5131 réponses |
Posté - 10 août 2006 : 15:21:38
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Citation : Initialement entré par jcm
C'est bien ce que j'ai dit aussi. L'agence était alors informée que le client ne voulait plus vendre. Ce que j'ai précisé, c'est qu'il en aurait été autrement si un client avait été trouvé avant le 17 juin.
1- jcm dans l'affaire en question, le client avait été trouvé avant la date de la fin de la validité du mandat et la date de la fin de la validité était bien le 27 juin. Et le client avait été trouvé le 26.
2 - faire un mandat de quatre mois n'est pas autorisé. C'est comme les clauses prévoyant les tacites reconductions sans limite définie. C'est valide les 3 premiers mois et nul après.
A part répéter ce que j'ai déjà écrit... Vous êtes désespérant.
jcm |
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