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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 03 juil. 2003 :  23:49:55  Voir le profil
Par mail direct, on me pose la question (déjà traitée sur d'autres sujets dans les mois passés) de la superficie et du volume minimums que doit légalement avoir un logement pour pouvoir être offert à la location, et l’on me demande si il y a des marges de tolérance.

La question mérite réponse sur le site et non simplement par réponse privée :

• Le logement doit correspondre en matière du surface habitable et de volume aux normes fixées dans le décret « logement décent » n° 2002-120 du 30 janvier 2002, soit :

- soit une surface habitable de 9 m2 avec hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m ;
- soit un volume habitable d’au moins 20m3 .

( texte complet du décret en cause à : http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=EQUU0200163D )

• La surface habitable et le volume habitable sont calculés selon les deuxième et troisième alinéas de l’article R 111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation :

Citation :
Deuxième et troisième alinéas de l’article R111-2 du CCH

La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.


• Il n’y a pas de marge de tolérance.



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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 04 juil. 2003 :  00:47:53  Voir le profil
Joseph,

Est ce que c'est soit l'un soit l'autre?

Ce qui voudrais dire qu'une pièce de 1m50 de hauteur mais avec un volume de 20m3 remplirait les conditions.

Prados
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 04 juil. 2003 :  01:11:57  Voir le profil
C'est bien soit soit (voir le texte sur le lien indiqué).

Mais lisez bien le troisième alinéa de R 111-2 du CCH : tout ce qui est en dessous de h = 1,80 m compte pour O dans le calcul de la superficie habitable comme dans celui du volume habitable.

Les deux textes se conjuguent, comme ceci est exprimé dans le décret "logement décent".

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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 04 juil. 2003 :  04:19:24  Voir le profil
Merci Joseph.

Prados
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 04 juil. 2003 :  06:54:46  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Donc une pièce d'1m90 sous plafond est habitable si elle fait 11m² par exemple...

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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 04 juil. 2003 :  09:39:26  Voir le profil
Oui, ou 5m2 sous 4m! Ca doit être rare qd même .

Moi ce qui me pose problème c'est la définition légale de "pièce principale" !!??? Dans un studio la pièce principale inclut elle la salle d'eau et le coin cuisine par exemple ???

bp
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 04 juil. 2003 :  10:20:31  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Je préfère largement (si l'on peut dire...) vivre dans 5m² sous 4m de plafond, que dans 11m² sous 1m90, brrrr, rien que d'y penser j'ai froid dans le dos.
Cette notion de pièce principale va probablement obliger des bailleurs de studettes les ayants refaites à grands frais pour aménager une salle d'eau (par exemple 8m² + 2m² de SDE) à tout démolir pour installer une simple cabine de douche, ce qui sera beaucoup moins pratique, logeable, joli et sain. Vive les règlementations bidon! A moins que le seul fait d'enlever la porte ne suffise à inclure la salle d'eau dans la pièce principale...
Il faut rappeler qu'en location vide, la pièce principale doit faire au minimum 12m² si le coin-cuisine en fait partie.

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rub
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 04 juil. 2003 :  11:05:27  Voir le profil
Merci. je viens de découvrir ce site. C'est vraiment bien.

En fait, la chambre que j'ai trouvé présente les mesures suivantes :

2.65 x 2.60 au sol = 6.90 Carrez
Pour le volume, j'obtiens 19,6 m3 (2.65 de hauteur s/s plafond en général). Mais dans le calcul de ce volume, j'ai tenu compte du volume d'un renfoncement du toit du fait d'un velux placé à 3,55 m de hauteur.

Sans quoi (si vs me dites que le volume niveau velux n'est pas à prendre en compte), mon volume tomberait à 19 m3.

* Dernier point, je vous ai posé ma question (par mail privé !) concernant les marges de tolérance, car par exemple, l'administration accepte une marge d'erreur de 5% sur Carrez; ce qui ferait que :
6.9 (surface carrez) * 1.05 (marge autorisée) = 7.24 (je dis que j'ai fait une erreur de 5%... Puis pour le volume : 7.24 * 2.65 + 0.6 (vol velux) = 19.8 m3... DONC JE N'AI TJRS PAS MES 20 m3.

* Autre manière de calculer :
6.90 * 2.65 + 0.6 = 19.6 m3... Puis marge de tolérance = 19.6 * 1.05 = 20.6 m3... Et là je suis bon.

1) Pensez vous que mes calculs n'ont pas de sens ?

2) Cette chambre m'est proposée à un prix de 18000 € (!!!). Pensez vous qu'il faille tout de même que je renonce à son achat.

Merci pour vos conseils à tous.
Puis, pour le calcul du volume



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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 04 juil. 2003 :  17:39:25  Voir le profil
Vous pouvez toujours acheter un bien ne répondant pas aux normes.

Ce que la loi interdit de faire, c'est de le louer comme résidence principale à quelqu'un.

Ce qui veut dire que si vous désirez l'habiter comme résidence principale ou comme pied-à-terre, ou bien le louer à quelqu'un comme local d'appoint (un habiatant de l'immeuble par exemple) vous pouvez le faire.

Maintenant, je ne me risquerai pas à l'achat d'un bien "tangent" pour la location, d'autant plus que les conditions de décence risquent d'être revues à la hausse dans le futur (la notion de confort évoluant vers le haut).

pour conclure, je pense que le jeu risque de ne pas valoir la chandelle.

Prados
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rub
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 04 juil. 2003 :  18:45:02  Voir le profil
J'ajoute aussi une chose.

Si vous me validez le fait que je peux dire que j'ai 20m3, il faudra ensuite que je fasse un min de travaux (pour coin cuisine douche par ex.), est-ce que vs pensez que ma chambre va alors devenir un 5 m² loi carrez par exemple et du coup disposerait-elle d'un volume la faisant sortir de la catgéorie des logements décents ?

Merci encore.

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rub
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 04 juil. 2003 :  18:46:54  Voir le profil
Je n'avais pas lu votre mail prados. merci pour votre avis.

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 04 juil. 2003 :  21:42:10  Voir le profil
Rub,

Deux observations, en prolongement de ce que dit Prados :


1.- Il faut relire soigneusement tout le texte du décret "logement décent" et notamment ses articles 3 et 4, et spécialement les points 4 et 5 de l’article 3 :

outre la pièce principale « ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes », le logement doit comporter une « installation sanitaire intérieure au logement ».

Citation :
Article 3


Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :

1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;

2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;

3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;

4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;

5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;

6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.

Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.


Article 4


Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.


2.- Je vous confirme qu’il n’y a strictement aucune tolérance en matière de surface et volume.


La marge « Carrez » de 5 % est relative aux transactions en immeuble sous le régime de la copropriété.

Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez en disant « un 5 m² loi carrez » .


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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 05 juil. 2003 :  10:00:32  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Comme dit Joseph, la loi Carrez n'intervient que pour la vente; pour la location, vous pouvez l'oublier. 19,6m³, cela ne fait pas 20m³ donc vous ne pouvez pas louer ce bien comme logement (ni même comme résidence secondaire, ce que je trouve aberrant; mon mari avait été bien content, après une prériode de chômage, de trouver une chambrette pour pouvoir travailler à Paris pendant que nous restions à Bordeaux, elle était loin de faire 20m³ mais elle était propre et sans elle il serait toujours au chômage). De ce fait, 18000 euros cela me semble cher, je la paierais au maximum 10000 euros (sauf vue exceptionnelle par exemple), mais il y a toujours un marché de "pigeons" qui s'imaginent qu'ils peuvent malgré tout louer ce genre de bien à un bon prix, alors qu'il suffit de tomber sur un locataire un peu au courant, pour qu'il fasse passer le loyer à une cinquantaine d'euros par mois et le bailleur se retrouve coincé...

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rochar
Pilier de forums

904 réponses

Posté - 05 juil. 2003 :  13:11:06  Voir le profil

Un avis et une question.

Le décret 2002-120 précise, art. 4,
- que la pièce principale doit avoir, soit une surface habitable de 9 m² mini avec une hsp de 2.20 m mini, soit un vol. habitable de 20 m3

ET
- que la surface et le volume habitables sont déterminés conformément à l'art. R. 111-2 du CCH.

Le R.111-2 du CCH précise que les parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1.80 m ne sont pas comptées dans la surface habitable
et que le volume correspond aux surfaces habitables x les hauteurs sous plafonds.

J'en conclus, peut-être à tort, que la pièce principale peut avoir
(mini) :
9 m² et 2.20 m de hauteur
ou 9 m² et 20 m3, avec une hauteur variable de 1.80 m à x.

Par ailleurs, dans un rapport au Premier ministre, relatif au décret2002-120, paru dans le B.O. n° 2002-3, le sous directeur du droit et de l'habitat précise :
"Le présenr décret formule les caractéristiques du logement décent de manière à permettre aux personnes concernées, locataires ou propriétaires qui mettent un logement en location, d'évaluer simplement et directement la conformité de leur logement aux éléments de décence, sans recours à un spécialiste du bâtiment, et à laisser au juge la marge d'appréciation indispensable .....
Ainsi, il s'agit d'une procédure qui s'inscrit dans les rapports contractuels entre un bailleur et son locataire, rapports de droit privé, .....".

Ma question :
Ce décret sur le logement décent est-il d'application obligatoire ?
Peut-on imaginer un contrat de location qui précise clairement que la surface ou la hsp ou le volume du logement ne sont pas respectés, si par ailleurs il satisfait aux conditions de sécurité physique et de santé du locataire ?






RC
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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 05 juil. 2003 :  13:49:50  Voir le profil
Rochar,

Si le decret n'etait pas obligatoire, il ne servirai a rien. Ce genre de decret n'est valable que s'il doit etre mis en oeuvre de facon systematique. Sinon, je ne connais pas beaucoup de gens qui s'auto-mutilent, c'est a dire qui iraient se priver de louer une chambre de bonne payee tres cher pour respecter la loi s'ils n'y sont pas obliges.

Pour le contrat de location, je pense qu'un tel contrat serait nul car il serait contraire a la loi, donc ilegal.

PS: Je souhaiterais m'excuser pour le manque d'accents, mais je viens de changer d'ordinateur et etant aux USA, je n'ai pu trouver qu'un clavier anglais.

Prados
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 05 juil. 2003 :  15:45:20  Voir le profil
Pardonné vous les accents.

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rochar
Pilier de forums

904 réponses

Posté - 05 juil. 2003 :  22:26:41  Voir le profil

Merci à Prados pour ses informations.

J'ai relu la loi n° 89-462 et son art. 2 modifié par SRU qui précise : "Les dispositions du présent tître sont d'ordre public".
J'ai lu également l'art. 1719, modifié par SRU, du code civil :
"Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent;..."
Le décret logement décent est bien d'application obligatoire.

Je ne suis pas juriste, mais j'ai eu des initiations ponctuelles, par l'expérience et lors d'échanges avec de collègues juristes.

Concernant l'ordre public, j'en ai retenu quelques grands principes :
- L'ordre public, c'est quand on ne peut déroger à une règle.
- Les lois ne sont pas impératives naturellement, mais parce que la loi le dit ou parce que la jurisprudence le précise.
- Les règles d'ordre public s'imposent aux contrats. En l'absence d'ordre public, c'est le contrat qui s'impose.

J'ai retenu également qu'il y avait quatre niveaux de réglementation :
1 - Le non droit,
2 - Les règles de droit "supplétives", qui peuvent être écartées par un contrat,
3 - Les règles d'ordre public de protection (des faibles), qui ne peuvent être écartées, sauf par le consentement de la personne protégée (N'EST-CE PAS NOTRE CAS ?),
4 - Les règles d'ordre public de direction, qui s'imposent toujours.

Ces niveaux sont-ils toujours d'actualité ?

C'est pourquoi je posais cette question de l'application obligatoire.

Imaginons qu'un preneur consente à signer un bail pour un logement, décent pour l'aspect hygiène et sécurité, mais dont il est précisé dans le contrat que les caractéristiques géométriques sont légèrement inférieures à celle du décret.
Peut-il par la suite se retourner contre le bailleur pour non conformité au décret ?












RC
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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 06 juil. 2003 :  00:03:10  Voir le profil
Je pense que oui, il pourra se retourner contre le bailleur.

De plus, la loi SRU est recente et il n'y a pas, a ma connaissance, de jurisprudence la dessus.



Prados
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 06 juil. 2003 :  05:44:34  Voir le profil
1.- L’articulation des textes rendant obligatoirement applicables les critères du « logement décent » – articulation déjà donnée sur un autre sujet il y a quelques mois sur les forums – est la suivante :

• C’est par l’article 187-I de la loi 2000-1208 du 13.12.2000 (SRU) que les mots « et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent » ont été ajoutés à l’article 1719 du Code Civil.

• Le décret « logement décent » a été pris en application :

Décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est son titre développé.

2.- Ce sont les dispositions de l’article 25 de la loi 86-1290 du 23.12.86 modifiée (dite « loi Méhaignerie » qui régissent les conséquences de la prohibition de donner à bail un logement non décent comme habitation principale :

Citation :
Article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Ils sont désormais régis par les chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à l'exception des locaux à usage exclusivement professionnel qui sont régis par l'article 57 A et par les dispositions du code civil.

Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux normes minimales de confort et d'habitabilité fixées par décret après avis de la Commission nationale de concertation, le locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours.

A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Il peut également se prononcer sur une demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé par le locataire.

A défaut de mise aux normes effectuée dans les conditions précitées, le loyer des locaux soumis au présent article est fixé conformément au b de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux classés en catégorie IV.


En clair, on pousse les murs si on peut, sinon le loyer est minoré à la toise du b de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Rappelons que les baux en cours à la date de publication de ce décret ne sont pas concernés par ce décret.



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rochar
Pilier de forums

904 réponses

Posté - 06 juil. 2003 :  22:32:39  Voir le profil

Quelle complication dans notre réglementation !

Je reviens sur les surfaces, ça me chagrine de penser que le décret sur le logement décent puisse conduire à des aberrations (surfaces, hauteurs) telles que celles données dans les exemples précédents.

Le décret 87-149 sur les conditions minimales de confort et d'habitabilité ..., est clair : la surface minimale pour la pièce principale est de 9 m².

Je ne pense pas que le décret sur le logement décent permette de diminuer cette surface. Cela ne va pas dans le sens de l'histoire, ce serait une régression dans la protection des locataires.

Au fait, comment "fonctionne" le décret 2002-120 sur le logement décent par rapport au décret 87-149 sur les conditions minimales de confort ? Ce dernier est-il annulé par le premier ou est-il possible de prendre le meilleur des deux ?

Je reste sur cet avis que les caractéristiques minimales de la pièce principale d'un logement décent sont :
- 9 m² x 2.20 m, ou
- 9 m² et 20 m3 (hauteur variable de 1.80 m à X)

Attendons la jurisprudence.






RC
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 07 juil. 2003 :  00:03:23  Voir le profil
1.- Il est certain que la succession des textes est un peu compliquée et forme maquis...

2.- Le décret 87-149 ( http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UCHAS.htm ) que vous évoquez n’est, comme le dit son article 2, applicable (un buisson de plus dans le maquis…) qu’aux locations des baux de la loi de 1948
(c’est pour cette raison que je n’ai pas fait état de ce décret dans les contributions précédentes, le sujet ne portant pas sur un bien susceptible d’être loué sous ce régime en voie d’extinction) :
Citation :
Décret n° 87-149 du 6 mars 1987

Décret fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location

NOR:EQUC8700007D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son titre Ier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et notamment ses articles 6, 25, 26, 28, 31 et 35,


Article 1

Les normes mentionnées à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée sont les suivantes :

1° Les logements à usage d'habitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation destinée à l'habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après :

a) Composition et dimensions :
Un logement comprend au minimum une pièce d'habitation et les pièces de service attenantes suivantes : cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau ; cette pièce d'habitation doit avoir au moins neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée ou au moins douze mètres carrés lorsqu'il existe un coin cuisine.
La hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, celle-ci peut être inférieure à deux mètres vingt, sans être inférieure à deux mètres, à condition que le logement n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.
La surface habitable est déterminée conformément à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

b) Ouverture et ventilation :
Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment permettant une aération et un éclairement suffisants et assurant le bon usage du logement et la conservation du bâtiment.
Toute pièce de service est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment ou, à défaut, est équipée d'un système d'évacuation débouchant à l'extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du logement et la conservation de ce bâtiment.

c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.

d) Salle d'eau et cabinet d'aisances :
La salle d'eau est intérieure au logement, constitue une pièce séparée et comporte une baignoire ou une douche et un lavabo munis de siphons et alimentés en eau chaude et froide.
Le cabinet d'aisances est intérieur au logement, constitue une pièce séparée, à moins qu'il ne fasse partie de la salle d'eau, et est pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
Le cabinet d'aisances est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
Les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche et de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.

e) Gaz et électricité :
Le logement est alimenté en électricité, et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation.

f) Eau :
Les installations d'eau intérieures au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants.

2° La partie des locaux à usage professionnel ainsi que les locaux professionnels obéissent à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.

3° Les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d'infiltration ni de remontée d'eau. Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.

4° L'immeuble ne présente pas de défaut d'entretien grave. Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.


Article 2

Les normes mentionnées à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux baux conclus en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée.


Article 3

Sauf pour les litiges en cours devant les tribunaux, le décret n° 78-924 du 22 août 1978 est abrogé.


Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


La « pièce d’habitation » de ce décret est plus vaste que celle du décret « logement décent » (qui la qualifie « pièce principale ») puisque sa surface de base est de 9 m2 lorsqu’il n’y a pas de coin cuisine et de 12 m2 lorsqu’il y a coin cuisine, alors que dans le décret « logement décent » la surface de base est de 9 m2 pouvant comporter un coin cuisine.

3.- Pour les surface et volume que fixe le décret « logement décent », point besoin d’attendre la jurisprudence, le texte de son article 4 étant parfaitement clair (la jurisprudence ne fera pas s’allonger les mètres), texte d’ailleurs bien connu des marchands de biens – ce qui ne veut pas dire qu’ils ne vont pas le planquer à un acheteur :

Citation :
Article 4

Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.


Il est sûr que, si l’on poussait les textes, on pourrait considérer qu’une pièce principale de 2,5m2 avec un plafond situé à 8 mètres de haut (ou 1m2 avec un plafond à 20 mètres, et ainsi de suite) répondrait aux critères du « logement décent »… Par exemple un ancien cachot dans un château (il faudrait tout de même que les autres critères soient respectés…). Là, on pourrait avoir de jolis arrêts de jurisprudence !


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