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kace
Contributeur senior

94 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  14:02:19  Voir le profil
la réforme ne change strictement rien sur le sujet. Cela me semble très
clair.

Les analyses en lien sur la perennité/caducité des CdC antérieurs à 77 qui sont datées d'avant la réforme restent valables. d'où ma question sur des JP éventuelles.

Ma seule interrogation est sur l'abandon de la formulation: "Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur" du L 315-2-1 du futur ex-CU sur la caducité des lotissements.

Pourquoi ne pas avoir repris cette formulation ?

Edité par - kace le 29 janv. 2007 14:52:37
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kace
Contributeur senior

94 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  14:59:02  Voir le profil
autant pour moi, je m'embrouille tout seul.

Visiblement, cette formulation est bien reprise dans un autre article par l'ordonnance qui s'appliquera au 01/07/07.

Je confirme: rien ne change donc pour les lotissements avant 77.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  15:20:55  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Pour info complémentaire, j'ai pu accéder -comme beaucoup d'autres d'ailleurs !- au rapport daté du 3-8-6 adressé par le ministère de l'équipement au premier ministre pour présenter ce fameux décret du 5/1/7.

il y est "précisé" que la section VI (devenue VII) du chapitre II du titre IV mentionné à l'article 9 du fameux décret a pour objet
Citation :
[ de ] régler la question de la caducités des règles d'urbanisme spécifiques des lotissements. Pour mettre fin aux difficultés relatives aux conditions de maitien des règles d'urbanisme des lotissements antérieurs au 30 juin 1986, le décret supprime le mécanisme existant d'information des colotis pour prévoir une information au moment de l'enquête publique sur le plan local d'urbanisme.


pas de mention à la période antérieure à 1986 : les antérieurs à 1977 tombent donc dans l'escarcelle... mais pas de distinction apportée à l'étendue des règles d'urbanisme par rapport aux règles civiles quand elles sont imbriquées.

A ce jour donc, la lumière ne vient pas de là.

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  16:13:13  Voir le profil
Pour essayer de déméler les choses, considérons que nous sommes le 02/07/07. Le CdC date de 1960 et il n'a pas été reconduit depuis.
A cet instant, la loi, pour le cas évoqué, est claire : toute règle d'urbanisme spécifique au lotissement est nulle.
Maintenant analysons une clause de CdC qui stipule "la division des lots est interdite". Il est incontestable qu'il s'agit d'une règle d'urbanisme spécifique au lotissement. Mais c'est en fait une clause contractuelle du CdC.
Quelle est la valeur de cette clause?
- Soit on la considère comme une règle d'urbanisme et elle est par conséquent nulle, tel que le stipule l'article R442-25.
- Soit on la considère comme une clause contractuelle. Dans ce cas il faut donc appliquer la règlementation relative aux contrats qui stipule en particulier que toute disposition contraire aux réglementations en vigueur est réputée non écrite. Or, cette interdiction de diviser est bien contraire à la réglementation en vigueur (CU et PLU) puisque cette dernière autorise la division.
Donc, pour moi, quelque soit la manière (réglementaire ou contractuelle) dont on considère les choses, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement tombent.

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  16:15:06  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
d'accord !

cordialement
Emmanuel Wormser

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BGO
Pilier de forums

307 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  19:03:37  Voir le profil
Bsr,
Soit un lotissement datant, ainsi que son CdC, de 1978.
Ce CdC impose de passer par un "Maitre d'Oeuvre" (cabinet d'architectes nommément désigné) pour tout PC.
Ce cabinet n'existant plus, quid de cette clause pour un éventuel pétitionnaire ?
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  19:33:08  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par BGO

Bsr,
Soit un lotissement datant, ainsi que son CdC, de 1978.
Ce CdC impose de passer par un "Maitre d'Oeuvre" (cabinet d'architectes nommément désigné) pour tout PC.
Ce cabinet n'existant plus, quid de cette clause pour un éventuel pétitionnaire ?


Hé bien, moi qui cherchais une clause non liée à l'urbanisme qui soit vraiment génante, en voilà une!
Tout d'abord, "à l'impossible nul n'est tenu". On ne peut donc vous reprocher de ne pas faire appel à quelque chose ou quelqu'un qui a disparu. Essayez tout de même de récupérer une preuve de la disparition du cabinet (radiation du RC ou de l'ordre par exemple) car vous pourriez être mis dans l'obligation de prouver la situation.
Ensuite, il me semble que cette clause est abusive car elle constitue une obligation d'achat envers un tiers non partie prenante au contrat.
Enfin, en supposant que le lotisseur et le cabinet ne fassent qu'un, il me semble qu'il existe un délai maximal pendant lequel le lotisseur peut régir le lotissement.
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BGO
Pilier de forums

307 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  19:40:57  Voir le profil
Re,
C'est un lotissement ... municipal !
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  19:45:04  Voir le profil
BGO : il s'agit là d'une clause CONVENTIONNELLE.

Et il ne s'agit pas du tout d'une clause réglementaire : vous ne trouverez rien là-dessus dans le code de l'urbanisme.

J'ai pris la précaution d'interroger l'ordre des Architectes...

Les services administratifs n'ont pas à "connaître" cette dispositions contractuelle.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  20:00:13  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par larocaille
Ensuite, il me semble que cette clause est abusive car elle constitue une obligation d'achat envers un tiers non partie prenante au contrat.


Larocaille,

il me semblait que la mention d'un tiers dans un contrat ne le rendait illégal que lorsqu'elle prévoit une obligation pour le tiers, non ? Ce n'est pas le cas ici puisque, là, seuls les contractants s'astreignent à une obligation (articles 1165 et 1121 du code civil).

Ca ne rend pas plus légale cette clause inapplicable, bien sur, mais bon !

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  20:32:51  Voir le profil
Wroomsi,

Je ne pensais pas à cet aspect, mais à celui de la vente forcée (ou liée) par la fournitue indissociable d'un bien (le lot) avec un autre (la prestation de l'architecte).
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  20:45:12  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
okay d'accord d'accord, mais la vente forcée ne me semble pas avérée là...là là

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  21:34:59  Voir le profil
Si je vends ma maison à wroomsi et que l'acte de vente stipule que l'acheteur, si il veut une piscine, devra obligatoirement l'acheter chez mon copain Bordelo, cela ne me parait pas très légal.
C'est aussi vrai que la vente forcée ou liée est caractérisée par le fait d'imposer l'achat simultané de deux biens présentés comme indissociables par le vendeur.
Va falloir que je fasse encore des recherches pour savoir si je n'ai pas raconté des bêtises.
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kace
Contributeur senior

94 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  22:16:09  Voir le profil
Bonjour,


Citation :

larocaille Enregistré - 29 Jan 2007 : 16:13:13
Pour essayer de déméler les choses, considérons que nous sommes le 02/07/07. Le CdC date de 1960 et il n'a pas été reconduit depuis.
A cet instant, la loi, pour le cas évoqué, est claire : toute règle d'urbanisme spécifique au lotissement est nulle.
Maintenant analysons une clause de CdC qui stipule "la division des lots est interdite". Il est incontestable qu'il s'agit d'une règle d'urbanisme spécifique au lotissement. Mais c'est en fait une clause contractuelle du CdC.
Quelle est la valeur de cette clause?
- Soit on la considère comme une règle d'urbanisme et elle est par conséquent nulle, tel que le stipule l'article R442-25.
- Soit on la considère comme une clause contractuelle. Dans ce cas il faut donc appliquer la règlementation relative aux contrats qui stipule en particulier que toute disposition contraire aux réglementations en vigueur est réputée non écrite. Or, cette interdiction de diviser est bien contraire à la réglementation en vigueur (CU et PLU) puisque cette dernière autorise la division.
Donc, pour moi, quelque soit la manière (réglementaire ou contractuelle) dont on considère les choses, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement tombent.


Citation :
wroomsi: d'accord !


Mais je veux bien mais alors expliquez-moi pourquoi ce n'est absolument pas le cas dans la jurisprudence actuelle de la Cour de Cass. qui considère que si une règle est caduque à titre règlementaire, elle persiste à titre contractuel dans les CdC/plan avant 77.
En quoi voulez-vous que la réforme change quoi que ce soit là dedans ? La caducité des règles d'urbanisme était déjà prévue dans l'actuel CU ainsi que leur remplacement par le POS/PLU: ça n'a absolument pas empêcher les juges civils de faire persister une règle, même manifestement règlementaire (interdiction de division par exemple) et différente du POS, à titre contractuel: les exemples sont légion.

Je précise que si la clause est plus stricte que le POS, ça ne pose pas de problème majeur d'intérêt général, comme dans le cas de l'interdiction de diviser (si ce n'est au co-loti bien-sûr)

POURQUOI DONC LA REFORME CHANGERAIT-ELLE CELA ? (même si je l'aurais souhaité et désolé pour les majuscules mais je ne comprends absolument pas vos conclusions)

je rappele encore l'analyse du site de l'onb:
Citation :
29/01/2007
Caractère perpétuel des obligations et interdictions du cahier des charges
Par opposition au règlement du lotissement
Question. Je suis propriétaire d'une maison dans un lotissement de 1955. J´ai maintenant la possibilité de vendre la maison a un promoteur qui est intéressé parce que le PLU de ma ville vient d´être changé. Un co-loti s'oppose a la vente avec le cahier des charges de 1955.

Dans le CDC l'article I dit “ Les constructions auront une surface maximun ne pouvat excéder le ¼ de la superficie du lot pour les habitations principales...".

Avec le PLU actuel je peux construire 5 fois ce que m'autorise le cahier des charges. Le notaire dit que avec le CU actuel le CDC s'impose au PLU.

Est-ce que avec le nouveau CU qui s'appliquera à partir de 01/07/07 je pourrai me libérer de ce cahier des charges?

Est-ce qu´il y a d'autres possibilités de me libérer de cet article inclus dans le cahier des charges?

Réponse. Malheureusement pour vous, la réponse est négative.

Le cahier des charges d'un lotissement n'est pas concerné par le droit de l'urbanisme et en particulier par la réforme qui prendra effet le 1er juillet 2007.

Ce cahier des charges rapporte des obligations contractuelles entre co-lotis qui ont le caractère de servitudes. Ces droits des co-lotis sont donc des droits réels (ils sont attachés aux lots) et perpétuels, sauf disposition contraire du cahier des charges.

Ce ne serait que dans l'hypothèse où le cahier des charges (cela arrive dans les lotissements anciens) ne ferait que rapporter des règles d'urbanisme qu'il pourrait en être autrement. En effet dans ce cas, le cahier des charges n'aurait pas une nature contractuelle mais relèverait du règlementaire.


je suis à cours d'arguments là et pourtant j'aimerais tant que vous ayiez raison. Mout, qu'en pensez-vous ?
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 30 janv. 2007 :  07:58:00  Voir le profil
Kace,

Voici mon analyse du pourquoi du comment qui a fait que le problème des CdC a eu lieu:

L'article L325-22-1 de 1986 vise la même chose que le R442-25, rendre caduque les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements.
La différence entre les 2 articles concerne le moyen, le R442-25 s'applique par accord tacite inconditionnel des co-lotis alors que le L325-22-1 impose que les co-lotis aient été informés avant que leur accord tacite puisse être considéré.
Si je reprend le cas que j'ai évoqué précedement (CdC 1960, aucune révision) auquel j'ajoute la non information, la situation au 02/07/1986 était: "les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement sont valides" parce que l'abrogation prévue au L325-22-1 n'a pas eu lieu puisqu'elle n'est effective qu'après information.

A mon avis, c'est aussi simple que cela.

Malheureusement, je manque de temps, mais ce qui serait intéressant de trouver, ce serait un jugement rendu après 1986 où une partie invoque la non caducité et où l'autre partie apporte la preuve que l'information a bien été faite. Cela nous renseignerait sur la manière dont les juges rendront leur décision à partir du 01/07/07, puisque les situations sont alors identiques.
Il y a peu de chance de trouver ce genre d'exemple au niveau Cassation ou CE car il est vraisemblable que dans ce cas, la messe était dite. C'est donc dans les jugements de première instance ou d'appel qu'on pourrait trouver.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 30 janv. 2007 :  08:00:07  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Merci Larocaille, j'arrivais à la même conclusion pour les vieux lotissements quant au problème d'information des colotis...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 30 janv. 2007 :  11:12:33  Voir le profil
La clause de recours à un cabinet d'architectes qui, le plus souvent était chargé de définir les consignes architecturales concourrant à l'harmonie de l'ensemble est révélatrice de l'intention sous-jacente : une sorte de GARANTIE CONVENTIONNELLE donnée par "le cahier des charges publié = contrat entre les parties".

Garantie de respect de "l'environnement" des constructions et de "l'oeuvre architecturale = artistique" ...
voulue par les DECIDEURS du lotissement = 1)les AUTORITES ayant délivré l'autorisation de lotir--> 2)au LOTISSEUR qui a conçu ce PROJET d'urbanisme.

On peut y retrouver le même souci que dans les notions de "site" (inscrit ou classé) qui tendent à figer les situations urbanistiques en "contrôlant" les initiatives individuelles (pas toujours heureuses...)

Par la loi de simplification administrative de 1986, puis par le nouveau code de l'urbanisme qui sera appliqué le 1er juillet 2007, les autorités administratives se donnent les moyens de repenser l'urbanisme en fonction des évolutions constatées.

Je n'ai jamais vu de règles du POS fondamentalement différentes des règles d'urbanisme contenues dans les cahiers des charges APPROUVES d'AVANT 1976.

Ce qui pose le plus de problèmes, ce sont les divisions de parcelles :
--> autorisées par le CU en cas de caducité des "vieux" CdCh
--> interdites SOUVENT par ces vieux CdCh publiés = CONTRATS

1°) Là où les règles d'urbanisme ont été maintenues à la demande des co-lotis suite à la loi de 1986 : pas de problème.

2°) Là où ces règles n'avaient pas été maintenues faute d'information des co-lotis : l'ordonnance de 2005 permet une régularisation dans un sens (maintien) ou dans un autre (caducite). Il y a fort à parier que ce seront les lotissements où le CdCh est encore "vivace" qui demanderont le maintien de leurs règles propres, pour consolider l'harmonie (à tous points de vue, dont le moindre n'est pas le voisinage!)

3°) Resteront les lotissements dont le souvenir s'efface
- tant en APPARENCE= architecture hétérogène banalisée + voies communales
- qu'en DROIT de l'URBANISME beaucoup mieux connu et accessible à tous comme une évidence (cf ce forum).
- Si, dans ces anciens lotissements, le temps et l'usage ont fait leur oeuvre et que les notaires ont suivi l'usage en ne mentionnant plus "la chose" que sous une forme anodine genre :
"les acquéreurs reconnaissent qu'il leur a été dit ...et dispensent le notaire de reproduire plus avant les origines de propriété"
- Tous les propriétaires se comporteront en ignorant les termes du vieux CdCh et il n'y aura plus de problèmes car ils se tiendront tous par la barbichette vu les "ECARTS" qui auront été commis par tous!
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kace
Contributeur senior

94 réponses

Posté - 30 janv. 2007 :  19:15:48  Voir le profil
Bonjour,

je désespère de comprendre un jour.

Je comprends indiscutablement vos argumentations larocaille et wroomsi, sur la non-caducité des règles d'urbanisme si pas d'information préalable: c'est ce à quoi mettra fin cette réforme: aucun souci là-dessus, nous somme entièrement d'accord.

Mais je reviens sur le problème des CdC avant 77: qu'est-ce qui vous permet de penser que, tout étant mélangé, l'ensemble des clauses ne continuera pas de s'appliquer à titre contractuel ? Je me répète (radote ?) inlassablement mais je ne parle pas d'urbanisme.
Citation :
site onb: Le cahier des charges d'un lotissement n'est pas concerné par le droit de l'urbanisme et en particulier par la réforme qui prendra effet le 1er juillet 2007.
Je rappelle que l'analyse de ce site (voir lien dans post précédent) fait persister une règle d'occupation du sol (urbanisme) à titre contractuel.

Je comprendrais votre argumentation si la Cour de cass avait dit au sujet des CdC avant 77: "Attendez, pas d'info loi 86 donc les règles continuent" auquel cas la réforme changerait tout pour ces CdC "règlementaires" d'avant 77 mais elle a dit "je me fous de votre caducité (ou pas) règlementaire, l'ENSEMBLE des règles d'un CdC/plan de lotissement s'appliquent à titre contractuel si publié" (y compris celles qui sont manifestement règlementaires)(vous noterez le langage vulgaire pour une telle institution )

Je dois très mal m'exprimer car vous ne répondez absolument pas à ma question (merci d'essayer tout de même). L'argument d'un précédent post de l'impossibilité de faire prévaloir une clause contractuelle sur un règlement (POS) aurait répondu à ma question, mais la jurisprudence n'est actuellement pas en ce sens (les règles d'un CdC ne sont pas contraires au POS mais plus strictes) et la réforme ne porte pas sur un changement sur ce thème bien particulier.




Mout, si je vous comprends bien (dîtes-moi si je me trompe), vous partagez mon analyse sur la persistance de l'ensemble des règles d'un CdC avant 77 à titre contractuel même celles ayant aussi un caractère règlementaire et donc caduques à ce titre et même après cette réforme.

Je me permettrais néanmoins quelques remarques:

- Je vous suis sur l'affirmation que l'interdiction de diviser est la règle d'un CdC la plus problématique. Néanmoins, une interdiction de construire à moins de 2 m alors que le POS autorise la construction en limite séparative peut aussi aboutir à une démolition devant un juge civil

- J'émettrais de sérieuses réserves sur le principe du "tout le monde a violé le CdC, pourquoi pas moi ?" en tout cas sur le plan légal même si entre cet état de fait et le complet oubli de ces vieux CdC vous n'avez pas tort concrètement (encore faut-il aimer la roulette russe pour construire dans ces conditions):

* il a été très clairement rappelé par la JP (voir une de mes pcdents liens sur jurisprudentes) que le fait que d'autres co-lotis avaient violé le POS ne vous dégage absolument pas de vos responsabilités
* de plus, vous pouvez tout à fait tomber sur une action d'un co-loti ayant tout à fait respecté le CdC (ça existe) ou l'ayant enfreint depuis + de 30 ans (on parle des vieux lotissements là, donc prescription possible)

Parlez-en aux époux Baron qui ont dû détruire leur maison malgré les menaces faîtes à une 40aine d'autres co-lotis en infraction avec le CdC.

- la JP a aussi rappelé que le fait que l'existence d'un CdC ait disparu des différents actes de mutation des lots ne rendait absolument pas inopérante l'opposablité de ce CdC (même si cela contribue en pratique à son oubli)


Merci.

Edité par - kace le 30 janv. 2007 23:43:53
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 30 janv. 2007 :  21:31:12  Voir le profil
J'ai suivi la piste des jugements de première instance et d'appel, mais je n'y ai rien trouvé, ces jugements n'étant vraisemblablement pas publiés. Par contre, j'ai trouvé l'arrêté suivant du CE qui donne quelques pécisions en particulier sur la caducité du CdC:
Citation :
La Cour Administrative d'Appel de Marseille avait annulé un arrêté de permis de construire, au motif que celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article 10 du cahier des charges d’un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 13 octobre 1926. Pour le juge d’appel, les règles de ce document continuaient à s’appliquer du fait de l’annulation contentieuse, le 4 mars 1992, de la délibération du 4 mars 1988 approuvant le POS de la commune d’Antibes Juan-les-Pins.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 24 mai 2006, a infirmé l’arrêt de la Cour en application des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme qui prévoient que, lorsqu'un POS a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sauf dans le cas où une majorité de co-lotis en a demandé le maintien.

Cette règle, entrée en vigueur le 8 juillet 1988, est applicable aux lotissements qui, à cette date, avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans, et la caducité intervenue du fait de l'approbation d'un POS n'est pas remise en cause par l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération portant approbation de ce POS.

Dans un tel cas, ce sera donc soit le retour à un éventuel Plan d'Occupation des Sols antérieur, soit l’application du Règlement National d’Urbanisme qui remplacera le règlement du lotissement.


Ensuite, la loi du 4 janvier 1956 impose la publication du CdC à la conservation des hypothèques. Donc, pour simplifier, si il n'y est pas enregistré, il n'a aucune valeur.

Puis il y a cette ordonnance qui stipule les conditions requises pour modifier un CdC (tant pis pour d'autres sites qui prétendent que l'unanimité est obligatoire) et la possibilité pour l'autorité compétente de modifier le CdC (ce que ne sais pas c'est si l'autorité compétente est celle qui approuvé le CdC, avant 1977 ce serait alors le préfet):
Citation :
Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme
« Art. L. 442-10. - Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

« Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.

« Art. L. 442-11. - Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.


Je continue à chercher, vu que j'ai toujours des doutes sur ce sujet.
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kace
Contributeur senior

94 réponses

Posté - 30 janv. 2007 :  22:20:35  Voir le profil
Bonsoir,

Votre arrêt, Larocaille, parle du CdC au titre de l'urbanisme, seulement d'urbanisme (CAA et CE), pas de sa valeur contractuelle qui elle sera affirmée par les juridictions civiles.

Tout à fait d'accord sur la publication aux hypothèques, condition indispensable à l'opposabilité du CdC, rappelée maintes fois par la jurisprudence.

Merci.
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