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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 31 janv. 2007 :  09:43:58  Voir le profil
kace,

Vous voulez dire qu'il y a dualité des ordres de juridiction?
Cela me semble exact, mais je n'ai trouvé aucune jurisprudence du tribunal des conflits qui pourrait nous aider.
J'ai donc lu les textes que j'ai pu trouver, en particulier pour comprendre comment les choses se déroulaient, en voici un petit résumé:
Le conflit débute généralement devant le TA (demande d'annulation de PC). Il semble que le TA prenne bien en compte la caducité des règles d'urbanisme contenues dans le CdC, ce qui conduit le plus souvent à débouter le demandeur en première instance ou en appel.
Ensuite, le demandeur débouté porte l'affaire devant le TGI, non plus au titre de la légalité du PC mais au titre du trouble annormal qu'il crée. Le demandeur échappe ainsi à "l'autorité de la chose jugée" et le différent est alors apprécié selon les dispositions du code civil. C'est là que le demandeur peut obtenir gain de cause en invoquant le fait que les clauses du CdC sont purement contractuelles et perpétuelles.
Enfin le tout est porté en cassation ou devant le CE.

Outre l'applicabilité du L325-22-1 qui a posé les sousci déjà évoqués et qui est corrigée par le R422-25, je me pose des questions sur l'aboutissement des procédures identiques dans le contexte d'aujourd'hui car deux arguments essentiels sur lesquels s'appuyait les requérants ont été récement amendés:
1 - le caractère perpétuel du CdC a été remis en cause en 1998 par les articles L442-10 et L442-11 du CU qui en précisent les modalités de révision, en particulier la possibilité de mettre le CdC en conformité avec le PLU. A ce sujet, le verbe "peut" employé dans le L442-11, dans la mesure où il décrit l'action de l'autorité publique pourrait être considérée par le juge comme une obligation de ne pas créer un trouble.

2 - les nouvelles dispositions du code de procédure civile, entrées en vigueur en janvier 2005, qui incitent le juge à s'appuyer d'avantage sur les décisions des autres juridictions.

Il faut maintenant que j'aille au bureau...

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kace
Contributeur senior

94 réponses

Posté - 01 févr. 2007 :  19:49:07  Voir le profil
Bonjour,

La JP a déjà précisé que les règles d'un CdC persistaient à titre contractuel même après disparition du syndic/asl.

Je vous avais déjà sollicité sur cette question mais je vous la repose plus précisément.

Dans un très ancien CdC se trouve cette clause: "Tout immeuble sera indivisible à l'égard du syndicat qui n'en reconnaîtra aucun fractionnement. Les propriétaires collectifs seront tenus de se faire représenter au syndicat par une seule personne, l'usufruitier représentera de plein droit le nu-propriétaire, quand même il serait absent, opposant ou incapable"

Cette clause se trouve dans le paragraphe "Constitution d'un syndicat" et n'est énoncée nulle part ailleurs dans le CdC en tant que clause générale du lotissement.

Qu'en pensez-vous ?
Considérez-vous cette clause comme une interdiction de diviser un lot claire et perpétuelle ?
Ou bien est-ce une clause traitant de la non-division en terme de représentation au syndic et donc s'éteignant avec la disparition de celui-ci (la sanction de la violation de cette prohibition étant la non-reconnaissance du syndic) et donc autorisant une division par la suite ?

Merci de vos avis.
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 01 févr. 2007 :  20:06:34  Voir le profil
"Tout immeuble sera indivisible à l'égard du syndicatqui n'en reconnaîtra aucun fractionnement."

Puisqu'il semble que l'ASL n'existe plus, cette clause ne peut plus s'exercer...à l'égard du syndicat
Elle concernait d'ailleurs la représentation des fonds.

Elle ne me paraît pas concerner la division des lots.
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 01 févr. 2007 :  20:24:41  Voir le profil
Pour moi, il s'agit d'une clause concernat la représentation des co-lotis aux assemblées du syndicat, le texte qui suit confirmant qu'il est question de représentativité.
En clair, je la traduirait par:
Si un immeuble est divisé, cette division ne sera pas prise en compte par le syndicat et une et une seule personne sera autorisée à représenter les nouveaux propriétaires (suite à division) au sein du syndicat.

Donc, a mon avis, rien à voir avec une interdiction de diviser au sens de l'urbanisme, au contraire, cela sous-entend que la division foncière est possible et que le syndicat se protège ainsi des effets pervers qui pourraient en résulter.
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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  08:39:01  Voir le profil
Attention également à une conséquence transitoire du nouveau texte : faute d’affichage en mairie conforme aux prescriptions de l’article R 315-44-1, les règles d’urbanisme propres au lotissement autorisés avant le 30 juin 1986 (que l’administration tenait pour caduques depuis 1er juillet 1988) n’ont jamais cessé de s’appliquer, elles ne deviendront caduques qu'à compter du 1er juillet 2007 si d’ici là les co-lotis n’en demandent pas le maintien .
Indépendamment des remises en cause d’opérations déjà réalisées sur les lots que ce texte pourrait autoriser, on doit donc jusqu’au 1er juillet 2007 considérer que ces lotissements, que l’on croyait caducs à l’égard de l’autorité administrative, sont toujours en vigueur.
- les permis de construire obtenus sur les lots respectent-ils tous les documents du lotissement ?



moulinsart
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  09:44:37  Voir le profil
Oui : il faut espérer que ces lotissements ne sont pas trop nombreux.

Mais pour que l'information ait été pointée comme défaillante, il fallait un peu d'attention des 2 parties (mairie et co-lotis)et donc il ne s'agit que de régularisation formelle...
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bastiano
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  10:25:18  Voir le profil
Bonjour à tous,
je suis aussi concerné de près par votre débat et il est difficile d y voir clair.

N'étant pas du même niveau je soulève juste une interrogation par rapport au post de Kace du 29/01 qui cite l'ONB.

Comment interpréter "Ce ne serait que dans l'hypothèse où le cahier des charges (cela arrive dans les lotissements anciens) ne ferait que rapporter des règles d'urbanisme qu'il pourrait en être autrement. En effet dans ce cas, le cahier des charges n'aurait pas une nature contractuelle mais relèverait du règlementaire."
Puisque si j'ai bien compris cahier des charges et règlement ne font qu'un.

Et aussi par rapport à l'article 111-5, pour ces lotissements anciens le dossier de demande de lotissement est déposé avec le cahier des charges, avant que celui ci ne soit remis aux acquéreurs.
C'est donc de la reproduction mot pour mot puisque l'arrêt du conseil d'état du 25 mars 83, req n° 28.130 dit qu'est règlementaire tout document laissé dans l'arrêté de lotir.
Donc nous sommes en présence d'un document d'abord reglementaire puis reproduit intégralement dans un document contractuel?

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  10:41:51  Voir le profil
Bonjour bastiano et bienvenue,

J'ai du mal à comprendre votre question, les citations semblant être mélangées avec le reste du texte.

Pouvez-vous préciser?
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fredo56
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  11:11:14  Voir le profil
Bonjour a tous. je lis avec attention. je suis moi-meme concerné par vos propos.En effet j'ai réalisé des extensions sur ma maison, travaux auxquels mon voisin m a opposé un reglement des lotissement(je précise que le lotissement date de 1972 et que visiblement l'information des co-lotis sur la caducité des regles d'urbanisme n'a pas été fiate par la mairie). Mon voisin se sert d'une clause du cdc qui précise "constructions interdites : appliquer les dispositions figurants au reglement". J'ai été condamné en premiere instance à démolire mes extensions et mon voisin a payer 1/3 des frais de démolition pour avoir attendu la fin des travaux pour se manifester.Compte tnue du fait que le litige est enterieur à la mise en application du R 442-25 pensez-vous que la cour d'appel en tiendrai compte(mon permis de construire datant de 2001.
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bastiano
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  11:44:55  Voir le profil
En fait Larocaille la citation de l'ONB du post de Kace est :

"Ce ne serait que dans l'hypothèse où le cahier des charges (cela arrive dans les lotissements anciens) ne ferait que rapporter des règles d'urbanisme qu'il pourrait en être autrement. En effet dans ce cas, le cahier des charges n'aurait pas une nature contractuelle mais relèverait du règlementaire."

Ma question est donc :

Comment savoir si le cahier des charges est en fait un reglement?

La suite de mon post était une déduction personelle mais elle me paraît fausse puisque la loi n'a pas d'effet rétroactif ( c'est ce que j'ai pu lire dans un arrêt de la cour de cassation).

Excuser mes incohérences mais le droit est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, je n'ai aucune prétention, j'essaie juste de comprendre.
Merci larocaille de vous intéresser à mes écrits.
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bastiano
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  12:01:19  Voir le profil
Que pensez vous de cet arrêt:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=248733&indice=3&table=INCA&ligneDeb=1
Merci.
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  12:48:08  Voir le profil
Bonjour fredo56,

Tout d'abord, je précise que je ne suis pas juriste.
Vous l'avez surement compris en lisant ce fil, nous nous posons beaucoup de questions sur ce sujet, et sur la situation qui résultera de l'application du décret après le 01/07/07.

Citation :
Initialement entré par fredo56

Bonjour a tous. je lis avec attention. je suis moi-meme concerné par vos propos.En effet j'ai réalisé des extensions sur ma maison, travaux auxquels mon voisin m a opposé un reglement des lotissement(je précise que le lotissement date de 1972 et que visiblement l'information des co-lotis sur la caducité des regles d'urbanisme n'a pas été fiate par la mairie). Mon voisin se sert d'une clause du cdc qui précise "constructions interdites : appliquer les dispositions figurants au reglement".

Assurez-vous de manière formelle que l'information n'a pas eu lieu, c'est en effet une des clés majeures dans votre situation.
Si je comprend bien, votre lotissement, même si il date de 1972 est pourvu d'un CdC et d'un règlement, et c'est ce règlement qui contient les dispositions d'urbanisme.
Si vous parvenez à prouver que l'information a été faite, l'article L325-22-1 est alors applicable, ce qui rendrait le règlement du lotissement caduque. La clause du CdC renverait donc vers "néant" et il faudrait alors appliquer le CU et le PLU.
Si l'information n'a pas été faite, il me semble aussi que le règlement est caduque car sa durée de vie est de 10ans (si quelqu'un peut confirmer, merci)

Citation :
J'ai été condamné en premiere instance à démolire mes extensions et mon voisin a payer 1/3 des frais de démolition pour avoir attendu la fin des travaux pour se manifester.Compte tnue du fait que le litige est enterieur à la mise en application du R 442-25 pensez-vous que la cour d'appel en tiendrai compte(mon permis de construire datant de 2001.


Vous ne pouvez pas bénéficier du R442-25, mais la solution est peut-être dans la réponse précédente.

Ajout:
Pour la caducité du règlement, c'est bien 10ans (Art L315-2-1)
Donc dans tous les cas le règlement ne devrait plus être en vigueur.

Edité par - larocaille le 03 févr. 2007 13:08:54
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  12:55:15  Voir le profil
Désolé bastiano, mais je n'arrive pas à ouvrir le lien.

Pouvez-vous coller son contenu dans un post?
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bastiano
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  13:52:35  Voir le profil
Decidemment,
Citation :
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2003), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, ont, après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité administrative, divisé ce lot en deux parties, constituant ainsi un lot supplémentaire dont ils ont fait donation à leur fille Mme Y... qui, avec son époux, y a fait construire un pavillon ; que Mme Z... et onze autres colotis ont assigné les époux X... et les époux Y... en démolition de ce pavillon, édifié, selon eux, en violation de stipulations du cahier des charges ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Z... et les onze autres colotis font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que si aux termes de l'article L. 111-5 nouveau du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, la seule reproduction d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges ne confère pas à ce règlement un caractère contractuel, elle ne l'exclut pas nécessairement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de ce texte ;


2 / qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l'absence de valeur contractuelle des dispositions du cahier des charges constituant la reproduction du règlement de lotissement au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, au travers de cette reproduction et de l'obligation faite par l'article 33 du cahier des charges de réunir la majorité qualifiée des membres du syndicat pour en modifier les dispositions, n'était pas caractérisée l'intention des colotis de conférer à ces règles un caractère contractuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'à supposer que les dispositions de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, doivent être interprétées dans le sens que la reproduction dans un cahier des charges des dispositions d'un règlement de lotissement exclurait le caractère contractuel de telles dispositions, la cour d'appel, en faisant application de ce texte pour déterminer les effets de la reproduction d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges antérieur à son entrée en vigueur pour avoir été établi le 9 juin 1978, aurait violé les dispositions de l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement avaient été reproduites, mot pour mot, dans le cahier des charges, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que cette reproduction excluait en elle-même le caractère contractuel de ces documents, a souverainement retenu, sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois, qu'il ne ressortait pas des pièces produites que les colotis avaient voulu conférer à ces règles une valeur contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


voilà Larocaille, et que pensez vous de ma question quand au cahier des charges reglementaire dont parle l'ONB.
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fredo56
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  14:24:13  Voir le profil
Bonjour larocaille,
merci pour la rapidité de la reponse.
Mon acte de venteprécise que" l'arreté de lotir datant de plus de dix ans, les regles d'urbanisme qui lui sont propres ont cessées d'etre applicables, aucune demande de maintien des regles n 'ayant été formulée dans les délais prévus par l'article L 315-2-1 du code de l'urbanisme, apres affichage en mairie". mis à part cettte information je n'ai aucune preuve que les co-lotis ont bien été informés, la mairie n'ayant aucune archive à ce sujet.En appel mon acte de vente suffira-t-il comme preuve au tribunal?
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fredo56
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  14:40:51  Voir le profil
Pour la durée de vie d'un reglement de lotissement il semble que si l'information des co-lotis n'a pas été faite dans les regles, le reglement reste en vigueur.
J'ai peut-etre une autre solution. Merci de me donner votre avis. Les autres co-lotis(dont mon voisin) contrviennent eux aussi au reglement de lotissement; Je pense n'avoir aucun mal à les persuader de ne pas demander le maintien de ces regles. en admettant qu'ils ne le demandent pas apres avoir été consulté, et que l'affichage en marie soit bien mis en place pendant 2 mois (et j 'y veillerai), me suffirai-t-il de déposer un nouveau permis de construire (conforme celui-là) pour couper l'herbe sous le pied de mon voisin?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  14:53:31  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
il y aura régularisation tardive... ça peut marcher, la démolition n'étant normalement décidée qu'en l'absence d'une autre solution.

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
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fredo56
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  15:22:10  Voir le profil
Et si j'arrive à prouver que l'information des co-lotis a bien été faite et que c'est à la suite de cette information que mon voisin a construit un abris de jardin(ce qui est interdit par le reglement), l'action de mon voisin a mon égard semble bien constituer une procédure abusive non?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  15:43:02  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
l'illégalité chez le voisin ne rend pas légale celle constatée éventuellement chez vous...et ça c'est de jurisprudence constante !

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Edité par - Emmanuel WORMSER le 03 févr. 2007 15:54:54
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 03 févr. 2007 :  15:50:48  Voir le profil
fredo56,

Vous avez un actre de vente qui fait état de l'information légale spécifiée par la loi, c'est déjà pas mal, le juge ne peut pas mettre en doute votre bonne foi.

Ce que je ne comprend pas, c'est ce qui s'est passé lors du procès. Quelle défense a adopté votre avocat? A-t-il fait état de l'acte de vente? A-t-il invoqué la caducité du règlement?

La régularisation à postériori en faisant voter les co-lotis, je n'en vois pas vraiment l'utilité (du moins pour l'instant).
Par contre, il faut surveiller de près le délai que vous avez pour interjeter appel de la décision du tribunal, car passé ce délai le jugement sera définitif.

A votre place, je ne spéculerais pas sur la bonne volonté de votre voisin. C'est bien lui qui vous a attaqué, n'est-ce pas?
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