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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 11 oct. 2007 :  21:23:19  Voir le profil
Citation :
Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt.


Donc toutes les demandes déposées avant le 01/10 seraient soumises à l'ancien régime. Donc pas de DP à posteriori. CQFD.

Pour l'affichage, pourquoi ne pas mettre les deux? Au cas où?

Dominique
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lolo763
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 11 oct. 2007 :  21:25:43  Voir le profil
Donc finalement, rien de bien précis à exposer pour régler cette situation ?

En tout cas, merci pour toutes ces réponses, je vous tiens au courant de la suite des évènements.

Cordialement
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lolo763
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 11 oct. 2007 :  21:40:01  Voir le profil
Effectivement Larocaille,
Je viens de tomber sur le dossier de presse à cette adresse

page 9, qui dit la même chose.

Bon, l'espoir renait.......

Encore merci

***Modérateur***
Intégration du lien.




Edité par - Laurent CAMPEDEL le 11 oct. 2007 23:16:08
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lolo763
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 11 oct. 2007 :  22:10:39  Voir le profil
Dernière petite question pour Larocaille : Quel est l'article de lois concernant ta citation : Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt.

Merci et bonne soirée à tous

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 11 oct. 2007 :  22:44:03  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
m'enfin, ça c'est pas Dominique (Larocaille) qui l'a sorti, mais mouââââ !

et j'ai même cité ma source avec le lien vers le décret qui a instauré cette règle

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  08:27:51  Voir le profil
Ben oui, je n'ai fait que recopier un morceau du texte fourni par Emmanuel"
C'est donc écrit noir sur blanc dans le Décret n° 2007-817 (voir le post d'Emmanuel de 20h27).

Dominique
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lolo763
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  10:41:15  Voir le profil
Bonjour cher Emmanuel et cher Larocaille, en espérant ne pas être trop ennuyeux,

J'entends bien, en effet c'est bien cet article 4, mais Emmanuel, vous me disiez que je pouvais évoquer cet article un peu au bluff :

Citation :
lolo, cet article 4 ne concerne que les questions d'instruction des demandes... il vient en réponse à la question de cher Vincent


Mais dans ce fameux dossier de presse il est indiqué la même chose en page 9 et cela doit bien correspondre à un article ??

J'espère croire que cette "infos pratique" comme il est écrit :

Citation :
La réforme est mise en oeuvre à partir du 1er octobre 2007.
Cela concerne tous les dossiers déposés à compter de cette date, les
dossiers déposés avant le 1er octobre restent soumis aux règles de
procédure en vigueur au jour du dépôt.


clarifie bien ma situation car le dépôt de mon permis de construire était le 25/04/2007, donc une date bien antérieure au 1/7/2007.
Est-ce donc bien ce même article 4 ?

Merci de vos réponses

Cordialement
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  10:44:25  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
on parle de règles de procédure, pas de fond.

cordialement
Emmanuel Wormser

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lolo763
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  11:23:23  Voir le profil
D'accord Emmanuel,

Donc dans ce que je peux lire des différentes questions sur ce forum, le PC qui l'emporte.

En tout cas merci encore

Cordialemnt
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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  14:40:03  Voir le profil
Je pense enfin avoir trouvé la réponse aux interrogations de lolo763 et de moi-même :

Lorsque le permis de construire a été délivré avant le 1er octobre et que la division a été déclarée en Mairie dans le cadre des dispositions de l'ancien article R.315-54 du code de l'Urbanisme également avant le 1er octobre, on ne serait pas soumis aux nouvelles dispositions de la loi et donc exonérés de DP, et ceci même si juridiquement la division matérielle du terrain est constatée par un acte de vente postérieure au 1er octobre.

moulinsart

Edité par - moulinsart le 12 oct. 2007 14:43:55
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  14:57:36  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
voir ma réponse dans l'autre fil sur le même sujet

cordialement
Emmanuel Wormser

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lolo763
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  16:09:47  Voir le profil
Bonjour,

Dans mon cas, le PC à été accordé le 4/10/2007 par la DDE et le 11/10 par la mairie, donc après le 1/10.

Mais le bornage et la division on été fait par le propriétaire antérieurement à cette date.


Donc mon problème est un peut différent ?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  16:11:44  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
l'important dans votre cas est que le PC ait été demandé, avec plan de division nécessairement inclus à la demande, avant le 1/10/7

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  19:47:49  Voir le profil
La DP étant attachée au droit de construire, elle constitue une étape procédurale qui aboutit à ce droit de construire. Ainsi pour moi, le décret 2007-817 répond totalement à la question.

La DP n'ouvre en elle-même aucun droit spécifique qui ne serait pas consolidé par le PC.

D'ailleurs, il faudrait regarder la nécessité de cette DP si l'opération de division n'aboutit pas à la création d'une nouvelle parcelle constructible.
Dans ce que j'en ai vu, la division d'une parcelle non constructible ne seraient pas soumise à DP.
Ensuite, il y a un cas épineux, celui de la division sans intention de construire sur la parcelle détachée. Par exemple, le détachement d'une parcelle trop petite pour être constructible oblige-t-il à une DP? Et si par hazard, la mini parcelle détachée venait à être achetée par le voisin qui disposerait ainsi de la surface exigée pour construire, que se passerait-il? Pourrait-on exiger du cédant une DP au motif que cela a fini par donner naissance à une nouvelle parcelle constructible? Franchement, je ne le pense pas car le cédant n'a pas à se préoccuper de ce que fera l'acquéreur. L'acquéreur devra-t-il faire une DP? Je ne le pense pas non plus, car rien ne le prévoit.

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  20:00:33  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
nous sortons ici du cas de lolo (c'est la richesse des forums ) : le cas de la mini-parcelle détachée pour rendre vconstructible la parcelle du voisin est traité au R442-2 du code de l'urbanisme, au b).

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  20:41:22  Voir le profil
Le 442-2 concerne l'application du 421-19 relatif au PA.
Mais si l'opération n'est pas soumise à PA, elle pourrait très bien être soumise à DP...

Bon, j'arrête de polluer. Si cela en vaut le coup, on en reparlera plus tard.

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  21:09:24  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
nbo non, on continue, c'est intéressant !

le R442-2 concerne le décompte des parcelles de lotissement.... Or la division créant une parcelle à batir est soumise à DP d'aménagement parce qu'on est dans le cadre des 421-23 a).

donc on reprend bien le R442-2 pour décompter les parcelles... or si pas de parcelle à compter pas de lotissement donc pas de DP.


cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 13 oct. 2007 :  09:53:08  Voir le profil
Selon le b du R442-2, ce "transfert de surface" ne serait pas générateur d'un lot.
Le a du R421-23 introduit effectivement l'obligation d'une DP pour un lotissement de moins de deux lots.
Là où ça bloque, c'est qu'on est effectivement dans le cadre du R421-23 et que le R442-2 ne fait état de cette non comptabilisation que pour les lotissements régis par le R421-19.
Donc c'est limpide à partir de deux lots: PA obligatoire et les "transferts de surface" ne créent pas de lot.
Mais avec un seul lot (voir aucun lot), rien n'est explicite.
En plus, si il fallait une DP, ce serait au cédant de la demander (c'est lui qui divise). Mais quel serait le contenu d'une telle DP, sachant que le cédant ne peut pas s'engager sur ce que le preneur entend faire de sa propre parcelle?

Dominique
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lilievivi
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 13 oct. 2007 :  20:56:33  Voir le profil
bonsoir,

onc si j'ai bien compris, lorsqu'une demande de PC a été demandée et même obtenue avant le 1er octobre, on nest pas concerné.
Car dans mon cas, le bornage a été fait en mai,le compromis de vente en juin, le demande de PC en aout et obtenue en septembre. donc le déclaration préalable ne nous concerne pas même si nous n'avons pas encore signé l'acte de vente; c'est bien ça??? mais dans ce cas, quel argument avancé face au notaire du vendeur pour qu'il n'exige pas cette DC pour conclure la vente?
merci de l'aide que vous pourrez m'apporter sur ce point.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 13 oct. 2007 :  21:16:06  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
les dispositions de l'article 4 du Décret n° 2007-817 ET le fait que la vente étant suspendue à l'obtention du PC, la division est faite dès lors que les clauses suspensives sont levées...(si vous étiez bien dans cette configuration).

cordialement
Emmanuel Wormser

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