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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 22 déc. 2007 : 10:54:23
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votre complément est complet. La préfecture ne prend pas de décision : elle enregistre. |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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charles35
Pilier de forums
338 réponses |
Posté - 22 déc. 2007 : 18:00:10
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Bonsoir,
J'ai trouvé ceci :
ARRÊT DU CONSEIL D’ETAT NUMÉRO 88.410 EN DATE DU 19 JUIN 1974 VU : Code de l’administration communale
Ordonnance du 31 juillet 1945
Décret du 30 septembre 1953 " Considérant que s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques, et si le maire tient de ses pouvoirs généraux de police le droit de contrôler les dénominations de toutes les voies et d’interdire celles qui seraient contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le conseil municipal à fixer les dénominations des voies privées. "
Donc, le CM n'est pas compétent, ne peut dénommer de son propre chef une voie privée (et à fortiori, une assiette de servitude de passage)
Ensuite, j'ai ceci en stock : (source Centre de Formation des Maires et des élus locaux...)
Comme on peut le constater, la dénomination des voies publiques et privées répond à une nécessité d'intérêt général. S'agissant des voies, plus particulièrement des voies privées, situées dans les communes de moins de 2 000 habitants où la notification prévue par le décret du 19 décembre 1994 précité n'est pas obligatoire, le maire peut imposer aux propriétaires la dénomination d'une voie privée sur le seul fondement de ses pouvoirs de police de circulation tels qu'ils découlent de l’article L.113-1 du code de la voirie routière et des articles L.2212-2 et L.2213-1 du CGCT. En pareille hypothèse, la dénomination des voies privées est prescrite dans l’intérêt de la circulation. Cependant, dans la mesure où une telle prescription se rattache à l'exercice du pouvoir de police, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ce pouvoir ne peut s'exercer qu'à l'égard des voies privées ouvertes à la circulation publique, c'est-à-dire à tout usager, fut-il totalement étranger aux habitants des immeubles qu'elles desservent. Les voies dont les propriétaires se réservent l’usage exclusif, échappent aux pouvoirs de police municipale, et donc à l'obligation de dénomination.
Donc, une voie privée n'est pas obligatoirement dénommée
EditAie, me suis trompé, la commune compte plus de 2000 habitants....
Quelqu'un peut il me donner des infos sur la différence asiette de servitude de passage/voie privée (je ne trouve pas)? |
Edité par - charles35 le 22 déc. 2007 23:11:34 |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
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charles35
Pilier de forums
338 réponses |
Posté - 24 déc. 2007 : 08:58:49
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Citation : Initialement posté par larocaille
Voici un petit tour d'horizon sur les passages et voies: Post du 28/11 à 20h10 http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=62273
Merci Dominique. J'avais déjà consulter ceci (j'ai lu des centaines de pages ces derniers temps)
Mais je recherche LE texte, LA parade ultime qui pourrait être :
1) Un texte (du code de la voirie par exemple) definissant le terme "impasse" ou "rue".
2)Un texte stipulant qu' une servitude n'est pas une "rue"
Ou quelquechose de ce gôut là....peut-être cela n'existe t il pas...ou peut-être suis en train de me fourvoyé (suis pas juriste...) |
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charles35
Pilier de forums
338 réponses |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 24 déc. 2007 : 09:54:28
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Pour moi, tout est là: Citation : Article 686
Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Selon l'article 686 du Code Civil, une servitude est une convention privée qui ne concerne que les fonds contractants.
Pour ce qui est de savoir si une sevitude peut constituer une voie, vous avez la réponse dans le post précédement cité. Ce qu'il faut prendre en considération c'est qu'une servitude est un droit (le droit de passer) alors qu'une voie est un équipement. Il n'y a, à priori, pas d'incompatibilité entre les deux notions, mais transformer une servitude en voie est un pas qu'il vaut mieux éviter de franchir.
Curieusement, je n'ai trouvé aucune loi qui définisse ce qu'est réellement une voie, mais il existe quelques textes qui précisent un peu les choses, en particulier sur ce qu'il faut entendre par "carrossable" et "ouvert à la circulation publique". Voici 2 références (désolé je n'ai pas les liens sous la main): - Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 - 6 septembre 2005 - Décret 80-923 - 21 novembre 1980 - art.1
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Dominique |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 24 déc. 2007 : 10:02:14
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Voici les textes:
Citation : Circulaire DGA/SDAJ/BDEDP n°1 - 6 septembre 2005 :
Les tribunaux considèrent qu’une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe. Lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou lorsqu’il présente un aspect carrossable accessible à des véhicules de tourisme non spécialement adaptés au « tout terrain », il est présumé ouvert. Son caractère fermé doit impérativement résulter d’un panneau B0 ou d’un dispositif de fermeture (barrière, plots etc).
Citation : Décret 80-923 - 21 novembre 1980 - art.1 :
Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de la loi susvisée du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
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Dominique |
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charles35
Pilier de forums
338 réponses |
Posté - 24 déc. 2007 : 10:11:03
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Merci Dominique.
Je venais de les trouver.
Dans notre cas, il parait difficile de se battre contre le fait que l'assiette soit une voie...non?
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charles35
Pilier de forums
338 réponses |
Posté - 24 déc. 2007 : 10:20:45
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Dominique,
Je viens de trouver ce que je cherchais. La 560 est tombée dans le domaine publique communal. |
Edité par - charles35 le 24 déc. 2007 10:22:08 |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 24 déc. 2007 : 10:53:40
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le lien trouvé sur la dénomination des voies privées me semble pouvoir suffir à votre argumentation. |
cordialement Emmanuel Wormser
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charles35
Pilier de forums
338 réponses |
Posté - 24 déc. 2007 : 11:52:04
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Citation : Initialement posté par Emmanuel WORMSER
le lien trouvé sur la dénomination des voies privées me semble pouvoir suffir à votre argumentation.
Emmanuel,
Ce que je cherchais à démontrer, c'est que l'assiette n'est pas une voie. Ce que je retiens jusqu'à présent c'est que le choix de la denommination d'une voie privée n'appartient pas au CM mais au propriétaire de la dite voie (acceptée ou pas par le CM)Egalement que dans une commune de plus de 2000 habitants, le propriétaire ne peut pas s'opposer à ce que sa voie privée soit dénommée.
Donc, je ne peux pas m'opposer à la dénomination, mais suis en droit de la choisir...sauf à prouver qu'il n'existe pas de voie en tant que telle.
Cordialement Charles |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 24 déc. 2007 : 12:01:00
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je crois que vous faites une lecture incomplète de cette disposition relative au seuil des 2000 hb. : dans les communes de moins de 2000, notification facultative, dans les communes de plus de 2000, notification obligatoire... Vous n'avez pas eu notification.
En outre, il y a une solution, déjà abordée sur ce forum dans le cas de Bigarth, que nous n'avons pas encore envisagée, c'est la cloture du passage ... |
cordialement Emmanuel Wormser
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charles35
Pilier de forums
338 réponses |
Posté - 24 déc. 2007 : 13:01:52
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Citation : Initialement posté par Emmanuel WORMSER
je crois que vous faites une lecture incomplète de cette disposition relative au seuil des 2000 hb. : dans les communes de moins de 2000, notification facultative, dans les communes de plus de 2000, notification obligatoire... Vous n'avez pas eu notification.
En outre, il y a une solution, déjà abordée sur ce forum dans le cas de Bigarth, que nous n'avons pas encore envisagée, c'est la cloture du passage ...
Merci Emmanuel.
J'ai épluché les 10 pages de l' "affaire Bigath"...et je ne vois pas ou vous voulez en venir.
J'ai rerouvé un lien que vous aviez inséré (page 5) : Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 2007-05-10, 04PA02209 ...mais, pour moi, c'est du chinois..
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 24 déc. 2007 : 13:52:47
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Citation : Initialement posté par charles35
(...) Merci Emmanuel.
J'ai épluché les 10 pages de l' "affaire Bigath"...et je ne vois pas ou vous voulez en venir.
J'ai rerouvé un lien que vous aviez inséré (page 5) : Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 2007-05-10, 04PA02209 ...mais, pour moi, c'est du chinois..
Cette décision a un intérêt : voir quels critères permettent au juge de décider si un passage forme une voie ou pas...mais dans ce cas là, la question posée au juge est "quelle est la règle du POS applicable à la construction projetée a promximité de ce passage ?"... et on voit que le juge a d'abord du dire si ce passage formait ou non une voie au sesn du POS applicable.
cette décision a donc un deuxième intérêt : elle montre qu'a partir d'un certain nombre d'aménagements, le juge décidera qu'effectivement le passage forme voie, ouvrant à terme la possibilité d'une DUP.Expropriation....etc...
et c'est là qu'intervient le lien avec Bigarth : un moyen d'empêcher tout nouvel aménagement et toute tentative de la commune d'intégrer cette parcelle au domaine routier communal est... de clore la parcelle ! Avec cloture/portail , fut il laissé fermé sans serrure pour laisser au voisin son droit de passage, il est clair qu'iul ne s'agit plus d'une voie.
ce que je vous propose donc est , outre la demande d'annulation de la délib dont nous avons déjà parlé, vous pourriez mettre en oeuvre les démarches nécessaires à la cloture de ce morceau de votre propriété (si la commune a délibéré en ce sens, cette cloture sera soumise à demande préalable de travaux). après avoir, le cas échéant, obtenu cette autorisation, il vous faut donc juste consulter le POS pour y lire les caractéristiques d'aspect règlementant les clotures, puis acheter le nécessaire (4 piquets, un grillage et un portail léger suffiront à montrer votre détermination . |
cordialement Emmanuel Wormser
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 24 déc. 2007 : 16:49:57
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pour le plaisir, j'en rajoute une couche sur les délais, avec la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, toute fraiche...
lisez son article 1 ! |
cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 25 déc. 2007 : 12:35:02
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d'après ce que j'ai vu et compris, pas de portail en bordure du domaine public... |
cordialement Emmanuel Wormser
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charles35
Pilier de forums
338 réponses |
Posté - 25 déc. 2007 : 22:51:33
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Citation : Initialement posté par Emmanuel WORMSER
d'après ce que j'ai vu et compris, pas de portail en bordure du domaine public...
Emmanuel, Dominique,
Le portail se trouve matérialisé en rouge sur le plan suivant :
http://www.gite-saint-malo.net/cadastre-2.html
Il se trouve à environ 10 mètres de la voie publique. N'est ce pas suffisant?
Cordialement Charles
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Edité par - charles35 le 25 déc. 2007 22:52:40 |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 26 déc. 2007 : 08:37:07
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installer le portail en bordure du domaine sera encore plus "explicite" sur l'inexistence de la voie. |
cordialement Emmanuel Wormser
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charles35
Pilier de forums
338 réponses |
Posté - 26 déc. 2007 : 09:35:38
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Citation : Initialement posté par Emmanuel WORMSER
installer le portail en bordure du domaine sera encore plus "explicite" sur l'inexistence de la voie.
OK, merci Emmanuel. Nous allons déjà installer un joli toboggan tout neut en limite de l'assiette.
D'autre part, voicii un courrier que je vais soumettre à l' avocat :
M XXX Représentant l’indivision XXX 29, rue XX 00000 YYY À M. le Maire Hôtel de Ville Code postal Ville
Ville le 8 janvier 2008
Monsieur le Maire,
Faisant suite au courrier de M. XX daté du 00/00/00 (référencé XXXXX) semblant répondre à celui que je vous ai adressé en date du XX/XX/XX, nous renouvelons, et complétons, les explications concernant la destination de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée XXXXX. Cette servitude de passage permet de desservir les fonds dominants, et uniquement ceux-ci. La circulation générale ne peut donc s’y effectuer. Les portails installés, le panneau « propriété privée » apposé ainsi que la position de l’ensemble des boîtes aux lettres sont autant d’arguments allant en ce sens.
M. XXX faisant référence à vos pouvoirs de police afin de justifier le bien fondé de numéroter les propriétés et de dénommer ce qu’il considère comme « notre voie privée », sans que nous ayons même été consulté commet une grave erreur. En effet, vous êtes le seul détenteur du pouvoir de police…et êtes donc le seul compétent en la matière. Pour cette raison, nous vous saurions grés d’être dans cette « affaire », notre unique interlocuteur.
Le pouvoir de police du maire ne s’appliquant pas aux voies privées (Conseil d’Etat 19 juin 1974. M.Broutin), le choix de la dénomination appartient alors aux propriétaires de la voie, qui le soumettent au maire. Les arguments avancés par M.XXX ne rentrant pas dans le cadre légal, vous seriez néanmoins le seul responsable si une solution amiable n’était envisagée.
De plus, comme démontré plus haut, l’assiette de servitude de passage n’étant pas ouverte à la circulation générale, il apparaît clairement que selon la jurisprudence constante, le pouvoir de police du maire ne peut s’y exercer. La police municipale ne pouvant s’exercer, la voie échappe donc à l’obligation de dénomination (source : Centre de Formation des Maires et des Elus locaux).
Pour finir, il conviendrait même, dans le cas présent, de démontrer l’existence d’une voie. En effet, s’agissant d’une assiette de servitude, non goudronnée, dépourvue d’éclairage et de trottoirs, ce cheminement sinueux ne semble pouvoir bénéficier de cette appellation.
M. XXX, reprenant partiellement les termes de la circulaire de la Préfecture de la Haute-Garonne du 7 janvier 1992, estime souhaitable et normale la numérotation des propriétés. Allant totalement en son sens à ce sujet, non contestable puisque juridiquement admissible, et dans l’espoir de clore définitivement et amiablement ce litige qui n’ a pas lieu d’ être, nous réitérons donc notre demande d’annulation des dispositions de la délibération numéro X du Conseil Municipal du XX/XX/XX (article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit) et vous proposons donc de numéroter les propriétés concernées (en utilisant bis, ter et quarter si nécessaire) à partir de la voie publique sur laquelle elles ont un accès (rue YY). Cette adresse ressemblant grandement à celle utilisée depuis plusieurs décennies,[note pour le lecteur : YY est le nom de ce qui était un lieu dit et qui apparait sur tous nos courriers] serait souhaitable, normale mais aussi logique.
Nous pensons qu’afin d’apaiser le climat et de pouvoir rapidement clore ce litige, alors que des échéances approchent, il conviendrait que vous nous accordiez un entretien dans les plus brefs délais.
Vous remerciant de votre bienveillance, et dans l’attente d’une réponse rapide à l’adresse portée en référence, nous vous prions, Monsieur le Maire, de recevoir nos salutations respectueuses.
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