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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 24 sept. 2008 :  21:46:54  Voir le profil
Gédehem,

Personnellement, je pense comme vous.

Le syndic à fait une énorme erreur compte tenu des délais d’acheminement par la Poste d’une lettre RAR, comme le précise Nefer.

Et il est certain que les travaux privatifs refusés en assemblée générale sont sans aucun doute à l'origine en retour de la hargne du copropriétaire.

A partir de là, la porte de sortie pour JCB est vraiment mince.

Je ne vois qu’une éventuelle responsabilité de la Poste.

Il est bien dit dans cet arrêt que « sans la défaillance de La Poste ».

« Attendu qu'ayant relevé que la convocation à l'assemblée générale du 11 décembre 1996 avait été adressée dans des délais suffisants qui auraient dû lui permettre, sans la défaillance de La Poste, de parvenir dans les délais légaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la responsabilité de la société Marabel dans l'annulation de cette assemblée n'était pas engagée. »


PS : Au fait, pas plus tard que hier, c’était la grève nationale des facteurs, alors défaillance de la Poste où pas .

Edité par - ETASPAK le 24 sept. 2008 22:31:46
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 24 sept. 2008 :  22:24:39  Voir le profil
Sur 220 copropriétaires, je vous laisse imaginer le nombre de copropriétaire absent le premier jour de la présentation de la lettre RAR.

Si JCB apporte la preuve que le facteur a omis de daté les avis de passages déposé dans les boîtes aux lettres, par manque de temps, par exemple.

La responsabilité de la Poste est forcément engagée.

Pour quelle raison la preuve du dépôt du copropriétaire opposant n’est pas datée


Voyez cette jurisprudence concernant uniquement la responsabilité de la Poste :

Cour de cassation du mardi 12 avril 2005 N° de pourvoi: 02-21223

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Faute de la victime - Exclusion - Cas divers. En remettant une lettre recommandée avec avis de réception à une personne autre que son destinataire sans procéder à aucune vérification sur son identité, quand bien même l'adresse indiquée procédait d'une erreur, La Poste, qui n'aurait pas dû se décharger de cette lettre mais la renvoyer à son expéditeur avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", a commis une faute. Dès lors, en déclarant que la faute de la victime consistant à avoir indiqué une adresse inexacte était seule à l'origine de son dommage résultant de la perte de sa créance faute de déclaration, en temps utile, au passif de la procédure collective de son débiteur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce créancier n'aurait pas été encore dans les délais pour déclarer sa créance si La Poste lui avait renvoyé cette lettre recommandée comme elle aurait dû le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

POSTES TELECOMMUNICATIONS - La Poste - Responsabilité - Lettre recommandée - Décharge - Exclusion - Cas

Code civil 1147

Code des postes et télécommunications électroniques L9


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052714&fastReqId=324498528&fastPos=1
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jp26
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  10:21:54  Voir le profil
ami Oxymore, vous pouvez utilement lire le lien suivant et bien d'autres concernant la charge de la preuve,

http://playmendroit.free.fr/droit_civil/la_charge_de_la_preuve.htm

http://www.ac-versailles.fr/cerpeg/ressdiscipl/droit/preuve.htm

voir aussi le site "jurispedia"

de toute façon, ce débat est très largement théorique, car

soit l'AG est annulée et rien ne s'oppose à la tenus d'une autre AG, dans les formes légales, avec les mêmes résolutions présentées au vote, et un copropriétaire qui ne se sera pas fait que des amis, donc une résolution rejetée....donc rien ne sera changé

soit l'AG est confirmée et rien ne change non plus

en clair, le copropriétaire hargneux n'a aucune chance d'obliger l'AG a accepter ce qu'elle souhaite refuser
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  10:36:54  Voir le profil
Cher JP26

en matière de copropriété, la charge de la preuve quant au respect des délai de convocation incombe au syndic.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 novembre 1992), que MM. X... et Y..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Rosu Marinu en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 1987 ;


Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que MM. X... et Y... ne justifient pas de l'irrégularité tenant à l'absence de convocation ou au dépassement des délais de convocation pour cette assemblée générale ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 868 rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  10:47:18  Voir le profil
oxymore: si vous avez un peu de temps, allez parcourir les postes de jp26.....syndic bénévole ET copropriétaire majoritaire par le biais de 2 entités juridiques distinctes....qui fait ce qu'il veut ,comme il veut, quand il veut dans sa copropriété.........

y compris faire une AG chaque mois.................
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  11:21:09  Voir le profil
Certes, mais ma réponse est plus destinée à JCB afin qu'il ne se laisse pas "prendre au piège" des liens de JP26. et surtout de faire une bonne lecture du 1315 du CC
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  12:24:15  Voir le profil
Comme le précise Nefer, jp est bien connu pour arranger les textes à sa sauce, du moins lorsqu'il lui prend l'envie de se préoccuper des textes !

jp, l'Urssaf, les impots vous envoient une mise en demeure pour avoir oublié de payer !
Vous contestez n'ayant jamais reçu aucune notification !
Qui doit justifier de cette mise en demeure : vous, qui prétendez n'avoir rien reçu, ou l'urssaf qui affirme vous avoir mis en demeure ???
(il n'y a rien à gagner ! )

C'est dans la rubrique : "De la bonne lecture des textes", qu'il faut confronter à cette autre rubrique "De la bonne compréhension de ce qu'on a bien lu."

Edité par - gédehem le 25 sept. 2008 12:26:25
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jp26
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  15:17:59  Voir le profil
vous passez toujours aux attaques personnelles quand vous n'avez rien d'autre d'intelligent à dire et c'est souvent le cas



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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  16:31:02  Voir le profil

L’article 7 du décret du 17 mars 1967 précise :

« Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. »

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. »



Et personne dans ce sujet, n’a jamais prétendu le contraire.


De ce fait, c’est l’évidence même qu’en matière de copropriété « La preuve de la régularité de la convocation des copropriétaires aux assemblées générales incombe au syndic. »

De la même façon qu’en matière de service postal « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil. »


En conséquence, si JCB apporte la preuve que le facteur a omis de daté les avis de passages déposé dans les boîtes aux lettres correspondantes.

La responsabilité de la Poste est forcément engagée.


Conformément au Code des postes et des communications électroniques :

Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.

http://www.lexinter.net/servpub/responsabilite_de_la_poste.htm

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oxymore
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835 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  16:36:55  Voir le profil
Oui, c'est exact, mais la question initiale potait essentiellement sur la contestation de l'AG.

or, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que responsabilité ou non de la poste, si le délai n'est pas respecté, et ce quelle qu'en soit la cause, l'AG est annulable.

Ensuite effectivement la question de la responsabilité peut et doit se poser.
MAis dans ce cas précis, la responsabilité du syndic me parait probante.

Il en irait différemment s'il avait déposé ses convocation le 20 mai
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  17:31:38  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par oxymore

Oui, c'est exact, mais la question initiale potait essentiellement sur la contestation de l'AG.

or, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que responsabilité ou non de la poste, si le délai n'est pas respecté, et ce quelle qu'en soit la cause, l'AG est annulable.

Ensuite effectivement la question de la responsabilité peut et doit se poser.
MAis dans ce cas précis, la responsabilité du syndic me parait probante.

Il en irait différemment s'il avait déposé ses convocation le 20 mai



Tout à fait, et il me semble bien que tout est dit sur ce sujet.
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jp26
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  18:07:22  Voir le profil
supposons l'AG annulée ( dans pas mal de temps)

qu'est ce qui se passe ensuite?

retour à l'état antérieur avec le copropriétaire qui de toute façon ne peux pas exécuter les travaux avant l'accord de l'AG


le syndic va alors attendre que le copropriétaire fasse une demande de résolution et il la proposera au vote , si tout est bien conforme au niveau de la rédaction et des justificatifs à la prochaine AG qui aura tout loisir de rejeter la résolution

résultat: beaucoup de bruit pour rien et quel intérêt aura alors la responsabilité de la LR remise ou pas dans les délais
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oxymore
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835 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  18:10:20  Voir le profil
Supposons que cette AG ait aussi désigné le syndic....

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jp26
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  18:27:17  Voir le profil
rien de changé

un administrateur judiciaire sera nommé, puis un syndic et le copropriétaire n'aura toujours pas son autorisation de travaux

ensuite le syndic convoquera une AG avec les mêmes résolutions que celle annulée, qui auront vraisemblablement le même résultat et tout ça aura servi à rien

il aurait été plus intelligent et rapide d'attaquer directement le rejet de la résolution si les travaux demandés étaient du genre que l'AG ne peux pas refuser selon la jurisprudence

si les conditions permettant à l'AG de refuser sont remplies, il est vain de penser que la majorité va se décider à accepter une demande faite dans de telles conditions et aucun juge ne se substituera à celle-ci pour autoriser ceux ci

toujours un coup d'épée dans l'eau
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  18:40:20  Voir le profil
sauf que nous ne savons pas en quoi consistait ces travaux. donc nous ne pouvons répondre que sur la question.

Que ce que fasse ce copro paraisse "idiot" soit, mais que pouvons nous y faire ??
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 25 sept. 2008 :  21:46:45  Voir le profil
C'est, je crois, le seul point important sur lequel nous n'avons aucune précision !
C'est sans aucun doute LE point à l'origine de l'action en annulation.
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JCB
Contributeur senior

72 réponses

Posté - 26 sept. 2008 :  08:43:32  Voir le profil
Je n'ai pas précisé la teneur des travaux affectant les parties communes pour ne pas "polluer" les réponses. L'annulation de l 'AG est demandée en "demande subsidiaire" si le TGI ne donne pas l 'accord pour le début des travaux ... et derrière il y a encore 2 demandes "plus subsidiaire" concerant seulement les 2 résolutions pour travaux identiques mais concenant des lots différents, demandés par la même personne (locataire pour un lot représentant 90 % des surfaces, propriétaire de l'autre pour 10 %)refusées par l'AG. Et la seule qui nous pose vraiment problème est cette question des 21 jours ( limite car sur l' AR n'apparait pas la date de première présentation, ni de deuxième mais seulement le tampon de la poste lors du renvoi de l' AR vers le syndic indiquant comme date de renvoi le 31 mai ...) pour le lot en peine propriété, alors que le propriétaire du lot en location ( 90 % et habitant à une autre adresse )) a bien reçu sa convocation le 26 mai ... Et que nous avons la preuve que pour les autres 87 copropriétaire habitant à la même adresse que le copropriétaire opposant, ont bien reçu les convocations le 27 ou 28 mai ( date de premiere présentation bien indiquée par la poste)...
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 26 sept. 2008 :  09:07:15  Voir le profil
vous parlez d'une autorisation demandée par un locataire......


un locataire n'a aucune qualité pour demander dans une AG une autorisation d e travaux: la demande doit émaner du propriétaire du lot!
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JCB
Contributeur senior

72 réponses

Posté - 26 sept. 2008 :  09:18:34  Voir le profil
Oui et c'est bien le propriétaire qui a demandé l ' autorisation des travaux pour son locataire. Il s 'est fait représenté à l ' AG par son locataire ( 90 % des surfaces 6 lots ) qui est aussi propriétaire ( 10 % des surfaces 2 lots).
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 26 sept. 2008 :  09:38:38  Voir le profil
Vous savez que je n'ai toujours pas compris l'histoire du "renvoi".
En principe, c'est quand on fait suivre son courrier. Auquel cas, c'est la date de renvoi qui est en principe retenue pour le calcul du point de départ du délai.

Ce ne peut pas être un retour au syndic car la poste doit conserver la LRAR pendant 15 jours.

Personnellement, je ne la "sent" pas bien cette procédure. A mon avis, l'AG est annulable.
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