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nefer
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 21 PostĂ© - 26 fĂ©vr. 2012 :  22:25:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
", le compte bancaire voté il y a 3 ans n'est toujours pas ouvert"

voulez vous dire qu'il n' a pas été accordé de dispense pour l'ouverture d'un compte bancaire séparé?

si c'est exact, il suffisait de soulever la nullité du mandat du syndic!


JB22
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Revenir en haut de la page 22 PostĂ© - 26 fĂ©vr. 2012 :  23:23:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
De nefer
"il suffisait de soulever la nullité du mandat du syndic!"

Encore faut-il "soulever" la question devant le T.G.I. qui prononcera la nullité du mandat de syndic et désignera un administrateur provisoire...

Nul ne peut se faire justice Ă  lui-mĂŞme.

bzh49
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Revenir en haut de la page 23 PostĂ© - 27 fĂ©vr. 2012 :  07:56:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JB22

De nefer
"il suffisait de soulever la nullité du mandat du syndic!"

Encore faut-il "soulever" la question devant le T.G.I. qui prononcera la nullité du mandat de syndic et désignera un administrateur provisoire...

Nul ne peut se faire justice Ă  lui-mĂŞme.


Bien sur le TGI nous donnera raison, c'est pas discutable, sauf qu'il faut attendre une AG ou la provoquer de façon exceptionnelle. Trouver un syndic dans l'urgence ou un administrateur nommé par le TGI donc des frais exorbitant. Je persiste à croire que de faire travailler le syndic comme il le doit reste la voie la plus sage. C'est plus "stressant" car il faut vérifier ce qu'il dit car la notion de conseil s’arrête là ou ses intérêts sont en jeu. Comme c'est un cabinet de taille importante, il n'est pas aussi réactif que d'autres organisations et freine des 4 fers pour faire ce qui n'a pas été fait auparavant même si c'est dans sa mission. C'est à mon sens une attitude très répandue chez la plupart des syndics (n'en déplaise à certains pour qui cela fonctionne bien) l'intérêt collectif s'arrête ou l'intérêt privé commence
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Bzh49

filomat
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Revenir en haut de la page 24 PostĂ© - 28 fĂ©vr. 2012 :  14:29:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

Le PV ne donne que les votes sur chaque résolutions, et les noms des opposants et des abstentionnistes. et c'est tout.

*****modération****
Mise en place balise quote pour une meilleure lecture



La mention de la majorité avec laquelle une résolution est ou n'est pas adoptée n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée

"d'indiquer si la résolution est adoptée ou non et À Quelle Majorité. "

http://www.universimmo.com/accueil/unijur134.asp
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Les copropriétaires se rebiffent !

philippe388
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Revenir en haut de la page 25 PostĂ© - 28 fĂ©vr. 2012 :  15:54:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
filomat : vous vous trompez encore une fois, relsiez bien cette recommandation.

La phrase que vous sortez de ce texte concerne l'annonce du résultat du vote du président de séance et non l'ODJ ou le PV !!!!

cette recommandation de 2006 :

Recommande au président de séance :

- de veiller à ce que l'assemblée vote sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour et uniquement sur celles-ci.

- de vérifier à la fois le nom des votants et leur nombre de voix.

- de faire voter les copropriétaires soit à main levée, soit par bulletin nominatif afin d'identifier avec précision les opposants et les abstentionnistes, ce qui exclut les votes à bulletin secret.

- de proclamer le résultat des votes au plus tard avant la levée de la séance.

- d'indiquer si la résolution est adoptée ou non et À Quelle Majorité.

Le président de séance indiquera que la résolution n° 5 est adoptée PAR la majorité des 5500/10 000 èmes, des présents ou représentés.

filomat : une recommandation n'est pas une loi

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 26 PostĂ© - 28 fĂ©vr. 2012 :  16:55:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Non, ..... mais le texte émanant d'une commission spécialisée "copropriété" rattachée au ministère de la justice, et présidée par un conseiller à la Cours de cassation, elle a quasi "force de loi", bien des jugements ou arrets étant pris au visa de ses 'recommandations'.

filomat
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 27 PostĂ© - 28 fĂ©vr. 2012 :  18:30:49  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

filomat : vous vous trompez encore une fois, relsiez bien cette recommandation.

La phrase que vous sortez de ce texte concerne l'annonce du résultat du vote du président de séance et non l'ODJ ou le PV !!!!

cette recommandation de 2006 :

Recommande au président de séance :

- de veiller à ce que l'assemblée vote sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour et uniquement sur celles-ci.

- de vérifier à la fois le nom des votants et leur nombre de voix.

- de faire voter les copropriétaires soit à main levée, soit par bulletin nominatif afin d'identifier avec précision les opposants et les abstentionnistes, ce qui exclut les votes à bulletin secret.

- de proclamer le résultat des votes au plus tard avant la levée de la séance.

- d'indiquer si la résolution est adoptée ou non et À Quelle Majorité.

Le président de séance indiquera que la résolution n° 5 est adoptée PAR la majorité des 5500/10 000 èmes, des présents ou représentés.

filomat : une recommandation n'est pas une loi


En effet Philippe388, j'avais (encore ) lu trop vite : Le président de séance doit annoncer "en séance" la majorité avec laquelle la décision a été ou non adoptée, mais pour ce qui est du procès-verbal c'est le paragraphe suivant et l'indication de la majorité n'y figure pas.

Et pourtant j'avais eu l'impression que les recommandations étaient plus faciles à lire que la loi et le décret !

ps : j'ai vu que le syndic n'est pas obligé d'envoyer l'intégralité du procès-verbal aux opposants, mais seulement les décisions auxquelles ils se sont opposés (dans ma copropriété les procès verbaux font 50 pages avec deux pages de listes de noms à chaque résolution et cela économiserait des frais postaux, le reste peut (bien que ce ne soit pas obligatoire) être envoyé en lettre simple à tous les copropriétaires)
citation:
d'adresser le procès-verbal conformément à une pratique bien établie et approuvée par lettre simple aux copropriétaires qui ne sont ni opposants, ni défaillants.


citation:
Que les dispositions de l'article 42 alinéa 2 visent la notification des décisions de l'assemblée générale aux copropriétaires défaillants ou opposants en vue de leur permettre de contester ces décisions en justice, dans l'éventualité de l'exercice des actions en justice ayant pour objet de les contester sans viser expressément la notification du procès-verbal dans son intégralité.
Article 42
 
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
 
Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
 
 
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
 
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Édité par - filomat le 28 févr. 2012 18:56:42

nefer
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Revenir en haut de la page 28 PostĂ© - 28 fĂ©vr. 2012 :  22:13:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par filomat


ps : j'ai vu que le syndic n'est pas obligé d'envoyer l'intégralité du procès-verbal aux opposants, mais seulement les décisions auxquelles ils se sont opposés (dans ma copropriété les procès verbaux font 50 pages avec deux pages de listes de noms à chaque résolution et cela économiserait des frais postaux, le reste peut (bien que ce ne soit pas obligatoire) être envoyé en lettre simple à tous les copropriétaires)

 
 



Ou avez vous lu cela??????

filomat
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Revenir en haut de la page 29 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  10:15:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est ce que j'avais compris à la lecture des passages en caractères gras de ma citation ci-dessus de la recommandation :

1 : Il est recommandé "d'adresser le procès-verbal conformément à une pratique bien établie et approuvée par lettre simple aux copropriétaires qui ne sont ni opposants, ni défaillants"

2 : Les dispositions de l'article 42 (contestation par les opposants) ... ne visent pas "expressément la notification du procès-verbal dans son intégralité".

Il est possible que j'ai également mal interprété ce passage (comme celui de la mention des majorités par le président en séance) ... Je vais essayer de comprendre ce qui m'échappe.

Car "je vous fais confiance" et merci d'avoir attiré mon attention sur ce qui est probablement une nouvelle incompréhension de ma part.

Je m'aperçois que les textes juridiques doivent être lus (et relus) par le profane avec beaucoup d'attention, surtout lorsqu'il n'a pas de dispositions particulières, ce qui est mon cas !

C'est peut-être dans le "bien que ce ne soit pas obligatoire" que je fais une erreur ? Je vais vérifier dans la loi de 1965, j'avais compris que l'envoi du procès-verbal n'était obligatoire en lettre recommandée que seulement aux opposants et défaillants, donc non obligatoire pour les autres.

ps : En effet je ne trouve rien dans la loi de 1965 ni dans le décret de 1967 qui se rapporte à la notification (envoi par lettre recommandée) du procès-verbal, hormis le cas de non élection du conseil syndical, et à part également le second alinéa de l'article 42 qui stipule que le syndic notifie les décisions aux opposants et défaillants.

citation:
Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à tous les copropriétaires

article 42 alinéa 2
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.


Cela m'arrangerait bien que les procès-verbaux soient envoyés en lettre simple car autrement je suis obligé de surveiller ma boite aux lettres au moins deux fois par mois pendant les vacances (les recommandés ne sont conservés que pendant 15 jours au bureau de poste !) , l'assemblée a lieu en juin, résultat le procès verbal peut arriver pendant tout l'été, voire quelquefois en automne !
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Édité par - filomat le 29 févr. 2012 10:48:39

philippe388
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Revenir en haut de la page 30 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  10:39:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
filomat : pour vous aider :

Compte-rendu et procès-verbal
Base légale : art. 17, 18 Décret 17 mars 1967, art. 22, 42 Loi 10 juillet 1965


Le procès verbal constitue un compte-rendu qui authentifie les débats qui se sont tenus lors de l'Assemblée générale. C'est la pièce écrite la plus importante du processus d'assemblée, avant l'ordre du jour et la feuille de présence.

Il est établi par le secrétariat (généralement le syndic, à moins que l'assemblée n'ait élu quelqu'un d'autre) ; il doit être signé par le président, le secrétaire et les éventuels membres du bureau (art. 17 Décret 1967).

La signature de ces personnes suffit ; une clause du règlement de copropriété qui imposerait la signature de tous les copropriétaires présents devrait être considérée comme contraire à l'art. 17 (Rép. min. JO Sénat 21/10/1970).

Principe de transparence
Le procès-verbal doit indiquer le texte de chaque résolution, le résultat de chaque vote avec les noms (et de préférence tantièmes) des copropriétaires opposants ou abstentionnistes ; sur demande des copropriétaires, il est fait mention des réserves exprimés par ceux-ci sur la régularité des délibérations.

. La mention "voté à l'unanimité" est normalement réservée aux votes à l'unanimité des copropriétaires. Il convient de mentionner "résolution adoptée à l'unanimité"

. satisfait aux prescriptions légales le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui indique le résultat de chaque vote en précisant les noms des copropriétaires qui se sont opposés, qui n'ont pas pris part au vote ou qui se sont abstenus, et qui se réfère à la feuille de présence mentionnant les noms des copropriétaires présents ou représentés et les millièmes correspondants (Cass. civ. 26/10/1983 - Bull. cass. n° 202)

.Le procès verbal doit détailler chaque vote, y compris celui du bureau de séance. En cas de manquement, la nullité des délibérations de l'assemblée peut être demandée, même sans grief (Cass. civ. 16/06/1993).

Notification
Le procès-verbal doit être notifié par le syndic dans les deux mois qui suivent la tenue de l'assemblée générale dans les conditions de l'art. 42 Loi 1965. Aucune sanction n'étant prévu en cas de dépassement de ce délai, le syndic peut être poursuivi en responsabilité mais les délibérations de l'assemblée ne sont pas annulées (CA Paris, 10/11/1989 - Loyers et copro. 1990 n°58).

.Notification signifie que le syndic doit adresser le procès-verbal à tous les copropriétaires sous forme de recommandé AR. Cependant, seuls les opposants (ceux qui ont voté contre une décision) ou les défaillants (ceux qui n'étaient pas présents à l'assemblée) sont susceptibles d'exercer un recours dans le cadre de l'art. 42.
Adresser le procès-verbal sous forme de recommandé aux autres copropriétaires constitue donc une dépense inutile, dont le syndic peut sans problème faire l'économie (aucun délai n'étant rattaché à la réception du procès-verbal).

Contrairement à ce qui est parfois soutenu, le syndic n'a pas l'obligation d'effectuer cet envoi sélectif, ni de prendre à sa charge les frais de recommandé s'il décide de l'envoyer à tous les copropriétaires, comme l'y contraint la loi.

La réception de la notification fait courir un autre délai de deux mois : celui qui vous avez pour contester une décision de l'assemblée (si vous avez voté contre une résolution, ou n'avez pas assisté à ladite assemblée).

Si vous êtes représentant d'une société propriétaire de lots et êtes défaillant, un extrait du procès-verbal de l'assemblée vous est notifié (art. 18 Décret 1967).


filomat
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Revenir en haut de la page 31 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  11:03:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci, Philippe388, il serait peut-être intéressant que nous creusions le sujet, car si seules les "décisions" doivent être notifiées aux défaillants et aux opposants, c'est à dire sans mentionner le nom des opposants et abstentions (ce qui prend beaucoup de pages dans ma copropriété de 2800 lots), ce procès-verbal "abrégé" serait beaucoup moins coûteux à expédier.

Je vais sinon "en parler à mon syndic", du moins essayer de le "suggérer à mon conseil syndical" ou , à l'occasion essayer d'en discuter avec d'autres copropriétaires !

Le procès-verbal "intégral" c'est à dire avec les noms des opposants à chaque décision, la feuille de présence qui lui est annexée ... la mention de l'article 42 ... etc... c'est (ce serait) juste pour les archives du syndicat et les copropriétaires qui en font la demande au syndic

Je sais bien que cela parait "incroyable" ... mais je suis un peu comme bzh ... Tant que je n'ai pas compris !
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Édité par - filomat le 29 févr. 2012 11:17:35

bzh49
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Revenir en haut de la page 32 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  11:11:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388


Principe de transparence
...... sur demande des copropriétaires, il est fait mention des réserves exprimés par ceux-ci sur la régularité des délibérations. [/b]


Il me semble bien que c'Ă©tait l'objet de ma question initiale.
j'en conclu donc que c'est parfaitement admis. Je n'écris pas légal car je ne connais pas l'origine de ce texte.

citation:
Initialement posté par philippe388
.Le procès verbal doit détailler chaque vote, y compris celui du bureau de séance. En cas de manquement, la nullité des délibérations de l'assemblée peut être demandée, même sans grief (Cass. civ. 16/06/1993).


J'avoue humblement ne pas saisir la nuance car le bureau de séance, d’après moi, est constitué en majorité de copropriétaires donc leur vote
est quantifié. Faut il faire une mention spéciale pour les votes du bureau ?
Signature de bzh49 
Bzh49

filomat
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Revenir en haut de la page 33 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  11:22:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Dans mes pv, l'élection du président, du secrétaire et des scrutateurs font partie de l'ordre du jour et son mentionnées au début du procès verbal, en général ils sont désignés à l'unanimité des présents et représentés.... juste avant la question du quitus !
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philippe388
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Revenir en haut de la page 34 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  11:28:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
filomat :" il serait peut-être intéressant que nous creusions le sujet, car si seules les "décisions" doivent être notifiées aux défaillants et aux opposants, c'est à dire sans mentionner le nom des opposants et abstentions (ce qui prend beaucoup de pages dans ma copropriété de 2800 lots), ce procès-verbal "abrégé" serait beaucoup moins coûteux à expédier."

Vous avez encore survoler le texte que j'ai joint !!!!!!! encore une fois, Il n'est pas du tout Ă©crit cela.

IL est OBLIGATOIRE de mentionner les noms des opposants, abstentionnistes, et défaillants sur le PV, car ce sont eux qui peuvent contester les décisions d'AG.

IL n'existe pas de PV abrégé !!!! le PV doit être joint intégralement.

filomat : un opposant n'a pas forcément voté NON à une résolution!!!

Vous n'avez pas bien lu ce texte (sur sos-net.eu.org)

bzh49
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Revenir en haut de la page 35 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  11:28:57  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par filomat

... mais je suis un peu comme bzh ... Tant que je n'ai pas compris !


filomat:Je vais juste corriger le compris le plus souvent mes remarques ne sont pas dues au fait que je n'ai pas compris mais que des affirmations sont faites sans bases juridiques, textes de loi ou décrets d'application, jurisprudence, recommandations de commissions gouvernementales (en gros d'instances légales) mais d'avis personnels.
Cela ne me gène pas pour ce que l'on appelle les vides juridiques mais les affirmations du genre ce n'est pas autorisé voire interdit me font doucement sourire.
Signature de bzh49 
Bzh49

filomat
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Revenir en haut de la page 36 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  13:14:57  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Donc vous restez sur votre position "la mention des majorités requises 'pourrait' figurer au procès-verbal" ?

Dans mes procès-verbaux récents la majorité requise est quelquefois indiquée (je vais les rechercher pour m'en assurer et j'en rapporterai la citation ... ce qui est formellement interdit !).

Il a été dit que cette mention n'est pas obligatoire ... Reste la question de savoir si c'est "autorisé".

Comme me l'a expliqué Gédehem, le présent des lois est un "impératif" ... Donc si le texte décrit ce que doit contenir le procès-verbal, en principe il ne "doit" pas contenir autre chose.

Le texte de la recommandations précise bien qu'il s'agit d'un procès-verbal de décisions et réserves, non d'un compte-rendu analytique de la réunion.

Le procès-verbal est avant tout un document destiné à être conservé dans les archives du syndicat pour pouvoir être produit en justice, ou auprès d'un copropriétaire, en cas de besoin.

Je reconnais que c'est une question d'appréciation personnelle (et en général ce n'est jamais la mienne qui est la bonne !).
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Édité par - filomat le 29 févr. 2012 13:21:16

filomat
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Revenir en haut de la page 37 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  13:29:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par bzh49

citation:
Initialement posté par philippe388


Principe de transparence
...... sur demande des copropriétaires, il est fait mention des réserves exprimés par ceux-ci sur la régularité des délibérations. [/b]


Il me semble bien que c'Ă©tait l'objet de ma question initiale.
j'en conclu donc que c'est parfaitement admis. Je n'écris pas légal car je ne connais pas l'origine de ce texte.

citation:
Initialement posté par philippe388
.Le procès verbal doit détailler chaque vote, y compris celui du bureau de séance. En cas de manquement, la nullité des délibérations de l'assemblée peut être demandée, même sans grief (Cass. civ. 16/06/1993).


J'avoue humblement ne pas saisir la nuance car le bureau de séance, d’après moi, est constitué en majorité de copropriétaires donc leur vote
est quantifié. Faut il faire une mention spéciale pour les votes du bureau ?


Il s'agit (pour la mention des réserves) de l'article 17 du décret de 1967

citation:
Article 17
 
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 11 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
 
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil.
 
 
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
  
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions
  
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
 
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Édité par - filomat le 29 févr. 2012 13:36:24

bzh49
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Revenir en haut de la page 38 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  13:35:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par filomat

Donc vous restez sur votre position "la mention des majorités requises 'pourrait' figurer au procès-verbal" ?


Filomat: Nous en sommes au 37 ième posts donc je pense que la question initiale a été perdue de vue.

voici quelle Ă©tait ma question:

citation:
Initialement posté par bzh49

l'assemblée accepte. Nous sommes donc dans la plus parfaite illégalité.
Le PV qui à été envoyé donne toutes les résolutions votées à la majorité de l'article 24 alors que la convocation indique l'article 25 pour certaines.

Ma question est la suivante:
Le PV doit il comporter une mention particulière pour signifier que le vote à été forcé sur certaines résolutions ?



........ x Posts plus tard

citation:
Initialement posté par philippe388

Principe de transparence
................. sur demande des copropriétaires, il est fait mention des réserves exprimés par ceux-ci sur la régularité des délibérations.



Je ne pense pas faire un grand écart en disant que la citation de philippe388 répond à ma question de départ. C'est exactement pour moi
la réponse à la question.

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Bzh49

filomat
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Revenir en haut de la page 39 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  13:45:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Alors il est inutile que j'aille rechercher mes procès-verbaux ... Tant mieux !
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bzh49
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Revenir en haut de la page 40 PostĂ© - 29 fĂ©vr. 2012 :  13:51:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par filomat
Il s'agit (pour la mention des réserves) de l'article 17 du décret de 1967


Excusez moi mais en bon français ma compréhension est que le vote du bureau de séance doit être détaillé. Je ne vois pas de notions de réserves préalables mais une énumération sous le principe de transparence, ou alors il manque des phrases
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Bzh49
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