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Gédehem
Pilier de forums
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121
Posté - 18 nov. 2009 : 16:01:49
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C'est vrai qu'en maternelle on n'apprend pas qu'un syndic nommé par un juge est "syndic judiciaire", auxiliaire de justice qui ne dépend que du juge, à qui il rend compte de sa mission, tout comme un administrateur provisoire lui aussi désigné par u juge. Pour le savoir, il faut faire le CP
Pour ce qui est de A ou ba, la décision est bien : " L'AG désigné A en qualité de syndic pour un mandat de .... selon contrat de mandat joint". bbra ayant voté "pour" B est bien opposant(e) à cette décision désignant A !
En cette qualité elle pourra contester sans doute la désignation, mais en mettant en avant un vice forme lors du vote ! Ici, s'agissant d'une irrégularité de la convocation, c'est toute l'AG qui est entachée de nullité, ce qu'un opposant à l'une ou l'autre des décisions peut faire valoir. |
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Posté - 18 nov. 2009 : 17:02:01
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DIOGENE93 : citation: Je ne prétends pas avoir "la science infuse " que vous et philippe388 semblez revendiquer dans toutes les catégories de ce forum, mais en bon autodidacte, je me force à apprendre, à réfléchir, à recherchez, à m'imprégniez des connaissances des autres mais sans jamais m'enfermer dans la vénération de quelque icone quelle qu'elle soit que l'on peut trouver sur tous les forums.
SUPER !!!
DIOGENE93 : le fait de faire des copier-coller de la loi, et de les interpréter à votre façon ne fait pas de vous un bon avocat ou un bon juriste spécialiste de la copropriété.
Vous faites, malgré tout, beaucoup " d'erreurs d'appréciation" sur la réalité de la copropriété et de la tenue des AG, malgré vos grandes victoires au tribunal, mais vous n'avez vous pas zappé votre avocat dans cette affaire ??? Vous vous défendez tout seul, certainement !!!
Ce qui me fait surtout peur, ce sont des copros tel que vous, TRES PROCEDURIERS . Donnez nous le montant des frais d'avocats que votre syndicat a du payer pour tous ces proçès ????
Dans notre copropriété nous avons le clone de DIOGENE93 qui NE vient aux AG qu'avec ses bons ouvrages juridiques,.... Pour une simple querelle de voisinage concernant une cheminée, notre budget est doublé depuis 3 années !!!!! Le cout de cette cheminée mal montée était de 1900 €, nous sommes 4 parties engagées dans ce bourbier, moralité 4 avocats à 15 000 euros ( depuis 2001), 20 000 €uros de frais d'expertise, un petit total de 80 000 euros !!!! Alors j'adore les rois du copier-coller des cassations, des Dalloz et Litrec,..... des DANGER pour les portefeuilles des voisins !!!
DIOGENE93 : on doit beaucoup vous aimer dans votre résidence !!! ""le copropriétaire judiciaire "" pour aller avec votre prochain " syndic judiciaire' que vous venez d'annoncer, encore un peu de charges supplémentaires pour vos voisins !!! |
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poum
Contributeur actif
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123
Posté - 18 nov. 2009 : 18:53:39
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....................................................... ....... ..... ..... ....... ... ... . |
Édité par - poum le 18 nov. 2009 22:10:34 |
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Gédehem
Pilier de forums
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124
Posté - 19 nov. 2009 : 01:27:56
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Philippe, si vous n'avez pas compris qu'ici on expose des idées, que l'on peut contredire en apportant des éléments étayés ! C'est ce qu'on appelait autre fois une "dispute" !
Sauf qu'on en reste aux "combats" d'idées et que les attaques personnelles, qui touchent aux personnes elles-mêmes, ne sont pas admises ! Si vous ne l'avez pas encore compris, UI va en arriver à vous jeter, comme cela est arrivé à d'autres ! |
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Mout
Contributeur vétéran
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125
Posté - 19 nov. 2009 : 10:37:14
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Pour anticiper, et revenir sur le fond... :"nous nous trouvons sans syndic"
citation: Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 4 novembre 2009 N° de pourvoi: 07-17618 Publié au bulletin Cassation
M. Lacabarats (président), président Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu l'article 121 du code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2007), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aval 2e Tranche (le syndicat) a assigné les 7 et 9 avril 1999 la société Immoplagne, syndic de copropriété, et la société Axa France assurance qui assurait celui ci, en réparation des préjudices causés par la faute du syndic dans la gestion des réseaux d'eau et d'électricité et en mise en conformité de ces réseaux ; que divers copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure et que les sociétés Axa courtage, Sogim Savoie, Sogefimur et la société civile immobilière ANC ont été appelées à la cause ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a annulé les assignations des 7 et 9 avril 1999 et la procédure subséquente pour défaut de pouvoirs de la société Béryl, propriétaire de lots, qui avait été mandatée par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 1998 pour engager une action en justice à l'encontre du syndic et de son assureur ;
Attendu que pour prononcer cette annulation l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a seul qualité pour représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice de sorte que la nullité affectant l'assignation délivrée à l'initiative de la société Béryl pouvait être couverte si cette société était ultérieurement désignée comme syndic ; qu'en l'espèce la copropriété a élu un nouveau syndic qui s'est contenté de déposer des conclusions par lesquelles il faisait part de sa volonté de poursuivre l'instance ; que l'intervention des copropriétaires ne pouvait faire disparaître l'irrégularité atteignant l'assignation dès lors que la tierce intervention ne crée pas de nouveau lien à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt des conclusions prises par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires et habilité à exercer l'action régularise la procédure introduite au nom du syndicat par une autre personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Urbania Tarentaise Immoplagne, venant aux droits de la société Immoplagne et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Urbania Tarentaise Immoplagne, venant aux droits de la société Immoplagne, la société Urbania Savoie Charbonnier, venant aux droits de la société Sogim Savoie, la société Sogefimur et la société Axa France IARD à payer la somme de 2 500 euros, ensemble, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aval 2e Tranche à Macot la Plagne et aux 52 propriétaires demandeurs ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aval 2e Tranche et 52 autres demandeurs.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité, pour défaut de pouvoir de l'administrateur provisoire, des assignations délivrées les 7 et 9 avril 1999 et, par voie de conséquence, de la procédure subséquente ;
AUX MOTIFS propres QUE selon l'article 56 du décret du 17 mars 1967 le président du Tribunal de grande instance saisi par requête peut désigner par ordonnance un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat ; qu'en conséquence, l'assemblée générale n'a pas le pouvoir de désigner un mandataire à cette fin, qu'elle peut seulement, selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, désigner ou révoquer son syndic ; qu'en conséquence, la désignation de la société BERYL était irrégulière et n'a pu produire aucun effet ; qu'aux termes de l'article 117 du Nouveau code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale ; que tel était le cas de l'assignation délivrée à l'initiative de la société BERYL pour le syndicat des copropriétaires ; que selon l'article 121 du Nouveau code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic seul a qualité pour représenter le syndicat dans tous les actes civils en justice de sorte que la nullité affectant l'assignation délivrée à l'initiative de la société BERYL pouvait être couverte si cette société était ultérieurement désignée comme syndic ; qu'en l'espèce, la copropriété a élu un nouveau syndic qui s'est contenté de déposer des conclusions par lesquelles il faisait part de sa volonté de poursuivre l'instance ; que d'autre part, l'intervention des copropriétaires ne pouvait faire disparaître l'irrégularité atteignant l'assignation dès lors que la tierce intervention ne crée pas de nouveau lien d'instance ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE s'il est constant que le syndicat des copropriétaires dispose d'une personnalité juridique distincte de celle du syndic, il n'en demeure pas moins que le syndic, ès-qualité, est seul chargé de le représenter lors des instances judiciaires ; que lorsque, comme en l'espèce, le syndicat entend engager une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de son syndic, ce dernier ne peut à la fois agir pour le compte du syndicat et défendre, dans la même instance, ses propres intérêts ; que le syndic se trouve dès lors dans l'un des cas d'empêchement visés par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 auquel il peut être mis fin dans le biais de la désignation d'un administrateur provisoire par autorité de justice ; que le syndicat demandeur n'a pas procédé de la sorte et a désigné lors d'une assemblée générale tenue, en présence du syndic en titre exclu de manière manifeste, un mandataire ad hoc pour représenter la copropriété ; que l'assignation initiale délivrée pour le compte de la copropriété l'a été à l'initiative de ce mandataire ad'hoc dépourvu de pouvoir valable au sens des dispositions de l'article 117 du Nouveau code de procédure civile ; que ce défaut de pouvoir du syndic pouvant être invoqué par tout défendeur à l'instance, la juridiction de céans prononcera, sans régularisation possible liée au changement de syndic ou à la délivrance d'une nouvelle assignation en septembre 2006, la nullité des assignations initiales et, par voie de conséquence de la procédure subséquente ;
ALORS, d'une part, QUE le contrat de mandat en procédure civile, lorsqu'il s'agit de la représentation dans l'exercice de l'action, est régi par le droit commun du mandat ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir prononcer la nullité pour défaut de pouvoir de l'administrateur provisoire, des assignations délivrées les 7 et 9 avril 1999 et, par voie de conséquence, de la procédure subséquente aux motifs que le syndicat de copropriété ne pourrait être représenté par un autre que le syndic alors qu'il s'agissait d'une procédure mise en oeuvre à l'encontre de ce dernier, a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mars 1967 par fausse application, ensemble les articles 1984 et suivants du Code civil par défaut d'application ;
ALORS, d'autre part, QUE par ces motifs et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a violé les articles 117 et suivants du même code par fausse application ;
ALORS, encore, à titre subsidiaire, QUE la régularisation de la désignation de son mandataire par la copropriété peut se faire à tout moment au cours de la procédure diligentée et cette régularisation opère à titre rétroactif ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir rejeter le moyen soutenu sur le fondement de la régularisation de l'action en application de l'article 121 du Nouveau code de procédure civile, au motif que la désignation d'un syndic qui se serait contenté de poursuivre l'action par le dépôt de conclusions sans procéder à une nouvelle assignation, serait insuffisant pour satisfaire les exigences de l'article susvisé, a violé les dispositions de l'article 121 du Nouveau code de procédure civile ;
ET ALORS, enfin, toujours à titre subsidiaire, QUE la Cour d'appel qui s'est contentée de déclarer péremptoirement que « la tierce intervention ne crée pas de nouveau lien d'instance » pour refuser de conclure à la régularisation de l'action principale par la voie de la tierce intervention, alors que l'intervention principale régulière d'un tiers est susceptible de couvrir l'irrégularité de l'action principale, comme en l'espèce, a violé les articles 53 et 66 du Nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 117 et suivants du nouveau code de procédure civile et les articles 323, 324 et 329 du même code.
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Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry du 24 avril 2007
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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126
Posté - 19 nov. 2009 : 11:11:50
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Heu ... Pardon, Mout, mais je ne vois pas trop le rapport entre cet arrêt et l'affaire de bbra ! .... Toujours le même problème : la bonne lecture des arrêts et leur interprétation..
Si vous le permettez (c'est mon coté "vieux prof "! ) , on peut le résumer ainsi : - un syndicat subit un grave préjudice par la faute du syndic. - le syndic représentant le syndicat ne pouvant agir es-qualité contre lui-même, le syndicat mandate un des copropriétaires, la Ste B, pour assigner le syndic et son assureur. - la CA déboutent le syndicat au motif que seul le syndic peut agir en justice au nom du syndicat, pas un copropriétaire fut-il mandaté ! - Cet arret est cassé, au motif que le syndic suivant a régularisé la situation en déposant des conclusions sans doute similaire à celles initiales du copropriétaire Ste B ....
Il s'agit donc ici d'un arret très important, qui reconnait la ratification à postériori par le syndic en place d'une action contre l'ancien syndic engagée de façon illicite par un copropriétaire mandaté à cet effet par le syndicat. Il est de première importance (*).... mais il ne traite pas d'une autre question ...
Désolé, mais même en le prenant à l'envers ou en diagonale, je ne vois là aucun rapport avec l'affaire de BBRA, son syndicat dépourvu de syndic, ou la convocation irrégulière d'une AG .......
Il y a une autre lecture, une autre interprétation de cet arret du 4 nov. 2009 ??
(*) PS : cet arret est très en rapport avec l'excelent sujet abordé par DIOGENE ici : http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=3523 Les copropriétaires étant sous tutelle du syndic, se pose effectivement le problème lorsque le syndicat veut mettre en cause son syndic ! Confit d'intérêt lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du syndicat, collusion avocat syndicat/avocat syndic, qui est le même !!!! |
Édité par - Gédehem le 19 nov. 2009 11:23:09 |
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127
Posté - 19 nov. 2009 : 17:35:52
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gedehem : citation: Sauf qu'on en reste aux "combats" d'idées et que les attaques personnelles, qui touchent aux personnes elles-mêmes, ne sont pas admises !
Quelles attaques personnelles ???? Je vous rappellerai de nombreux posts ou vous traitez les copropriétaires, de nuls d'incultes, de veaux,d'ignares, ;;; et autres gentillesses; chacun des Uinautes peut alors se sentir visé par ses'" insultes" !!!
gedehem : citation: Si vous ne l'avez pas encore compris, UI va en arriver à vous jeter, comme cela est arrivé à d'autres !
Nous serons par conséquent dans la même charette, gedehem !!!!! |
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 19 nov. 2009 : 17:42:06
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pffff ... Philippe, quand donc ferez vous enfin la différence entre "les copropriétaires sont ceci et cela " et "Diogène, vous n'êtes qu'un raleur procédurier ??? "
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Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
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129
Posté - 19 nov. 2009 : 18:42:50
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Ma tentative de diversion a complètement queutée
Pourtant : qu'est-ce que cela apporte au débat de dénigrer ce que disent les uns et les autres?
bbra nous interpelle : citation: nous nous trouvons sans syndic
citation: j'ai contacté un avocat, celui-ci m'a demandé en temps que présidente du conseil syndical d'envoyer un courrier en RAR à notre syndic sortant une demande de reddition des comptes.
Qu'est-ce qu'il se serait pris ici!
citation: Ma question est celle-ci : moi en temps que présidents ai-je le droit de faire cette demande ? j'ai beau lire tous les textes on me ramène au tribunal de grande intance ou au administrateur
Les uns confirment... Les autres conseillent le forcing...
A bbra de choisir! |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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130
Posté - 19 nov. 2009 : 19:00:50
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... C'est qu'au bout de 7 pages et les dérives nombreuses, on peut en avoir perdu le fil ...
Il me semble pourtant que depuis le début, donc à la page 1, il a été répondu : - bbra étant sans syndic, l'urgence immédiate est d'en faire désigner un, ici par voie de justice ! - Les comptes et les archives, il sera bien temps de s'en occuper plus tard .... |
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bbra
Nouveau Membre
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131
Posté - 20 nov. 2009 : 20:12:49
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bonsoir à vs tous Gédehem vs avez raison, c'est un peu embrouillé car notre Pb n'est pas forcément le même que vs avez pu rencontrer vs tous. Je viens de voir l'avocat et il préconise ceci : sachant qu'au 30/10/09 nous n'avons plus de syndic (A) mais qu'il pouvait encore envoyer une convocation entre le 29/10/09 et le 30/10/09 car il était toujours syndic, pour le 25/11/09. A cette même date n'étant plus syndic il devait être exclus de cette réunion d'AG (tout en lui demandant bien sur la feuille de présence) moi en tant que présidente du syndicat des copros devait mener cette AG avec les conseillers en excluant la résolution d'élection du candidat A ( le sortant) quitte à la rigueur de demander un huissier de ns épauler. Qu'en pensez-vous ? bien que certains disent que cette AG n'est pas légale. Autre question : le copropriétaire qui a un Pb de fuite d'eau depuis 2005 où je vs ai demandé si j'avais le pouvoir de donner l'autorisation au Syndic A de faire faire des travaux et que j'ai répondu que non, l'avocat, lui, dit que moi en tant que présidente je devais donné mon accord. Là par contre je ne suis pas tellement d'accord sachant qu'il n'y a plus de syndic si je missionne une entreprise, qui va la payer ? A bientôt de vs lire
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Posté - 21 nov. 2009 : 08:15:07
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bbra : contrairement aux affirmations de votre avocat !!! le syndoc n'est plus syndic depuis l'AG, soit le 28 octobre COMME le spécifie son contrat. IL ne peut convoquer d'AG ni gérer la copro.
L'AG n'a pas renouvellé son contrat le 28.10, il n'est plus syndic.
Un avocat qui dit que c'est la présidente du CS qui é décide" ou non de certains trvaux, n'y connait pas grand chose dans la copropriété !!! Si ces trvaux sont urgents, le syndic commande ses trvaux et convoque à postériori une AG pour les approuver. Si ces trvaux ne sont pas urgents, le syndic n'a pas pouvoir de décider des travaux, et en aucun cas le CS !!!!! SEULE l'AG est décisionnaire en copropriété.
Si ces travaux sont des trvaux d'entretien, alors l'AG a voté cela dans le budget annuel, le syndic commande les trvaux. Le CS n'a rien à dire, sauf si le syndic n"a pas exécuté le vote de l'AG.
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Mout
Contributeur vétéran
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133
Posté - 21 nov. 2009 : 08:46:55
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citation: le copropriétaire qui a un Pb de fuite d'eau depuis 2005
bbra : comprenez que la gestion courante ne peut se faire SANS SYNDIC
Votre copropriété est SANS SYNDIC : l'urgent est de faire nommer un syndic!
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Édité par - Mout le 21 nov. 2009 08:50:11 |
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bbra
Nouveau Membre
40 message(s) Statut:
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134
Posté - 21 nov. 2009 : 08:50:33
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bonjour philippe388 si il n'est plus syndic comment voulez-vous qu'il commande des travaux urgents. |
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chenkak
Contributeur senior
619 message(s) Statut:
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Posté - 21 nov. 2009 : 08:54:53
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Ce débat qui avait si bien commencé est devenu beaucoup trop long et lassant. Plutôt que de faire de longs discours il faudrait se référer aux textes législatifs (précis, autant que possible). C'est devenu un roman. L'auteur, ou les auteurs, nous mènent dans de longues histoires, guidés par leurs convictions ou imaginations. Ce qui nous intéresse c'est ce que dirait un juge en se référant aux textes juridiques. |
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Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
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Posté - 21 nov. 2009 : 09:43:02
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citation: Ce qui nous intéresse c'est ce que dirait un juge en se référant aux textes juridiques.
[:o)Allo? Madame Irma? |
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Posté - 21 nov. 2009 : 10:02:56
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bbra : citation: si il n'est plus syndic comment voulez-vous qu'il commande des travaux urgents.
Vous n'avez pas compris mon post, je précisias simplement le cas ou le syndic peut prendre une décision sans accord préalable de l'AG, mais seulement à postériori.
Vous n'avez plus de syndic, PERSONNE ne peut commander des trvaux, ni gérer la copro.!!!! ET en aucun cas la présidente du CS peut le faire, le CS n'ayant aucun pouvoir de décision !!! Si vous commandez des trvaux, personne ne pourra appeler les fonds, et les copropriétaires seront dans leur droit de ne pas payer ces charges, ce sera à vous d'acquitter cette facture, ou alors passez la à cet avocat !! |
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Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
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138
Posté - 21 nov. 2009 : 12:06:30
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citation: chenkak Ce qui nous intéresse c'est ce que dirait un juge en se référant aux textes juridiques.
citation: Copropriété convocation à l ’assemblée générale. Par raymond.auteville le 15/05/09 La convocation l'assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré est irréguliere.
Les faits de l’espèce sont simples un syndic avait valablement convoqué les copropriétaire à une assemblée générale.Postérieurement à cette convocation la délibération de l’assemblée générale renouvelant le mandat du syndic a été judiciairement annulée.
Le syndic a convoqué à une deuxieme assemblée générale.Un copropriétaire a attaqué cette deuxieme assemblée générale.
Par arrêt du 10 fevrier 2009 la Troisieme Chambre civile de la Cour de Cassation ,décide que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus qualité,pour convoquer la deuxieme assemblée générale. ( Cass. 3e civ., 10 févr. 2009, n° 08-10.864, F-D, Dos Santos c/ Sté Gestrim et Synd. Résidence Les Saules à Boussy-St-Antoine : JurisData n° 2009-047041)
En conséquence les décisions prises lors de l’assemblée générale non régulièrement convoquée sont elles mêmes nulles.
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chenkak
Contributeur senior
619 message(s) Statut:
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Posté - 21 nov. 2009 : 13:58:26
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Merci Mout, mais il me semble que cet extrait que vous indiquez ne nous dit pas si ce cas était dans les mêmes conditions exactes que celle de bbra! |
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Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
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140
Posté - 21 nov. 2009 : 15:03:42
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citation: les mêmes conditions exactes
cela n'existe pas!
Mais ce qui suit est UN PRINCIPE rappelé par raymond.auteville le 15/05/09:
citation: Copropriété convocation à l ’assemblée générale. La convocation l'assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré est irréguliere.
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