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Posté - 11 sept. 2011 : 23:35:47
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azpil, ça, c'est du cas par cas : il faudrait recopier tout le CdC pour le connaitre, vérifier qu'il a été publié , etc etc.... ce n'est plus du ressort du forum.
je ne connais pas de cas de revirement de jurisprudence sur cette question du CdC tout simplement parce que cela remettrait en cause tout le droit du contrat ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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azpil
Contributeur débutant
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Posté - 12 sept. 2011 : 07:01:18
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Oui vous avez raison !. Il est exact que si on commence à avoir une jurisprudence qui dit que n'est plus contractuel ce qui l'est, tout pourrait se détricoter, d'ou surement cette intransigeance qui peut surprendre parfois. Merci pour votre aide toujours précieuse !
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gloran
Contributeur senior
969 message(s) Statut:
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Posté - 12 sept. 2011 : 16:15:04
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Bonjour,
Il est probable qu'avec un peu de patience, le temps que les prochaines réformes passent, ce problème soit résolu ... par élimination du problème.
La proposition de loi n°779 de simplification des normes applicables aux collectivités locales, présentée par le sénateur Eric Doligé, contient en effet un article 23 visant à rendre tout cahier des charges non opposable s'il n'est pas publié aux hypothèques. Vous trouverez le document sur le site du Sénat, je vous en donne cependant deux extraits : Page 48 :
Opposabilité du cahier des charges de lotissement I. - L’article L. 111-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 111-5. – La seule reproduction ou mention d’un document d’urbanisme ou d’un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. « Toute stipulation d’un cahier des charges de lotissement ayant pour effet de limiter le droit de construire devient caduque 5 ans après l’approbation du lotissement s’il n’a pas fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques. « La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 442-10. » II. - Pour les lotissements autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai de 5 ans court à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la loi. La publication du cahier des charges doit être demandée par la majorité qualifiée des colotis.
Pages 19-20 : L’article 23 (proposition 64) vise à ne rendre opposables les dispositions d’urbanisme des cahiers des charges des lotissements que lorsque ces derniers ont fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques. En effet, si les dispositions d’urbanisme contenues dans les règlements de lotissement peuvent évoluer à la demande d’une majorité de colotis ou sur décision de l’autorité compétente après enquête publique, il n’en va pas de même pour les dispositions d’urbanisme rédigées dans les cahiers des charges. Ces règles perdurent sauf si les colotis en décident unanimement - 20 - autrement. Cette condition d’unanimité étant très difficile à remplir, le maintien de telles dispositions dans les cahiers des charges peut conduire à figer le développement de certains quartiers. Il convient donc d’inciter les lotisseurs à privilégier le règlement plutôt que le cahier des charges comme support des dispositions d’urbanisme spécifiques au lotissement. Pour conforter cette incitation, il est proposé d’introduire une mesure nouvelle visant à ne rendre opposables les dispositions d’urbanisme des cahiers des charges que dès lors que ces derniers ont fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques. Les anciens lotissements sont concernés par cette disposition, de manière à faciliter le retour au droit commun de l’urbanisme d’une partie d’entre eux. Cette mesure peut contribuer au renouvellement urbain de certains quartiers et participer ainsi à résoudre la pénurie foncière dans les zones tendues en facilitation la mutation du bâti et sa nécessaire densification.
Certes, il y a encore loin de la coupe législative aux lèvres d'une loi promulguée, mais bon, ça tire dans le bon sens semble-t-il...
Cordialement |
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Posté - 12 sept. 2011 : 16:19:53
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cette proposition est totalement débile car on va avoir une cascade d'inscription aux hypothèques |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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gloran
Contributeur senior
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Posté - 12 sept. 2011 : 16:30:56
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Moi je la trouve géniale car on va voir... rien du tout. Qui dans les lotissements se soucie en général d'un CdC ? Dans bien des cas, il ne se trouvera personne pour réunir les propriétaires, encore moins pour voter la mesure à la majorité requise et payer.
Par contre, cela évitera qu'un mauvais coucheur n'invoque le fait que votre clôture est verte au lieu d'être bleu, clause tirée d'un CdC anté-diluvien que plus personne n'est en mesure de remettre en cause pour les mêmes raisons que ci-avant.
Pour moi, en gros, c'est RAZ des compteurs et on refait les choses au propres, ne survivront que les CdC "vraiment intéressants", ceux auxquels les propriétaires sont attachés et qui donc ont un sens.
Cordialement |
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Posté - 12 sept. 2011 : 18:27:53
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non gloran, c'est une proposition peu ambitieuse qui récoltera des fruits peu ambitieux... accessoirement, on aura de jolis recours fondés sur le droit de disposer librement de sa propriété, y compris par contrat... je vois déjà venir les mises en cause de cette mesure sur la base d'une inconventionnalité avec 1p1 DEDH par exemple... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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azpil
Contributeur débutant
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Posté - 13 sept. 2011 : 15:44:19
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Bonjour,
merci gloran pour cette info. Comme dit emmanuel, on va verser ce cdc au registre des hypotheque !!. je plaisante un peu. Plus sérieusement un point m'a surpris grandement et je ne sais pas du tout comment l'interpreter ou qu'elle peuvent etre les consequences. En clair, nos voisins ont déclaré que leur projet ne faisait pas partie d'un lotissement.(dans l'imprimé à remplir il y a une case ou on renseigne, oui, non, je ne sais pas.). Pour la petite histoire c'est surprenant que la mairie n'ait pas tiqué car ils nous ont vendu une maison du même lotissement et donc voisine de ce projet, bref.. Très probablement donc, nos voisins ignorent tout simplement qu'il y a un cdc, un lotissement etc.. mais malgré tout une question. Et alors quoi ? le permis peut être annulé? la mairie a fait une vraie boulette ? cela change quoi finalement cette fausse déclaration ??? au niveau droit privé, droit public ?
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Posté - 13 sept. 2011 : 15:48:34
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pour que le PC soit annulé sur la base de cette seule erreur, il faudrait qu'il soit frauduleux, cà d que l'omission soit volontaire parce que si l'information avait été produite, la commune aurait refusé le PC... Est-ce le cas ? Une fois encore, la commune n'a pas à se préoccuper du CdC. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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azpil
Contributeur débutant
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Posté - 13 sept. 2011 : 16:28:40
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je pense que nos voisins ignorent tout simplement qu'ils sont dans un lotissement comme je le disais. Pour être honnête, c'est difficile d'en être sur car finalement l'ascendant du demandeur a demandé une modification du cdc il y a quelques années, donc lui au moins est au courant qu'il s'agit d'un lotissement.
Peu importe, je retiens donc que ce point n'a aucune importance en fait.
Merci pour votre réponse. |
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azpil
Contributeur débutant
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Posté - 13 sept. 2011 : 17:05:07
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Bonsoir,
Une question :
Voici l'article qui permettrait de modifier le cdc ;
Article L442-10 En savoir plus sur cet article... Créé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007 Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.
Il me semble que l'autorité compétente pourrait modifier ce qui a trait à l'urbanisme en utilisant cet article. la difficulté est de savoir ce qui a trait à l'urbanisme ou pas. Comment le savoir ou est ce définit ? c'est surement une vaste question. Dans le cas qui nous occupe le cdc dit : une maison par lot, ils projetent d'en construire deux de plus que celle existante. Ce genre de contrainte : une maison par lot peut il relever d'un plu, d'une règle d'urbanisme? et finalement être modifié?
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Posté - 14 sept. 2011 : 13:40:32
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Posté - 14 sept. 2011 : 13:48:13
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Excellentissime ! je remonte l'info chez nos rédacteurs, évidemment. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Posté - 14 sept. 2011 : 14:40:17
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On peut plus prendre de vacances tranquillement, alors! |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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azpil
Contributeur débutant
81 message(s) Statut:
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Posté - 29 nov. 2011 : 13:22:25
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Bonjour,
Je reviens vers vous avec une question qui a déjà été traité mais après lecture, je ne suis plus sûr du tout.
En clair, pour modifier un cdc antérieur à 1977, faut il l'unanimité des coloris ou la règle des 2/3, 3/4 s'applique ? cf L 442-10.
Meri pour vos réponses et pardon si les piliers ont le sentiment de répéter quelque chose..! |
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Posté - 29 nov. 2011 : 13:27:58
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je rentre d'un colloque où un échange très vif a eu lieu sur ce sujet...
je n'ai donc pas de réponse unique sur ce point : pour certains, l'article L442-10 ne concerne que les CdC approuvés par l'administration, pour d'autres tous les CdC, pour les derniers aucun car l'administration ne saurait valablement s'immiscer dans les clauses d'un contrat purement civil... ce que même le juge civil ne peut faire (1134 du code civil).
conclusion : pas de conclusion. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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azpil
Contributeur débutant
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Posté - 29 nov. 2011 : 13:33:32
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Merci emmanuel pour votre réponse oh combien rapide !!!.
Existe il à votre connaissance une jurisprudence qui se dégage sur ce point particulier, jusqu'à présent bien sûr ?
C'est à dire, existe t'il le cas de modification de cdc qui ne se serait pas faite à l'unanimité et dont la modification se serait fait rétorquer en justice du coup?
je pose la question car l'avocat "adverse" veut fair modifier le cdc ... |
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Posté - 29 nov. 2011 : 13:37:55
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quand vous réunissez dans la salle de réunion d'un grand barreau du sud de la France les meilleurs spécialistes du sujet et que l'auditoire, très au courant du sujet, en ressort sans conviction claire sur ce point, comment voulez vous que je vous apporte plus que l'absence de conclusion ?
il y a des JP sur les modalités de recueil des majorités et sur l'information des colotis concernés, mais je ne m'aventurerai pas plus loin sur le sujet dans un forum comme celui ci. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 29 nov. 2011 13:39:19 |
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azpil
Contributeur débutant
81 message(s) Statut:
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Posté - 29 nov. 2011 : 13:47:39
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Merci pour votre aide,
Je comprends parfaitement la situation et je ne cherche pas à "vous faire dire des choses". Ma question est simplement tourné vers la jurisprudence. Il y a beaucoup de jurisprudence sur le fait que le non respect du cdc est sanctionné mais je ne sais pas si il est arrivé ce cas, ou finalement quelqu'un a réussi à faire modifier un vieux cdc avec le 442-10. Evidemment, celui ou ceux qui n'ont pas signé ont intenté le recours et finalement il a été jugé que le respect du cdc "initial" devait être respecté, en clair que la modification du cdc avec le 442_10 n'était pas valable pour un vieux cdc (donc sans l'unanimité).
Donc c'est une question non pas d'interprétation mais de jurisprudence.
En me relisant, je me dis que j'ai l'air tordu mais ce genre de questions me viennent tout de suite Ă l'esprit ! en en fait je crains que ce ne soit la clef de la situation Ă venir |
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Posté - 29 nov. 2011 : 13:50:38
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azpil
Contributeur débutant
81 message(s) Statut:
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Posté - 29 nov. 2011 : 13:58:32
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C'est une hypothèse juste…
La question que -je me pose est la suivante. Existe il une jurisprudence (je ne parle pas d'interprétation de professionnel) qui ait considéré que la modification d'un vieux cdc qui ne se serait pas effectué à l'unanimité n'est pas valable ?
C'est une question qui demande une recherche mais je ne sais pas comment chercher ce genre d'info en fait
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