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Sunbird
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 21 Posté - 12 juin 2014 :  20:13:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par mespres

Mon syndic est tombé de l'armoire en découvrant que quantité de vendeurs n'avaient aucuns documents (RdC, PV, ....). Cette question a été totalement sous estimée. Rendre certains points applicables dès le 27 mars n'a pas été très heureux. Il eut fallu donner une date plus lointaine (octobre par exemple), et demander aux agences immobilières, aux journaux spécialisés de bien communiquer sur la question.


Oui j'en conviens le fait qu'on doit appliquer du jour au lendemain cette loi concernant les transactions est de la folie.

Maintenant les syndics me font doucement sourire, les PV ils les ont tous sous formats numériques, j'ai un syndic qui dit à un de mes clients c'est 20 euros le PV. Idem le RdC ils l'ont tous (quoique certains n'ont pas les modificatifs), au lieu de payer 120 euros ou plus au syndic, demander au notaire de le demander aux hypothèques (30 euros).

564 euros un pré état daté, pour 1/4 d'heure de boulot, sachant qu'il refacturera l'état daté lors de la vente...

Combien le cout de rédaction d'un compromis ? 0 euro.

Viviane
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 12 juin 2014 :  21:12:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Et donc, à ce sujet précis des documents à joindre, voici la référence des textes:

Articles 721-1 à 721-3 du code de la construction et de l'habitat.

Il faut donc joindre à la promesse de vente les documents suivants, le délai de rétraction ne commençant à courir qu'à réception de ceux-ci:

1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :

a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
effectivement, vu qu'aucun syndic ne l'a , ça aurait pu attendre quelques mois

b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
Tout copro devrait avoir ça, et a fortiori tout syndic.

c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
Le "si le vendeur en dispose" est bizarre. Je suppose que c'est pour le cas où il aurait acheté il y a moins de 3 ans.

2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
Tout copro devrait savoir ça. C'est sur son compte perso

b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
Idem que a

c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
Ca c'est en gros l'extrait d'une balance. Qu'un syndic met deux minutes à sortir, impression comprise.

d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
idem, tout copro devrait savoir ça pour lui même

Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
Ca c'est pour les copros de moins de 10 lots


4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
Rien de nouveau

Les documents suivants doivent aussi être joints sans incidence sur le délai de rétractation :

3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;

5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;

6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.
Ces deux articles sont introuvables.....

Si on résume, en plus des tuyaux de Sunbird pour avoir certains docs qu'on n'aurait pas ou plus:

- tout vendeur qui s'intéresse un tant soit peu à son bien doit pouvoir fournir lui même,
le 1 b et c,
le 2 a, b, et d
Il devra faire établir le 4°
Le 1 a pose problème pour l'instant, mais après, pas de raison que ça change substantiellement le temps d'une vente. Un bon CS vous l'obtiendra sans rien payer.
Même chose pour le 2c.

Enfin, rien dans la loi ne dit que ces documents doivent être certifiés par le syndic. Dans notre immeuble, une copro est passée par le CS pour avoir une partie de ceux-ci, qu'elle avait perdu, comme les PV d'AG.

Donc un abonnement dans un magasin de copies, et le vendeur peut sans passer par le syndic fournir tout ça a tout acheteur potentiel avant-même la signature de la promesse. Ce qui lui évite les rétractations post promesse.

A lui ensuite de négocier avec le syndic le prix pour refournir la même chose certifiée par lui le jour de la promesse. Et encore, uniquement si le vendeur exige que TOUS les documents soient certifiés par le syndic. La loi ne l'impose absolument pas..


Dans la mesure où le vendeur n'a pas grugé et a bien fourni les bons documents, l'acheteur n'a pas de raison de rompre sa promesse. D'ailleurs, la loi ne dit pas que les conditions pour rompre une promesse ont changé. Juste que le délai de rétractation court à partir du moment où les documents sont reçus par l'acheteur.

A moins qu'il n'y ait ailleurs un autre texte le disant, si celui-ci n'a pas inscrit de réserves relatives au contenu de ces documents dans la promesse, il ne pourra pas plus qu'avant la rompre.

Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 12 juin 2014 21:22:55

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 12 juin 2014 :  21:21:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Euh, pour le RdC, le seul, le vrai est aux hypothèques, tous les autres sont suspects de n'être pas a la bonne version....

Si on veut faire les choses correctement, on va chercher le pain chez le boulanger, et le RdC aux hypothèques. En faisant différemment on commence a prendre des risques, et la ca ne va plus du tout.


Viviane
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Revenir en haut de la page 24 Posté - 12 juin 2014 :  21:26:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est vrai, mais ça dépend un peu depuis combien de temps on est dans l'immeuble. Si par exemple on a un RDC dont on sait qu'il était à jour quand on l'a eu et tous les PV d'AG qui suivent, on sait s'il y a ou pas eu des modifs.

Sauf modifs illégales évidemment.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 25 Posté - 12 juin 2014 :  21:58:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Quand on de mande quelque chose de prévis avec une garantie de 100% sans erreur, on prend toujours la copie de la source qui fait foi, enfin, c'est comme ca qu'on fait dans l'industrie en tout cas, car après personne en sait plus ce qu'il fait/

Le problème des modifs,; c'est: Sont-elles opposables ou non au nouvel acheteur. Personne d'autre que le bureau des hypothèques peut le dire

Sunbird
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 12 juin 2014 :  22:13:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Actuellement le vrai problème est le RDC et ses modificatifs. Si il manque un modificatif on repurge le délai.

En l'état " La fiche synthétique de la copropriété" n'est pas exigible avant 2017...

Oui et re oui ne pas perdre son temps à fournir le RDC, mais demander aux hypothèques fera gagner du temps.


Viviane
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 12 juin 2014 :  22:19:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je m'incline, c'est vrai que c'est la seule certitude absolue.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Sunbird
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 12 juin 2014 :  22:21:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

C'est vrai, mais ça dépend un peu depuis combien de temps on est dans l'immeuble. Si par exemple on a un RDC dont on sait qu'il était à jour quand on l'a eu et tous les PV d'AG qui suivent, on sait s'il y a ou pas eu des modifs.

Sauf modifs illégales évidemment.


Oui et le notaire va engager sa responsabilité parce que le vendeur dit savoir...


Viviane
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Revenir en haut de la page 29 Posté - 12 juin 2014 :  22:26:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Euh.. Sunbird, j'ai déjà dit que vous aviez tous deux raison..(je m'incline.... et la "seule certitude absolue" étant de s'adresser au bureau des hypothèques) Donc bureau des hypothèques. l'affaire est entendue.

citation:
Oui et le notaire va engager sa responsabilité parce que le vendeur dit savoir...


Je comprends pas ce que veut dire ce qui est en gras ?

Sinon, sur le même sujet:

PRÉ-ÉTAT DATÉ :
vous n’êtes pas obligé de passer par le syndic ou :comment économiser de 100 à 300 euros

http://www.unarc.asso.fr/documentat...conomiser-de


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Édité par - Viviane le 12 juin 2014 22:34:18

Sunbird
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Revenir en haut de la page 30 Posté - 12 juin 2014 :  22:33:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
Rien de nouveau



Si c'est nouveau, aujourd'hui seule une loi carrez qui prend uniquement la surface habitable est demandée.
A priori cela devrait être fourni à partir du 26 juin 2014 si décret.

Sunbird
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Revenir en haut de la page 31 Posté - 12 juin 2014 :  22:40:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Attendons de voir l'article de l'ARC sur le sujet.


Viviane
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Revenir en haut de la page 32 Posté - 12 juin 2014 :  22:41:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
A priori cela devrait être fourni à partir du 26 juin 2014 si décret.


Y'a un truc que je comprends pas. D'où vous vient cette info ?

Normalement, sur légifrance, si vous trouvez un texte (en date du 12 juin bien sur, voir volet de gauche) il est applicable au 12 juin.

Sauf si le texte mentionne lui-même la nécessité d'un décret, qui n'est pas sorti. Ce qui, à moins que j'ai mal lu, n'est pas le cas ici.

Donc où est cette info? Dans un autre texte ?
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Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Viviane
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Revenir en haut de la page 33 Posté - 12 juin 2014 :  22:52:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
En l'état " La fiche synthétique de la copropriété" n'est pas exigible avant 2017...


En fait, ça dépend, on dirait: (voir lien vers cch dans mon post précédent)

citation:
(1) Conformément à l'article 54 IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable à compter du :

1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.



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Sunbird
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Revenir en haut de la page 34 Posté - 12 juin 2014 :  22:57:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

citation:
En l'état " La fiche synthétique de la copropriété" n'est pas exigible avant 2017...


En fait, ça dépend, on dirait: (voir lien vers cch dans mon post précédent)

citation:
(1) Conformément à l'article 54 IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable à compter du :

1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.






Donc pas avant 2017 ;-)

Sunbird
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 12 juin 2014 :  23:08:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

citation:
A priori cela devrait être fourni à partir du 26 juin 2014 si décret.


Y'a un truc que je comprends pas. D'où vous vient cette info ?

Normalement, sur légifrance, si vous trouvez un texte (en date du 12 juin bien sur, voir volet de gauche) il est applicable au 12 juin.

Sauf si le texte mentionne lui-même la nécessité d'un décret, qui n'est pas sorti. Ce qui, à moins que j'ai mal lu, n'est pas le cas ici.

Donc où est cette info? Dans un autre texte ?



De la loi ALUR

citation:
Article 54 loi ALUR


I. ? Après l'article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
« Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires.
« Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Les contrats de syndic prévoient obligatoirement une pénalité financière forfaitaire automatique à l'encontre du syndic chaque fois que celui-ci ne met pas la fiche synthétique à disposition d'un copropriétaire dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l'exercice.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d'habitation. »
II. ? L'article 46 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que sa surface habitable » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « de superficie » sont remplacés par les mots : « de la superficie de la partie privative » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour la superficie de la partie privative, les dispositions du premier alinéa... (le reste sans changement). » ;
4° Aux sixième et septième alinéas, après les mots : « Si la superficie », sont insérés les mots : « de la partie privative ».
III. ? Le livre VII du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il résulte de l'article 52 de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :


« TITRE II



« INFORMATION DES ACQUÉREURS



« Chapitre unique



« Dispositions particulières relatives à la vente
d'un immeuble soumis au statut de la copropriété


« Art. L. 721-1. - Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
« 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;
« 2° Le nombre de lots ;
« 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.
« Art. L. 721-2. - En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, les documents suivants :
« 1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
« a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
« c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
« a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
« b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
« c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
« d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
« Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
« 3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« 5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
« 6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.
« A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division.
« En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.
« Art. L. 721-3. - Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 721-2 ne sont pas annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l'acte prévues audit article L. 271-1. »
IV. - L'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du :
1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
V. - Le II du présent article est applicable aux promesses de vente ou d'achat et aux actes authentiques de vente d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la présente loi.


En fait il faut lire ALUR et ensuite aller voir les modifications d'ALUR dans les textes cités.

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 36 Posté - 12 juin 2014 :  23:19:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Viviane :
citation:
4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
Rien de nouveau


Bien sur que si ! Il y a quelque chose de nouveau

Cherchez bien : c'est une des plus grande stupidité de la loi ALUR

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 37 Posté - 12 juin 2014 :  23:24:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Oups ... 31/12/2016,donc pas avant 2017 ok, mieux lu que moi...

citation:
Le II du présent article est applicable aux promesses de vente ou d'achat et aux actes authentiques de vente d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la présente loi.


3 mois après promulgation 26 juin d'accord. D'accord pour le reste aussi.

Mais du coup, c'est légifrance qui déconne. Parce qu'en général, ils ne modifient le texte sur leur site qu'à la date où la modif est applicable. Ce qui en général simplifie grandement la vie..... on est pas obligé de naviguer entre la loi X qui fait les modifs de la loi Y et la loi Y. Mais là c'est déjà modifié sur la version "en vigueur au 12 juin 2014".

Sauf si vous avez pas la bonne version de la loi ALUR?
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 38 Posté - 12 juin 2014 :  23:28:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Qu'il est agréable de vous lire JPM... en gras + énorme + rouge, pour me dire un truc que Sunbird m'a déjà en partie fort civilement expliqué...

Un vrai bonheur, donc, qui donne tellement envie de discuter avec vous...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 12 juin 2014 23:48:36

Sunbird
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 39 Posté - 12 juin 2014 :  23:30:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ci joint la loi
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=29990101

bonne lecture, passer à la pharmacie du coin pour dévaliser le stock aspirine.

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 40 Posté - 12 juin 2014 :  23:37:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ok, c'est bien un bug sur légifrance. La modif de l'article 46 n'est pas noté comme en vigueur aujourd'hui sur la loi de 65

Mais les termes correspondant le sont sur le CCH...

A moins que j'ai pas pris la bonne aspirine...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 12 juin 2014 23:49:13
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