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La législation sur la copropriété retouchée...
9/4/2009
La loi du 10 juillet 1965, qui régit le statut des copropriétés, a été retouché par plusieurs dispositions de la loi "MLLE" ou loi "Boutin" du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
Elle a notamment créé une sorte de droit de préemption des copropriétaires sur les ventes de parkings et garages séparément des lots d'habitation, dans les secteurs où les règles d'urbanisme imposent la réalisation d'aires de stationnement. La loi MLLE crée la possibilité que le règlement de copropriété des immeubles construits en application de ces règles prévoie une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété. Rappelons que jusqu'ici de teles clauses étaient considérées comme illégales...
Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée AR son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Le syndic doit alors diffuser cette information à chaque copropriétaire également en recommandé aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
Par ailleurs, la loi MLLE supprime toute date limite à la faculté pour l’assemblée générale d’adopter, à la majorité simple des présents, les "adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires intervenues depuis son établissement". Cette faculté avait dans un premier temps été prévue jusqu'en décembre 2005, puis le délai avait été prorogé jusqu'en décembre 2008...
Enfin, la loi MLLE assouplit la majorité à laquelle peut être décidée la suppression du poste de concierge ou de gardien et la vente du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, mais seulement en apparence : s’il prévoit qu’elles puissent être prises à la double majorité du 1er alinéa de l’article 26 de la loi, à savoir la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, il conserve le principe que ces décisions ne peuvent être prises que sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble... A défaut, c'est toujours la règle de l'unanimité qui s'applique !
Cette dernière modification est en fait un coup d'épée dans l'eau : le problème reste de savoir si la suppression du gardiennage met ou non en cause la destination de l'immeuble. Or la jurisprudence reste majoritairement en faveur de l'unanimité...