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Logement social : nouveaux aménagements dans la procédure d'attribution
10/3/2011
Un décret du 15 février 2011 apporte trois grands aménagements principaux à la procédure d'attribution des logements sociaux, notamment afin d'améliorer le relogement des personnes reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO). Il reconnaît la pratique des "attributions conditionnelles" de logements, qui permet de classer par ordre de priorité les 3 candidatures retenues pour un même logement ainsi que la prise en compte du taux d'effort des ménages.
En second lieu, il clarifie les modalités de réservation, notamment au bénéficie de l'État, et impose désormais à l'ensemble des réservataires la signature d'une convention de réservation définissant les modalités pratiques de sa mise en oeuvre. Une période transitoire est prévue jusqu'au 1er octobre 2011 pour permettre aux préfets de signer ces conventions ou de mettre en conformité celles qui le sont déjà.
Enfin, il précise la notion de "logement adapté aux besoins et aux capacités" des bénéficiaires du DALO et renforce leur information quant aux conséquences d'un refus de relogement.
La commission de médiation est chargée de déterminer les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire au titre du DALO, "en tenant compte de ses besoins et de ses capacités". Tirant les conséquences du caractère trop imprécis de ce principe et de la disparité des pratiques, le décret définit la notion de "logement adapté". Il précise notamment que les besoins et capacités du demandeur doivent être appréciés en fonction de la taille et la composition du foyer, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui y vivront, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport (source de beaucoup de refus montés en épingle), et enfin de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes.
Le préfet, qui doit également prendre en compte ces éléments lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement doit être situé, ainsi que le bailleur lorsqu'il propose une offre de logement adaptée, apprécient les besoins et capacités du demandeur à la date à laquelle ils lui proposent un logement. Sont ainsi pris en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission.
Enfin, le décret renforce l'information des demandeurs concernant les conséquences du refus d'une offre adaptée. Le bailleur ou le préfet, selon les cas, doit attirer l'attention du demandeur sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant prioritaire au titre du DALO et selon laquelle un logement doit lui être attribué en urgence.
A noter qu'un autre décret, du 4 mars, fixe les modalités selon lesquelles, en application de la loi "Boutin" du 25 mars 2009 les organismes HLM peuvent, à titre expérimental, dans le cadre de la convention d'utilité sociale qu'ils doivent signer avec le préfet de région et qui énonce la stratégie patrimoniale et sociale de l'organisme, instaurer une modulation des loyers en fonction des revenus des locataires. Le conseil d'administration de l'organisme qui le souhaite (ou son directoire) doit sélectionner les immeubles ou ensembles immobiliers concernés où tous les locataires seront touchés. L'organe dirigeant doit ensuite fixer le taux, compris entre 10% et 25%, permettant de calculer la part de ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Cette part constitue le loyer maximal qui peut être exigé...