Une sélection d'actualité sur l'immobilier
chaque semaine ; en quelques clics, tout ce qui vaut le détour
Recherche :
Page 1 sur 1
1
La condition suspensive de crédit ne peut jouer que dans le seul intérêt de l'acquéreur
13/10/2003
Un arrêt de la Cour de cassation (3ème Ch. civ., 24 septembre 2003, n°02-11815) vient de clarifier un aspect des modalités des ventes immobilières qui donnait pas mal de sueurs froides aux acquéreurs recourant au crédit : si pour une raison ou pour une autre la proposition de prêt n'a pu être obtenue à la date limite prévue, le vendeur ne peut se prévaloir de ce retard pour considérer la vente comme caduque si l'acquéreur a pu au final obtenir son financement et persiste à vouloir acquérir !
Rappelons que lorsque l'avant-contrat de vente d'un bien immobilier indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement, et ce avant une date fixée dans l'acte. Si la banque accorde le prêt sollicité, elle fait connaître par écrit dans un premier temps sa décision aux emprunteurs puis formalise l'offre de prêt correspondant aux caractéristiques prévues à la promesse. Si par contre l'établissement de crédit rejette la demande de prêt, le candidat acquéreur n'est pas tenu responsable de l'échec de la vente et récupère l'acompte versé sans retenue ni indemnité.
Le problème vient de la rédaction des clauses suspensives de crédit qui ont pu laisser croire que le vendeur, passé le délai imparti à l'acquéreur pour présenter l'accord du ou des établissements sollictés, était en droit de considérer l'avant-contrat comme résolu et de reprendre sa liberté pour vendre à de meilleures conditions...
C'était le cas notamment dans l'affaire jugée : l'avant-contrat était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 1er juin. La veille de cette date la banque avait avisé les acquéreurs de son accord mais n'avait matérialisé l'édition informatique de l'offre de prêt que le 4 juin. Le vendeur avait refusé de signer l'acte de vente estimant le délai expiré. Les acquéreurs l'ayant assigné en réalisation forcée de la vente, la Cour d'appel avait rejeté la demande et déclaré la promesse de vente caduque.
La Cour de cassation a, en cassant cet arrêt, justement fait remarquer que les dispositions de l'article L312-16 du Code de la consommation sont édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur : en conséquence, le vendeur ne peut se prévaloir de cette disposition pour renoncer à la vente sous prétexte que la condition suspensive n'est pas réalisée à la date fixée...