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Copropriété : les débiteurs doivent payer les frais...
16/5/2005
Les honoraires facturés par le syndic dans le cadre de ses actions de relance et de recouvrement des charges de copropriété impayées - frais de relance et de mise en demeure, honoraires de mise à l'huissier ou à l'avocat, etc. - sont admis comme imputables au copropriétaire débiteur en application de l’article 10-1 (1) de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 mais pas les frais d’avocat, considérés comme relevant de l’indemnité à demander au titre de l’article 700 du NCPC (2) : c’est la position adoptée par la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt publié tardivement, et qui ajoute encore une touche de diversité dans une jurisprudence qui en aura fait voir de toutes les couleurs !
Depuis l'introduction de cette disposition par la loi "SRU" (loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement urbains) dans la loi régissant la copropriété des immeubles bâtis, les tribunaux ont en effet été de revirement en revirement sur l'interprétation de la notion de "frais nécessaires" !
De son côté, la Cour de cassation a réhabilité une des clauses des contrats de syndic stigmatisées en 1996 comme clauses abusives par la commission du même nom (2) dans un arrêt (3) censurant la Cour d’appel de Paris qui avait condamné Foncia à la demande de la CLCV (association consommation, logement et cadre de vie) (4).
Elle a en effet considéré que la clause imputant sans décision judiciaire aux copropriétaires pris individuellement des frais de recouvrement ne peut revêtir un caractère abusif après l'entrée en vigueur de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, "duquel il résulte que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au copropriétaire défaillant"…
De quoi faciliter la tâche pour la reconnaissance par les tribunaux de l’imputabilité de ces honoraires sur les débiteurs, ce qui malgré les dernières jurisprudences est encore loin d’être gagné !
(1) «(...) les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire (...)» - article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
(2) Commission des clauses abusives - Recommandation n° 96-01