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Les ventes à la découpe réglementées pour les immeubles de plus de dix logements
5/6/2006
La proposition de loi de Martine Aurillac de lutte contre les ventes "à la découpe", adoptée en commission paritaire, a été adoptée définitivement par le parlement le 1er juin 2006 (1) et doit être incessamment publiée : elle ajoute à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 qui avait créé un droit de préemption des locataires en cas de vente d’un immeuble entier par lots, un article 10-1 qui crée un droit de préemption analogue des locataires en cas de vente d’un immeuble de plus de 10 logements "en bloc" autrement qu’entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, si l’acquéreur ne s’engage pas à proroger les baux à usage d’habitation en cours pour une durée de six ans ; le vendeur doit dans ce cas informer les locataires du prix et des conditions de la vente dans sa totalité et en une seule fois de l'immeuble ainsi que le prix et les conditions de la vente de chaque appartement loué ; il doit pour cela nécessairement établir un projet de règlement de copropriété et faire réaliser un diagnostic technique.
Par ailleurs, quand un congé pour vente est donné, dans le cadre d’une vente par lots d’un immeuble de plus de dix logements quelles qu’en soient les circonstances, moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente.
La commune peut aussi exercer un droit de préemption, même lorsqu’elle n’a pas ce droit par ailleurs en application des articles L211-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
La commune et le département pourront aussi réduire les droits de mutation pour les ventes par lot réalisées sur des lots achetés occupés par des investisseurs s’engageant à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d’acquisition…
Une modification intervient aussi sur les dispositions de l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 relatives aux accords collectifs : ils pourront être conclus pour plusieurs secteurs locatifs à la fois.