DOSSIERS GENERAUX
Le bruit 3 : le bruit lié aux comportements
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(Dern. mise à jour le 1/1/2000)
C'est de plus en plus dans notre société une cause majeure de mal-être, et de conflits ou d'agressivité, et ce d'autant plus que le bruit et ses conséquences (stress, insomnies, dépression) sont vécus avec un sentiment de totale impuissance, notamment dans l'habitat collectif.
L'agressivité qu'il engendre se retourne alors contre les autorités (organisme gestionnaire, syndic, justice) accusées d'indifférence et de passivité.
En fait, la législation et la réglementation ont été nettement renforcées - le bruit est aujourd'hui reconnu comme un véritable problème de santé publique - et les voies de recours et possibilités d'action se sont multipliées.
Seulement il ne faut pas se tromper de cible ; si l'organisme gestionnaire ou le syndic peuvent aider à une solution amiable, ils n'ont pas qualité pour mettre en œuvre les voies d'action les plus efficaces, le propriétaire ou la copropriété qu'ils représentent n'étant pas directement victime du bruit incriminé ! En ce sens, la fonction qu'on leur attribue communément d'assurer le respect du Règlement intérieur ou du Règlement de copropriété trouve dans ce domaine rapidement ses limites faute de moyens d'action. Sans compter qu'en copropriété, le syndic ne peut agir en justice qu'après y avoir été autorisé par l'assemblée générale !…
En réalité, les voies de recours et d'action des victimes du bruit sont essentiellement individuelles, et les seules actions collectives envisageables sont celles d'associations de victimes ou de défense rassemblant des individus confrontés au même problème.
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Bruit lié aux comportements intérieurs à l'immeuble et de voisinage immédiat
Une circulaire du 27 février 1996 du Ministère de l'Environnement, qui rappelle par ailleurs l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire et les moyens mis en œuvre pour la répression des bruits de voisinage, résume très clairement ce qui est prévu pour ce type de bruits :
" L'article R1337-7 (exR48-2 puis R1336-7) du Code de la santé publique caractérise les éléments constitutifs de l'infraction. Tout bruit de voisinage lié au comportement d'une personne ou. d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dés lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité.
" Tombent également sous le coup de cette infraction et pourront donc être également poursuivies les personnes qui ont sciemment facilité la préparation ou la consommation de cette infraction.
" En outre, les personnes coupables de l'infraction encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Toutefois cette mesure n'est du ressort que de l'autorité judiciaire.
" Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements : les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
- des cris d'animaux et principalement les aboiements des chiens ;
- des appareils de diffusion du son et de la musique ;
- des outils de bricolage, de jardinage ;
- des appareils électroménagers ;
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
de l'utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolement acoustique [traité ci-dessus (NDLR)] ;
- des pétards et pièces d'artifice ;
- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
- de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs. pompes à chaleur. non liés à une activité fixée à l'article R1337-8 (exR.48-3 puis R1336-8) du code de la santé publique [activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs, organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation (NDLR)], etc. "
Recours et actions envisageables
La première action devrait être la démarche amiable de " bon voisinage ", qui n'exclut pas pour être plus convaincante le rappel des sanctions encourues ; cependant, les comportements bruyants étant en général le cas de personnes promptes à s'échauffer, pousser trop loin la démarche amiable peut s'avérer plus dangereux encore pour la santé que le bruit lui-même, d'autant que ce type de démarches sont souvent décidées sous l'effet de l'exaspération…
Lorsque les comportements ont une origine interne à un immeuble collectif, une demande d'intervention amiable peut être demandée à l'organisme gestionnaire de l'immeuble immeubles locatifs) ou au syndic (immeubles en copropriété). Il ne faut pas se faire d'illusions quant au résultat : ils n'ont pas qualité pour mettre en œuvre les voies d'action les plus efficaces, le propriétaire ou la copropriété qu'ils représentent n'étant pas directement victime du bruit incriminé ! En ce sens, la fonction qu'on leur attribue communément d'assurer le respect du Règlement intérieur ou du Règlement de copropriété trouve dans ce domaine rapidement ses limites faute de moyens d'action.
Pour aller plus loin, il faut faire constater l'infraction.
Celle-ci étant de caractère pénal, elle doit être normalement constatée par les officiers et agents de police judiciaire ou des inspecteurs de salubrité commissionnés par le préfet. Cependant, le Code de l'environnement, qui a intégré la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, donne à de nombreux autres agents de l'Etat et des municipalités le pouvoir de rechercher et constater les infractions relatives au bruit :
- agents de l'Etat : agents de l'environnement, l'agriculture, l'industrie, l'équipement, les transports, la jeunesse et les sports, agents des douanes, et agents de la répression des fraudes ;
- agents des collectivités locales : inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé relevant de l'article L1422-1 (ancien L772) 3è alinéa du Code de la santé publique, gardes champêtres, agents de police municipale, et agents spécialement nommés par le maire en application de l'article 21 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, agréés par le Procureur de la République et assermentés.
En fait, la voie la plus simple est de s'adresser à la mairie qui, après que ses agents aient constaté les comportements d'infraction fera intervenir un médiateur civil attentif et qualifié ; la plupart du temps ce la suffit à faire cesser les nuisances.
Dans le cas contraire, il faut procéder par la voie de la plainte pénale ; là encore, la voie de la médiation judiciaire permet souvent de meilleurs résultats (solution librement " négociée " entre les parties sous l'égide du médiateur, comportant une réparation à l'égard des victimes) que celle d'une procédure classique longue et aboutissant souvent , parce que disproportionnée, à un classement sans suite mal compris.
Pour les modalités de ces actions, on se reportera utilement à notre dossier sur les voies et moyens de la justice civile et pénale.
Bruit lié aux activités internes et à l'environnement extérieur : chantiers, industrie et activités
La circulaire du 27 février 1996 du Ministère de l'Environnement résume là aussi très clairement ce qui est prévu pour ce type de bruits :
" L'article R1337-8 (exR48-3 puis R1336-8) du Code de la santé publique définit la catégorie de bruit pour laquelle l'infraction doit être caractérisée par le dépassement de l'émergence prévue à l'article R1337-9 (ex R48-4 puis R1336-9), ce qui nécessite une mesure acoustique : il .s'agit des bruits provoqués par des activités, professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs, organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation. Au sein de cette catégorie, les activités ? en principe les plus bruyantes ? sont soumises à autorisation, en application de l'article 6 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit [devenu article L571-6 du Code de l'environnement], et la constatation de l'infraction sera alors subordonnée à une double condition : le dépassement de l'émergence prévue à l'article R1337-9 (exR48-4 puis R1336-9) et le non-respect des conditions d'exercice fixées par l'autorité compétente.
" 1° Sont concernées par la seule condition de dépassement de l'émergence les activités habituelles dont le fonctionnement normal est peu bruyant ou qui ne font l'objet d'aucune prescription particulière de fonctionnement en matière de bruit telles que :
- les activités du secteur tertiaire ;
- les manifestations culturelles et de loisirs, concerts, cinémas. théâtres, expositions ;
- les compétitions sportives pédestres, à vélo, à voile ;
- les petits commerces et les ateliers artisanaux ou industriels utilisant du matériel normalement peu bruyant, etc.
" 2° Sont concernées par la double condition de dépassement de l'émergence et de non-respect de règles les activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs bruyantes soumises à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes. Des décrets et arrêtés spécifiques pris en application de l'article 6 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit [devenu article L571-6 du Code de l'environnement], concernent :
- les lieux diffusant de la musique ;
- les compétitions de sports mécaniques ;
- les sports et loisirs de plein air ;
- les chantiers ;
- les activités artisanales, industrielles ou commerciales non classées ;
- les activités incluses dans les arrêtés des maires ou des préfets pris en application des articles L2212-2 et L2214-4 du Code des Communes ou de l'article L 1311-2 (ancien L2) du Code de la santé publique sont aussi soumises à cette condition.
" Ces listes vous sont données à titre indicatif et ne sont pas limitatives.
" 3° Calcul et modalité de la mesure de l'émergence :
" L'article R1337-9 (exR48-4 puis R1336-9) du Code de la santé publique définit les valeurs admises de l'émergence. Ces valeurs sont identiques à celles qui faisaient l'objet de l'article 3 du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 (…).
" Les modalités de la mesure sont définies par l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage. remplaçant l'arrêté du 5 mai 1988.
" 4° Cas particulier des chantiers :
" L'article R1337-10 (exR48-5 puis R1336-10) du Code de la santé publique reprend sensiblement les dispositions de l'article 4 du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 applicables aux chantiers en attendant la parution d'un décret spécifique " chantiers " en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit [devenu article L571-6 du Code de l'environnement]. "
Recours et actions envisageables
La première action de démarche amiable de " bon voisinage " est plus facile et moins dangereuse que dans le cas des bruits de voisinage liés aux comportements ; a priori on a affaire à des professionnels ou des associatifs, donc des gens plus raisonnables.
Lorsque les activités bruyantes ont une origine interne à un immeuble collectif, une demande d'intervention amiable peut être également demandée à l'organisme gestionnaire de l'immeuble immeubles locatifs) ou au syndic (immeubles en copropriété). Il ne faut pas se faire plus d'illusions quant au résultat : ils n'ont pas qualité pour mettre en œuvre les voies d'action les plus efficaces, le propriétaire ou la copropriété qu'ils représentent n'étant pas directement victime du bruit incriminé ! En ce sens, la fonction qu'on leur attribue communément d'assurer le respect du Règlement intérieur ou du Règlement de copropriété trouve dans ce domaine rapidement ses limites faute de moyens d'action.
Pour aller plus loin, il faut faire constater l'infraction.
Celle-ci étant de caractère pénal, elle doit être normalement constatée par les officiers et agents de police judiciaire ou des inspecteurs de salubrité commissionnés par le préfet. Cependant, le Code de l'environement, qui a intégré la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, a donné à de nombreux autres agents de l'Etat et des municipalités le pouvoir de rechercher et constater les infractions relatives au bruit :
- agents de l'Etat : agents de l'environnement, l'agriculture, l'industrie, l'équipement, les transports, la jeunesse et les sports, agents des douanes, et agents de la répression des fraudes ;
- agents des collectivités locales : inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé relevant de l'article L1422-1 (ancien L772) 3è alinéa du Code de la santé publique, gardes champêtres, agents de police municipale, et agents spécialement nommés par le maire en application de l'article 21 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992[devenu article L571-18 et suivants du Code de l'environement], agréés par le Procureur de la République et assermentés.
En fait, la voie la plus simple est de s'adresser à la mairie qui, après que ses agents aient constaté les comportements d'infraction pourra intervenir et tenter d'arriver à un résultat en usant de son influence relationnelle.
Dans le cas contraire, bien que l'infraction soit pénale, il est préférable d'agir par la voie de la justice civile ; en effet, la crainte d'une amende est en général moins dissuasive que celle d'une astreinte et d'une condamnation à des dommages et intérêts.
La procédure la plus appropriée est celle consistant à assigner l'entreprise ou l'association responsable en référé devant le Tribunal de Grande Instance en vue d'obtenir une ordonnance d'injonction de faire sous astreinte. Une étape d'expertise judiciaire, visant à établir la nature exacte des installations ou travaux effectués et le niveau des nuisances sonores occasionnées, est quasi inévitable avant d'obtenir la décision souhaitée, qu'il conviendra ensuite de faire exécuter.
Pour les modalités de ces actions, on se reportera utilement à la fiche pratique voies et moyens de la justice civile et pénale.
Bruit lié aux transports terrestres et aériens
La réaction aux nuisances de ce type nécessite de mettre en œuvre des groupes de pression importants ; les actions visant tant à l'évaluation des nuisances et de leur caractère illicite qu'à leur cessation ne peuvent être menées qu'au travers d'associations de défense puissamment organisées.
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