Arrêté pris par le maire (ou le préfet de police à Paris) dès lors que ses services ont pu constater dans un immeuble, alertés par les occupants, le gestionnaire, un architecte, un expert judiciaire ou tout homme de l'art, qu'un état de dégradation mettait en cause la stabilité d'un bâtiment et la sécurité des occupants ou des riverains ou passants.
L'arrêté de péril est assorti de prescriptions de mesures conservatoires et de travaux impératifs, ainsi que d'un délai pour les réaliser. À défaut, l'autorité administrative peut les faire réaliser aux frais du propriétaire ou des copropriétaires, le recouvrement du coût des travaux s'effectuant comme en matière d'impôts.
Suivant la gravité du péril, l'arrêté est assorti ou non d'interdiction partielle ou totale d'habiter, le relogement pour les locataires étant à la charge des propriétaires.
Le loyer en principal (hors charges) ou toute autre somme versée par les occupants en contrepartie de l’occupation des lieux cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté de péril (imminent ou ordinaire) ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation conforme des mesures prescrites.
À compter de la notification de l’arrêté de péril, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
L'arrêté de péril doit impérativement être signalé en cas de vente.
Un arrêté de levée est pris après constatation par les mêmes autorités de l'exécution des travaux prescrits et de la disparition du danger.
Les dispositions concernant les bâtiments menaçant ruine sont régies par les :articles L511-1 à L511-6 du code de la construction et de l'habitation.
Des dispositions particulières sont prévues pour les bâtiments en copropriété : lorsque l'arrêté de péril concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété et n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par les textes mentionnés ci-dessus est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
Lorsque l'inexécution de l'arrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance. "Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer". La commune dispose alors d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. Lorsque la commune n’a pas recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, le syndic doit l’informer d’une vente éventuelle de lot par ce copropriétaire afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution...
Voir notre dossier :
- Petits et gros travaux dans les immeubles gérés : méthodologie et documents associés
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