Contrat entre un bailleur et un locataire fixant les conditions de la mise à disposition d'un local ou ensemble de locaux pour une certaine durée.
Lorsqu'un type de local ne relève pas d'une législation spécifique, les conditions de la location sont régies par les articles 1708 à 1762 du Code civil. En réalité, il subsiste peu de type de locaux bénéficiant de cette liberté : locaux professionnels (non commerciaux), locaux meublés, locations saisonnières, remises, garages, boxes et emplacements de stationnement.
Les locaux d'habitation loués vides relèvent normalement des lois n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf pour certains types de logements qui continuent à être soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Pour ces aspects, on se reportera utilement à notre fiche pratique propriétaires : éviter la loi de 1948, ou comment en sortir.
Un décret du 29 mai 2015 définit les contrats types auxquels doivent, se conformer à compter du 1er août 2015 les contrats de location. Un arrêté du même jour précise le contenu de la notice d'information qui doit être jointe au contrat de location, elle détaille, de la formation du contrat jusqu’à son extinction, l’ensemble des règles applicables au contrat de location (voir notre fiche pratique «Contrat type de location ou de colocation de logement meublé applicable aux baux d’habitation à compter du 1er août 2015»).
Les locaux commerciaux sont eux soumis au décret n°53-960 du 30 septembre 1953, avec des règles particulières de durée et d'indemnisation du locataire en cas de congé qui confèrent aux titulaires de baux commerciaux une " propriété commerciale ". Un bail prend effet à sa signature ; à son expiration, il se renouvelle soit par tacite reconduction, soit par signature d'un bail renouvelé.
Enfin, il prend fin par congé délivré par l'une ou l'autre des parties. Si la signature d'un contrat écrit est plus que recommandée, son absence n'empêche de se prévaloir ni de l'application de la législation dont le type de local relève, ni des conditions dont on peut apporter la preuve qu'elles ont été acceptés antérieurement !
Par contre, en l'absence d'état des lieux dûment signé par les deux parties, bailleur et locataire, l'article 1731 du Code civil, précise que " le preneur est présumé avoir reçus les locaux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire " (voir notre fiche pratique «Location - Etat des lieux et grille de vétusté au 1er juin 2016»).
Voir également toutes les fiches pratiques concernant le «bail»
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