Texte de la résolution sur laquelle les auteurs de l’ordre du jour souhaitent faire délibérer l’assemblée générale.
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 rend obligatoire – à peine de nullité des décisions concernées car il est d’ordre public – la notification « au plus tard en même temps que l’ordre du jour » de l’assemblée générale d’un « projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur « l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 »
Ainsi que le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice.
Compte tenu du nombre de cas prévus, et dans un souci de bonne préparation de l’assemblée, il est fortement conseillé de rédiger et joindre un projet de résolution pour toutes les décisions à prendre ! L’établissement du procès-verbal ne peut en être que facilité…. Cette pratique a le mérite de bien préparer la prise de décision en mettant au point et annonçant à l’avance la nature et toutes les implications de la décision qui doit être prise ; elle n’a rien de contraignant dans la mesure où rien n’impose que le projet de résolution soit complet, et elle ne lie pas les copropriétaires, le président de l’assemblée pouvant parfaitement proposer au vote de l’assemblée un texte différent, voire contraire si une majorité se dégage,par exemple pour un refus de la résolution proposée avec l’ordre du jour…
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