Arrêté pris en application des articles L1331-23 et suivants du Code de la santé publique par le préfet dès lors que ses services ont pu constater dans un immeuble, alertés par les occupants, le gestionnaire, un architecte, un expert judiciaire ou tout homme de l'art, et après avis du conseil départemental d'hygiène, que l’état des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit – logement, groupe de logements, bâtiment ou immeuble – les rend impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.
Cet arrêté vaut « interdiction d'habiter et d'utiliser ». Il est assorti lorsque c’est possible d’injonction de travaux impératifs, ainsi que d'un délai pour les réaliser. L’injonction peut concerner des propriétaires de locaux privatifs mais aussi le syndicat des copropriétaires si les parties communes sont concernées.
Les dispositions concernant les locaux et bâtiments insalubres sont régies par les articles L521-1 à L521-4 et R521-1 à R521-7 du Code de la construction et de l'habitation.