Contrat que le syndic doit impérativement souscrire pour le compte de la copropriété article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndic est tenu de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de souscrire une assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre.
En cas de refus de l’assemblée, le syndic peut lui-même souscrire cette assurance au nom du syndicat.
Cette assurance, obligatoire, couvre la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, tous les dommages affectant les parties communes, ainsi que tous les dommages immobiliers, y compris dans les parties privatives lorsqu’ils affectent des éléments «immeubles» par nature ou par destination: murs et cloisons, portes et fenêtres, éléments de cuisine et appareils ménagers encastrés, installations sanitaires, équipements de chauffage fixes, peintures et revêtements fixés, parquets, placards, etc.
Les contrats d’assurance couvrent, suivant les garanties souscrites, les dommages causés par des causes accidentelles et non prévisibles : incendie, explosion, foudre, dégâts des eaux, bris de glace et vol.
Ils ne prennent jamais en compte les travaux nécessaires pour faire cesser la cause d’une fuite (réfection de canalisation par exemple) ; par contre, ils prennent en charge les dépenses entraînées par une recherche de fuite destructive.
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