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Brèves : 
 Les nouveaux crédits d'impôt à compter du 1er janvier 2005 - 17/1/2005
 Indice du coût de la construction : un nouveau record ! - 17/1/2005
 Prix du fioul domestique : la décrue... - 17/1/2005
 Réforme du crédit hypothécaire : à l'ordre du jour ! - 7/1/2005
 Une nouvelle recommandation concernant la copropriété - 7/1/2005
 Mieux protéger le consommateur français - 6/1/2005
 Electricité : la hausse des prix va se poursuivre - 6/1/2005
 Convention Etat-HLM pour produire 390 000 logements sociaux en 5 ans - 3/1/2005
 Une Haute Autorité contre les discriminations - 31/12/2004
 Nouveau rituel : le premier ministre rappelle au gouvernement ses obligations dans la réalisation des textes d'application des lois - 31/12/2004

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Les nouveaux crédits d'impôt à compter du 1er janvier 2005

17/1/2005 
La loi de finances pour 2005 (1) a nettement modifié le dispositif de crédit d'impôt afférent à l'habitation principale applicable pour les dépenses effectuées à compter de cette année (le régime précédent, censé s'appliquer pour partie jusqu'au 31 décembre 2005 et pour partie au delà reste applicable aux dépenses effectuées en 2004 et s'imputant sur l'impôt qui sera calculé au titre de 2004 sont ceux fixés par la loi de finances pour 2004 - voir notre brève d'il y a un an)

Désormais, l'avantage fiscal est recentré sur les dépenses en faveur du développement durable et permettant de faire des économies d'énergie, ainsi que sur les dépenses favorisant l'aide aux personnes.

1. Concernant les dépenses en faveur du développement durable, l'article 200 quater du Code général des impôts est désormais ainsi rédigé :

« Art. 200 quater. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

« a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

« b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

« 1° L'acquisition de chaudières à condensation ;

« 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

« c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt [arrêté à paraître (NDLR)]. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 EUR par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 EUR pour le second enfant et à 600 EUR par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 EUR, 500 EUR et 600 EUR sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à :

« a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;

« b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;

« c. 40 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.

« 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

Par ailleurs, alors que jusqu'au 31 décembre 2004 les dispositions relatives à l'application du taux réduit de TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (article 279-0 bis du Code général des impôts excluait expressément les "gros équipements" faisant l'objet du crédit d'impôt pour les dépenses de gros équipements affectés à l'habitation principale (CGI : ancien article 200 quater), la loi de finances pour 2005 cesse toute référence au crédit d'impôt et définit les dépenses éligibles au taux réduit comme celles relatives aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, "à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation de sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget" (voir TVA à 5,5% sur les travaux).


2. Concernant les dépenses en faveur de l'aide aux personnes, un article 200 quater A nouveau du Code général des impôts est désormais ainsi rédigé :

« Art. 200 quater A. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

« a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

« c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal [arrêté à paraître (NDLR)].

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5 000 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 EUR par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 EUR pour le second enfant et à 600 EUR par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 EUR, 500 EUR et 600 EUR sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à :

« a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;

« b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.

« 6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »



(1) articles 90 et 91 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, remplaçant l'article 200 quater et créant un article 200 quater A dans le Code général des impôts - consulter le dossier législatif


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Indice du coût de la construction : un nouveau record !

17/1/2005 
+5,7% ! C'est la hausse sur un an en valeur brute de l'indice Insee (ICC) qui sert de référence au calcul des loyers (voir notre section des indices et chiffres-clés) pour le 3ème trimestre 2004 (après +5,4% 2ème trimestre 2004), publié hier ; c'est une nouvelle augmentation du rythme de hausse par rapport aux précédents trimestres où la hausse s'établissait déjà à un niveau élevé à +3,55 et +3,58%...

La moyenne associée sur 4 trimestres accélère aussi son rattrapage avec +4,58% après +3,85% au 2ème trimestre, +3,33% au 1er trimestre 2004, +2,96% au 4ème trimestre 2003, +2,76 au 3ème trimestre, +2,60% au 2ème trimestre, et +2,29% au 1er trimestre...

C'est cette moyenne qui est prise en compte pour la révision annuelle des loyers des baux d'habitation, alors que l'indice brut est pris pour référence pour tous les autres baux, dont les baux commerciaux.

Rappelons que le calcul est effectué chaque trimestre à partir d'un échantillon représentatif retraçant l’évolution des prix de la construction de quelques 6000 logements neufs suivie au travers de 320
dossiers. Les hausses des coûts de construction et, plus récemment, la flambée de l'acier et de certaines matières premières expliquent le dérapage de cet indice, dont le rythme de hausse pourrait dépasser 5%...

Le taux de hausse de la moyenne associée devrait continuer à augmenter dans les trimestres à venir, au moins par l'effet de l'inertie crée par le mécanisme de la moyenne, et à tirer encore un peu plus vers le haut les loyers des baux d'habitation en cours, risquant dans certains cas de les entraîner au dessus des loyers du marché : des administrateurs de biens ont indiqué récemment être obligés de baisser le loyer pour pouvoir relouer certains logements après le départ du locataire en place !

Rappelons une fois de plus qu'une réflexion avait été lancée il y a plus de deux ans pour le remplacement de cet indice, manifestement inflationniste (notre brève de juillet 2002...) : n'était-ce une fois de plus qu'un effet de communication ministérielle ?


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Prix du fioul domestique : la décrue...

17/1/2005 
Après avoir atteint 40,45 euros les 100 litres (livraisons inférieures à 27.000 litres), soit 0,40 euros le litre fin octobre, le fioul domestique destiné au chauffage est retombé à 33,92 euros fin décembre (1), cette baisse de 16% le ramenant à son niveau de la mi-juillet...

Une relative détente qui intervient cependant après qu'une grande partie des consommateurs aient fait le plein pour l'hiver, craignant que la hausse de l'automne se poursuive, ceci expliquant peut-être cela...

A son niveau actuel, le fioul domestique, qui alimente encore un petit tiers des chaudières principalement dans l'habitat individuel mais aussi dans le petit collectif, n'est supérieur "que" de 30% par rapport à son niveau d'étiage de 2002-2003, qui était aussi celui de janvier 2000, avant une première flambée comparable à celle de 2004, qui l'avait propulsé à 40,11 euros en novembre de cette même année ! La descente s'était amorcée dès décembre 2000 pour finir au niveau le plus bas à la fin de 2001.

Ce rappel historique relativise la crise récente et prouve s'il en était besoin que le pire n'est jamais sûr...

(1) chiffres du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, consultables sur le site du ministère

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Réforme du crédit hypothécaire : à l'ordre du jour !

7/1/2005 
Le sujet revient par touches successives régulièrement dans la communication gouvernementale depuis mai dernier lors du grand discours de Nicolas Sarkozy à son arrivée au ministère de l'économie et des finances (notre brève), et a été repris par le président de la République, Jacques Chirac, lors de la présentation des voeux du gouvernement : "la réinjection massive dans l'économie d'une partie de la richesse accumulée dans l'immobilier est une des clefs de la forte croissance américaine de ces dernières années", a-t-il déclaré pour justifier qu'il inscrive cette réforme dans les priorités du gouvernement pour 2005 !

L'objectif est d'accroître la capacité d'emprunt des ménages, qui semble-t-il empruntent moins que leurs homologues européens, en leur permettant d'obtenir un crédit à la consommation gagé sur la valeur de leur patrimoine immobilier.

En fait, les ministères de l'économie et des finances et celui de la justice travaillent sur un projet de création d'une nouvelle catégorie d'hypothèque baptisée "hypothèque de crédit". Elle viendrait s'ajouter aux hypothèques prises par les établissements de crédit lorsqu'ils consentent un prêt pour financer une acquisition immobilière. Le crédit serait accordé par le même établissement qui a réalisé le crédit immobilier, l'ensemble des prêts pouvant s'élever - capital restant dû sur le crédit immobilier et nouveau crédit - à hauteur de 70 à 80% de la valeur actuelle du bien.

Selon les informations parues dans Le Figaro (1), le nouveau texte devrait tenir compte du rapport que doit remettre au gouvernement le professeur Grimaldi sur les modifications à apporter au droit des sûretés. Il devrait être présenté aux établissements de crédit et aux associations de consommateurs dans les prochains mois...

(1) Le Figaro, 7 janvier 2005



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Une nouvelle recommandation concernant la copropriété

7/1/2005 
Elle a été émise par la Commission relative à la copropriété qui siège au ministère de la justice (1) et elle porte le n°24. Elle concerne l’application du nouvel article 6-2 du décret du 17 mars 1967, qui pour la première fois fixe des règles précises pour la répartition entre vendeurs et acquéreurs, en cas de vente de lots, des charges dans le budget prévisionnel, des charges hors budget prévisionnel (travaux), des avances pour travaux futurs (provisions article 18), des autres avances (réserve - ex avance de trésorerie permanente ou "fonds de roulement") et des emprunts effectués auprès des copropriétaires. Elle confirme le principe selon lequel le compte du vendeur doit désormais (en fait depuis le 1er septembre 2004) être soldé par le syndic à réception de l'avis de mutation sans qu'il puisse être justifié de retenue d'une provision pour apurement.

Voir le texte de la 24ème recommandation ainsi que la collection complète des recommandations de la commission relative à la copropriété

(1) Commission mise en place après d'importantes modifications de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, introduites par la loi du 31 décembre 1985 et le décret du 9 juin 1986 ; elle a pour objectif de faire le point des difficultés d'application de cette législation et de donner un avis sur les projets de réforme envisagés.

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Mieux protéger le consommateur français

6/1/2005 
Evoqué par le par le président de la République, Jacques Chirac, lors de la présentation des voeux du gouvernement, le système des "class actions" ou actions collectives, bête noire du système juridique américain, pourraient être rendues possibles dans le droit français : peu de modifications seraient nécessaires, celui-ci comportant déjà toutes les dispositions permettant d'actionner la responsabilité des entreprises ; selon Louis Boré, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, auteur d'une thèse sur ce thème et cité par Le Figaro (1), il suffirait d'une légère modification du nouveau code de procédure civile.

Et rien selon lui ne s'y oppose. Pas même la philosophie du droit anglo-saxon jugée par certains trop éloignée de la nôtre pour tenter une greffe de ce type. Au Québec, dont le système juridique est très proche du nôtre (un système de droit écrit), les actions collectives ont trouvé très facilement leur place, il y a vingt-cinq ans.

Les consommateurs n'en seraient en outre pas les seuls bénéficiaires. Pour l'avocat, les actions collectives constituent aussi un facteur d'efficacité "cette procédure permet de juger en une fois ce qui donne lieu aujourd'hui à des dizaines de procédures mobilisant des dizaines de magistrats et d'avocats. Tout cela a un coût pour la collectivité que les actions collectives permettraient de réduire" indiquait aussi Louis Boré.

Dans la pratique, il existe deux grands types d'actions collectives : les «opt out» et les «opt in». Les premières engagent effectivement tous ceux qui n'ont pas refusé d'être dans le groupe de plaignants. Autrement dit une personne victime d'une pollution ou du vice caché d'un produit pourrait se retrouver enrôlée passivement dans une procédure de ce type. En revanche les secondes, les «opt in», ne concernent que ceux qui se sont manifestés. Elles permettent dès lors de limiter la portée des actions collectives et, de ce fait, de respecter les principes français traditionnels.

Des tendances se manifestent aux Etats-Unis, appuyées par l'administration Bush, pour restreindre ce type d'actions qui ont coûté des centaines de millions voire des milliards de dollars à des grands groupes.

Mais, pour Louis Boré, il s'agit davantage d'un signe d'équilibre face à des dérives excessives, que de celui d'un déclin. Les cabinets d'avocats qui ont défendu des causes indéfendables en fondant leur rémunération sur le résultat ont désormais décidé de ne se charger que des dossiers solides afin d'avoir une chance de réussir. Il est peu probable que les avocats français aient les moyens financiers suffisants pour défendre des causes incertaines, au résultat aléatoire mais qui nécessitent un investissement très lourd en temps et en main-d'oeuvre.

Les fabricants et prestataires - dans l'immobilier on pense évidemment aux grands groupes de promotion immobilière ou d'administration de biens - ont tout à craindre de l'irruption en France de cette pratique : le consommateur lésé s'engage rarement dans une action personnelle alors qu'il peut se laisser facilement convaincre de participer pour un faible investissement à une action collective qui peut lui rapporter plusieurs fois sa mise ! Les coûts pour les entreprises de ce type d'actions sont incomparablement plus lourds que le dédommagement accordé à quelques personnes isolées. De surcroît, en se regroupant, les victimes deviennent plus représentatives aux yeux des magistrats en charge d'un dossier, qui alors font preuve de plus de sévérité à l'égard du défendeur...


(1) Le Figaro, 6 janvier 2005

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Electricité : la hausse des prix va se poursuivre

6/1/2005 
En marge de la guerre de communiqués très "politique" entre le ministère de l'industrie et EDF sur la hausse nécessaire ou acceptable des tarifs de l'électricité, les propos tenus le 6 janvier 2005 par le directeur du Réseau de transport d'électricité (RTE), André Merlin, méritent attention : sans se soucier des états d'âme de son ministre de tutelle, Patrick Devedjian, il a déclaré jeudi qu'il fallait s'attendre dans les années à venir à une hausse globale des prix de l'électricité, au fur et à mesure de l'absorption des surcapacités de production actuelle en Europe.

M. Merlin a fait cette prévision à l'occasion de la présentation du bilan électrique français en 2004, sans pouvoir cependant apprécier le rythme d'augmentation auquel il faudra s'attendre : "ça dépendra des décisions prises par les investisseurs en moyen de production", a-t-il déclaré, ajoutant toutefois que cette hausse n'impliquait pas "automatiquement" une hausse des prix pour les particuliers au moment de l'ouverture totale du marché français en 2007...

Les prix pratiqués aujourd'hui sur les marchés restent "assez bas, de l'ordre de 32/33 euros du megawatt/heure". Ce prix se situe en dessous du prix de rentabilisation "de nouveaux moyens d'investissements", a estimé M. Merlin. Une fois les surcapacités de production absorbées par la hausse globale de la consommation d'électricité (+2,2% en 2004 en France), les prix devraient donc inévitablement augmenter, une "crispation" des capacités de production d'électricité étant attendue en France en 2008.

"La croissance soutenue de l'électricité en 2004 nous conforte dans l'idée qu'il faudra sans doute des nouveaux moyens de production en France dès 2008, notamment pour couvrir les pointes de consommation", a déclaré M. Merlin.

Avant la mise en service en 2012 de l'EPR, le réacteur nucléaire de troisième génération, M. Merlin a déclaré qu'il pensait à des moyens de pointe (pour alimenter les pics de consommation) "plus classiques" du type turbine à combustion pour l'échéance 2008.

"C'est bien évidemment aux acteurs du marché et aux pouvoirs publics d'en décider", a déclaré M. Merlin. "Je rappelle également qu'EDF a des moyens de production classique - sous "cocon" - qui peuvent être également remis en service si EDF y voit un intérêt".

Rappelons que l'électricité est, en plus de son utilisation domestique et pour l'éclairage et les ascenseurs des immeubles collectifs, une des sources d'énergie importantes utilisées pour le chauffage, et que depuis le 1er juillet 2004 le marché est ouvert à la concurrence pour les clients professionnels, dont font partie les propriétaires d'immeubles locatifs et les syndicats de copropriétaires (notre brève)...

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Convention Etat-HLM pour produire 390 000 logements sociaux en 5 ans

3/1/2005 
Au lendemain du vote du plan de cohésion sociale (1), l'Union sociale pour l'habitat (USH) a signé une convention avec l'Etat pour la mise en œuvre de son volet logement, qui prévoit la production de 500 000 HLM en cinq ans.

L'USH doit produire 390 000 logements, les autres devant être construits par les SEM ou prévus dans le cadre de l'ANRU (2). L'accord scelle la façon dont cet objectif national sera décliné localement: des contrats d'objectifs seront passés entre l'Etat et chacune des associations régionales d'HLM, ainsi qu'avec chaque organisme. On ne raisonnera donc plus opération par opération, ce qui constitue "un changement radical de culture et de méthode", a expliqué le ministre délégué au Logement et à la Ville, Marc-Philippe Daubresse.

Les financements de ce programme – qui représente un investissement total de 55 milliards, dont 43 milliards pour les HLM - sont garantis dans la loi de programmation. L'Etat appliquera une TVA à 5,5% sur cette construction, ce qui représente un effort de 6 milliards sur la période. Il apporte aussi plus de 2 milliards sous la forme de subventions foncières ou à la construction. Les organismes d'HLM mobilisent plus de 2 milliards sur leurs fonds propres. Le 1% logement apporte plus de 1 milliard de subventions. Enfin, les collectivités territoriales – sans l'appui desquelles rien de ne peut se faire – sont sollicitées pour plus de 2 milliards, sous la forme de terrains à conditions préférentielles ou de subventions. Le reste des investissements sont financés à l'aide de prêts de la Caisse des dépôts, adossés au livret A, au taux de 3,45%.

(1) voir le dossier législatif

(2) Agence nationale pour la rénovation urbaine - création de la loi "Borloo" : loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine




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Une Haute Autorité contre les discriminations

31/12/2004 
A compter du 1er mars 2005, une nouvelle institution administrative indépendante sera mise en place pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi.

Composée de 11 membres nommés pour 5 ans, elle pourra demander des explications aux personnes physiques ou morales mises en cause, procéder à des vérifications et, le cas échéant, saisir la Justice.

Les citoyens s'estimant victimes d'une discrimination pourront la saisir dans des conditions qui seront fixées par décret, ou bien via un député, un sénateur ou un député européen. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui s'estime victime de discrimination et avec son accord. La Haute autorité pourra également se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, « sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée ».

Les autorités publiques sont obligées de coopérer. La haute autorité a pour rôle d’assister la victime de discrimination dans la constitution de son dossier, et de l’aider à identifier les procédures adaptées à son cas. Elle est toutefois dotée de pouvoirs d’investigation propres sur habilitation spécifique donnée par le procureur dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par décret. Lorsqu'il apparaît à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, elle doit en informer le procureur de la République, qui doit en retour l’informer des suites données à ses transmissions…

La haute autorité aura aussi la mission de mener des « actions de communication et d'information propres à assurer la promotion de l'égalité » et favoriser « la mise en oeuvre de programmes de formation ». Elle pourra conduire des travaux d'études et de recherches soutenir les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne « l'élaboration et l'adoption d'engagements visant à la promotion de l'égalité ». Elle aura la charge d’identifier et promouvoir « toute bonne pratique en matière d'égalité des chances et de traitement » et recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle devra être systématiquement consultée par le gouvernement sur toute question relevant de ce domaine, y compris dans la préparation et la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la lutte contre les discriminations…

L’article 19 de la loi créant cette haute autorité transpose également en droit français une directive européenne (2) sur l’égalité des droits : s’appliquant « en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services, de fournitures de biens et services, d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, ainsi que d'accès à l'emploi, d'emploi et de travail indépendants ou non salariés », elle institue le droit de chacun « à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race », et met à la charge de la partie à qui il est reproché une discrimination directe ou indirecte en ces domaines de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La loi précise cependant que ce principe ne s’applique que devant les juridictions civiles…

Bien entendu, l’accès au logement, que ce soit par location ou acquisition, sont directement concernés par ces dispositions. Les tribunaux n'ont d'ailleurs pas attendu pour commencer à prononcer désormais des sanctions pénales significatives : par exemple 3.000 euros d'amende pour un propriétaire d'immeuble et une directrice d'agence immobilière pour "discrimination" au logement dénoncée par des enregistrements de SOS Racisme et quatre mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende pour une propriétaire qui ne voulait pas vendre "à un arabe", dénoncée par un agent immobilier (3)...

(1) loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

(2) directive n° 2000/43/CE du 29 juin 2000

(3) respectivement Cour d'appel de Toulouse, 3ème Ch., 5 octobre 2004, n° 03/00593 et Tribunal correctionnel Grenoble, 15 septembre 2004

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Nouveau rituel : le premier ministre rappelle au gouvernement ses obligations dans la réalisation des textes d'application des lois

31/12/2004 
Le logement et l’immobilier ne sont malheureusement pas les seuls domaines où des lois adoptées par le parlement ne sont pas applicables faute de textes réglementaires - décrets et arrêtés - prévus pour leur application, à l’instar de la loi « SRU » qui attend depuis quatre ans son dernier grand décret pour les règles comptables à appliquer par les syndicats de copropriétaires, ce qui a obligé le gouvernement à faire reporter deux fois la date d’entrée en application… Pour la deuxième fois depuis le début de la législature, le premier ministre a fait un rappel à l’ordre à l’occasion de sa communication annuelle au conseil des ministres relative à l'application des lois et la transposition des directives et décisions-cadres communautaires (1).

Il a rappelé quelques sains principes comme celui que l'adoption dans les meilleurs délais des décrets d'application des lois votées depuis le début de la législature et des ordonnances prises en application de l'article 38 de la Constitution est une condition nécessaire pour que les réformes entreprises entrent dans les faits. Il a même demandé aux ministres d'apporter au suivi réglementaire des lois et des ordonnances la même attention politique qu'à la préparation de la loi, en veillant en particulier à ce que ces décrets soient préparés en même temps que le projet de loi ou d'ordonnance et que leur publication suive de près celle de la loi ou de l'ordonnance. Enfin, Il a mis en garde les ministres contre l'excès de législation, « qui nuit à la sécurité juridique », leur rappelant qu'il existe d'autres instruments pour mener une politique de réforme efficace, ainsi que le montrent, par exemple, les progrès réalisés dans le domaine de la sécurité routière…

L’analyse de ce qui s’est passé depuis deux ans, par exemple pour les ascenseurs montre que ne sera malheureusement qu’un vœu pieux, tant la précipitation des politiques est grande à faire voter des lois, seul « marqueur » médiatique de leur action, l’application sur le terrain des lois adoptées ne concernant ensuite que les spécialistes…

Il est également demandé aux ministres de poursuivre leurs efforts pour résorber le déficit de transposition des directives et décisions-cadres communautaires, qui met la France au rang des mauvais élèves vis à vis de ses partenaires. Comme une grande partie des difficultés de transposition vient la plupart du temps de la découverte à cette occasion de la découverte des conséquences juridiques, budgétaires, techniques ou administratives des projets d'actes communautaires, il leur est suggéré de réaliser des études de ces conséquences à la négociation de ces projets d'actes communautaires de façon à être mieux préparés à leur transposition… Que n’y avait-on pas pensé plus tôt !

Réaliste, le premier ministre s’est tout de même félicité que la moitié des décrets d'application des lois votées sous l'actuelle législature ont été pris et que cette proportion ait « plus que doublé par rapport à l'an passé ». Ce satisfecit est quelque peu contredit par les conclusions que le Sénat tirait début décembre dans son traditionnel rapport annuel sur le bilan de l'application des lois, établi au 30 septembre 2004. En 2003-2004, dans des conditions d'activité législative quasiment identiques à l'année précédente, le progrès du taux d'application, au 30 septembre, des lois votées au cours de l'année écoulée, qui passe de 9,7 % en 2002-2003 à 14,4 % en 2003-2004, ne doit pas selon le Sénat être surestimé : il demeure encore assez éloigné des niveaux constatés antérieurement, de l'ordre de 20 %.

Le fait que le nombre de mesures réglementaires à prendre, sous forme de décrets ou d'arrêtés, ait augmenté d'un exercice à l'autre dans la proportion du quart (699 en 2003-2004, contre 559 en 2002-2003), rend évidemment la tâche plus difficile, mais révèle aussi un mode de fonctionnement tendant de plus en plus à utiliser le travail parlementaire à des fins médiatiques…

A preuve le recours de plus en plus fréquent à la déclaration d'urgence pour l'adoption des lois : le Sénat note qu’il n'a toujours pas influé sur le rythme du suivi réglementaire : : les délais de publication des textes réglementaires ont été plus longs : en 2003-2004, 75 % des mesures ont été prises en moins de 6 mois, contre 83 % en 2002-2003…

Notons tout de même que le gouvernement admet l’urgence de la situation au point de se mettre à lui-même des gardes-fous : la loi de simplification du droit qu’il vient de faire adopter (3) prévoit qu'il devra présenter au parlement un rapport sur la mise en application de chaque loi, dans un délai de 6 mois suivant la date de son entrée en vigueur...

(1) Conseil des ministres, communiqué du 20 décembre 2004
(2) Sénat, communiqué de presse du 7 décembre 2004
(3) loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit



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